Regulation (EEC) No 491/70 of the Council of 17 March 1970 amending Regulation (EEC) No 986/68 laying down general rules for granting aid for skimmed milk and skimmed milk powder for use as feed

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( 1 ) JO N L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .

( 2 ) JO N L 328 DU 30 . 12 . 1969 , P . 8 .

( 3 ) JO N L 169 DU 18 . 7 . 1968 , P . 4 .

( 4 ) JO N L 98 DU 25 . 4 . 1969 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) N 491/70 DU CONSEIL

DU 17 MARS 1970

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) N 986/68 ETABLISSANT LES REGLES GENERALES RELATIVES A L'OCTROI DES AIDES POUR LE LAIT ECREME EN POUDRE DESTINES A L'ALIMENTATION DES ANIMAUX

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2622/69 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 10 PARAGRAPHE 2 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) N 986/68 DU CONSEIL , DU 15 JUILLET 1968 , ETABLISSANT LES REGLES GENERALES RELATIVES A L'OCTROI DES AIDES POUR LE LAIT ECREME ET LE LAIT ECREME EN POUDRE DESTINES A L'ALIMENTATION DES ANIMAUX ( 3 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 749/69 ( 4 ) , PREVOIT A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) QUE LES AIDES POUR LE LAIT ECREME PRODUIT ET TRAITE EN LAITERIE NE SONT ACCORDEES QUE SI CELUI-CI EST DIFFERENCIE PAR RAPPORT A UN AUTRE LAIT ECREME SELON DES MODALITES A DEFINIR ;

CONSIDERANT QUE CERTAINS ETATS MEMBRES ONT REMPLACE AVEC SUCCES , DANS LE PASSE , LA DENATURATION PAR UN CONTROLE ADMINISTRATIF PRESENTANT DES GARANTIES EQUIVALENTES ; QU'IL EST A CRAINDRE QUE L'INTRODUCTION DE L'OBLIGATION DE DENATURATION DANS CES ETATS MEMBRES NE DIMINUE CONSIDERABLEMENT LES LIVRAISONS PAR LES LAITERIES DE LAIT ECREME POUR L'ALIMENTATION DES ANIMAUX ; QU'UNE TELLE DIMINUTION ENTRAINERAIT UNE AUGMENTATION DE L'OFFRE DE LAIT ECREME EN POUDRE ET , PAR CONSEQUENT , UN ACCROISSEMENT DES EXCEDENTS ; QUE , AFIN D'EVITER UNE TELLE EVOLUTION , IL CONVIENT D'ACCORDER LES AIDES EGALEMENT POUR LE LAIT ECREME PRODUIT ET TRAITE EN LAITERIE ET SOUMIS A UN CONTROLE ADMINISTRATIF PRESENTANT DES GARANTIES EQUIVALANT A LA DENATURATION ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE TEXTE DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) DU REGLEMENT ( CEE ) N 986/68 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" LE LAIT ECREME PRODUIT ET TRAITE EN LAITERIE , DIFFERENCIE PAR RAPPORT A UN AUTRE LAIT ECREME SELON DES MODALITES A DEFINIR OU SOUMIS A UN CONTROLE ADMINISTRATIF PRESENTANT DES GARANTIES EQUIVALANT A LA DENATURATION , ET VENDU A DES EXPLOITATIONS OU IL EST UTILISE POUR L'ALIMENTATION DES ANIMAUX , A UN PRIX DONT LE MAXIMUM PEUT ETRE FIXE ; " .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 17 MARS 1970 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

CH . HEGER