Regulation (EEC) No 457/70 of the Commission of 11 March 1970 amending Regulations (EEC) 1285/69 and 1286/69 concerning standing invitations to tender for powdered skimmed milk

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( 1 ) JO N L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .

( 2 ) JO N L 328 DU 30 . 12 . 1969 , P . 8 .

( 3 ) JO N L 162 DU 4 . 7 . 1969 , P . 22 .

( 4 ) JO N L 312 DU 12 . 12 . 1969 , P . 39 .

( 5 ) JO N L 162 DU 4 . 7 . 1969 , P . 27 .

( 6 ) JO N L 27 DU 4 . 2 . 1970 , P . 1 .

( 7 ) JO N 34 DU 27 . 2 . 1964 , P . 549/64 .

( 8 ) JO N 311 DU 21 . 12 . 1967 , P . 14 .

( 9 ) JO N L 184 DU 29 . 7 . 1968 , P . 34 .

( 10 ) JO N L 70 DU 21 . 3 . 1969 , P . 32 .

REGLEMENT ( CEE ) N 457/70 DE LA COMMISSION

DU 11 MARS 1970

MODIFIANT LES REGLEMENTS ( CEE ) N S 1285/69 ET 1286/69 RELATIFS A DES ADJUDICATIONS PERMANENTES DE LAIT ECREME EN POUDRE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2622/69 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 7 PARAGRAPHE 5 ,

CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1285/69 DE LA COMMISSION , DU 3 JUILLET 1969 , RELATIF AUX DISPOSITIONS POUR L'ADJUDICATION PERMANENTE DE LAIT ECREME EN POUDRE DESTINE A LA TRANSFORMATION EN ALIMENTS COMPOSES POUR L'ALIMENTATION DES PORCS OU DE LA VOLAILLE ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2482/69 ( 4 ) , INDIQUE LA COMPOSITION DES ALIMENTS COMPOSES POUR LES PORCS OU LA VOLAILLE ; QUE L'EXPERIENCE ACQUISE PAR L'APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) N 1285/69 A DEMONTRE QUE L'ADMISSION DE POSSIBILITES DE DENATURATION SUPPLEMENTAIRES PEUT AUGMENTER L'ECOULEMENT DU LAIT ECREME EN POUDRE CONCERNE SANS METTRE EN CAUSE SA DESTINATION PREVUE ;

CONSIDERANT QU'IL S'EST AVERE , EN OUTRE , NECESSAIRE DE PRECISER LA COMPOSITION DE LA FARINE DE POISSON CITEE PLUSIEURS FOIS COMME DENATURANT A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT CONCERNE AFIN DE PERMETTRE UNE APPLICATION UNIFORME DE CE REGLEMENT ;

CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 15 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1285/69 PREVOIT QUE L'ACHETEUR DU LAIT ECREME EN POUDRE REMBOURSE A L'ORGANISME D'INTERVENTION LES FRAIS DE STOCKAGE POUR UNE PERIODE DEPASSANT LES 14 JOURS SUIVANT LA RECEPTION DE L'INFORMATION DE L'ATTRIBUTION ; QU'IL S'EST AVERE QUE LES FORMALITES POUR LA PRISE EN CHARGE DU LAIT ECREME EN POUDRE ATTRIBUE NE PEUVENT SOUVENT ETRE REMPLIES DANS UN DELAI DE 14 JOURS ; QUE , DES LORS , IL EST INDIQUE DE PROROGER CE DELAI DE DEUX SEMAINES ;

CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) N 1286/69 DE LA COMMISSION , DU 3 JUILLET 1969 , RELATIF A DES ADJUDICATIONS PERMANENTES POUR LE LAIT ECREME EN POUDRE DESTINE A LA TRANSFORMATION EN ALIMENTS COMPOSES POUR LES PORCS OU LA VOLAILLE ET DETENU PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION BELGE , ALLEMAND , FRANCAIS ET NEERLANDAIS ( 5 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 194/70 ( 6 ) , PREVOIT QUE CETTE ADJUDICATION PERMANENTE CONCERNE EGALEMENT LE LAIT ECREME EN POUDRE ACHETE AU TITRE DE L'ARTICLE 22 DU REGLEMENT N 13/64/CEE DU CONSEIL , DU 5 FEVRIER 1964 , PORTANT ETABLISSEMENT GRADUEL D'UNE ORGANISATION DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 7 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT N 1020/67/CEE ( 8 ) ; QUE CE LAIT ECREME EN POUDRE A ETE ECOULE ENTRETEMPS ; QUE LES DISPOSITIONS CONCERNANT CETTE POUDRE SONT DE CE FAIT DEVENUES SUPERFLUES ;

CONSIDERANT QUE D'AUTRE PART , PARMI LES STOCKS DE LAIT ECREME EN POUDRE DES ORGANISMES D'INTERVENTION , IL Y A ENCORE DU LAIT ECREME EN POUDRE ACHETE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 JUNCTO LES FOOT-NOTES ( 1 ) ET ( 2 ) DES ANNEXES DU REGLEMENT ( CEE ) N 1108/68 DE LA COMMISSION , DU 27 JUILLET 1968 , RELATIF AUX MODALITES D'APPLICATION DU STOCKAGE PUBLIC DU LAIT ECREME EN POUDRE ( 9 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 523/69 ( 10 ) , EMBALLE DANS DES SACS D'UN CONTENU D'UN POIDS NET DE 50 KG AU LIEU DE SACS D'UN CONTENU D'UN POIDS NET DE 25 KG ; QUE , COMPTE TENU DU FAIT QUE CE LAIT ECREME EN POUDRE REVELE , EN GENERAL , UNE TENEUR EN GERMES SUPERIEURE A CELLE EN PRINCIPE PRESCRITE DE 50.000 PAR GRAMME , UN PRIX MINIMUM DE VENTE SPECIAL DEVRAIT POUVOIR ETRE FIXE POUR CE LAIT ECREME EN POUDRE ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) N 1285/69 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" B ) DU LAIT ECREME EN POUDRE DENATURE , PAR ADJONCTION POUR 100 KG DE LAIT ECREME EN POUDRE , AU MOINS DE :

AA ) _ 35 KG DE FARINE DE POISSON NON DESODORISEE ,

_ 200 G DE CARBONATE DE FER OU DE SULFATE DE FER ET

_ 1,5 KG DE CHARBON ACTIF ,

OU

_ 100 G D'UN MELANGE SE COMPOSANT DE QUATRE CINQUIEMES DE JAUNE TARTRAZINE ( E 102 ) ET D'UN CINQUIEME DE BLEU PATENTE V ( E 131 ) ,

OU

20 G DE ROUGE COCHENILLE A ( E 124 ) ,

OU

40 G DE BLEU PATENTE V ( E 131 ) ,

OU

BB ) _ 40 KG DE FARINE DE POISSON NON DESODORISEE ET

_ 300 G DE CARBONATE DE FER OU DE SULFATE DE FER . "

ARTICLE 2

L'ALINEA 2 SUIVANT EST AJOUTE AU PARAGRAPHE 2 DE L'ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1285/69 :

" LA FARINE DE POISSON VISEE A L'ALINEA 1 EST UN PRODUIT :

A ) OBTENU PAR LE SECHAGE ET LA MOUTURE DE POISSONS OU DE PARTIES DE POISSON ET

B ) D'UNE TENEUR BRUTE EN PROTEINES CALCULEE SUIVANT LA FORMULE " N FOIS 6,25 " D'AU MOINS 63 % SUR MATIERE SECHE ET D'UNE TENEUR EN MATIERES GRASSES D'AU MOINS 6 % . "

ARTICLE 3

LES MOTS " 14 JOURS " FIGURANT A L'ARTICLE 15 PARAGRAPHE 3 PREMIERE PHRASE DU REGLEMENT ( CEE ) N 1285/69 SONT REMPLACES PAR LES MOTS " 28 JOURS " .

ARTICLE 4

L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1286/69 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" 2 . L'ADJUDICATION PERMANENTE CONCERNE LE LAIT ECREME EN POUDRE DETENU PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION ET ACHETE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 :

A ) AVANT LE 1ER AVRIL 1969 , A L'EXCEPTION DU LAIT ECREME EN POUDRE VISE SOUS B ) ,

B ) AVANT LE 1ER JANVIER 1969 , EMBALLE DANS DES SACS D'UN CONTENU D'UN POIDS NET DE 50 KG . "

ARTICLE 5

1 . LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

2 . LES DISPOSITIONS VALABLES JUSQU'A L'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT RESTENT APPLICABLES AU LAIT ECREME EN POUDRE VENDU AU TITRE DE CES DISPOSITIONS . POUR LES OPERATIONS EN COURS , LES ENGAGEMENTS CONTRACTES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES REGLEMENTS ( CEE ) N S 1285/69 ET 1286/69 SONT , SUR DEMANDE DE L'INTERESSE , ADAPTES AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER DU PRESENT REGLEMENT .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 11 MARS 1970 .

PAR LA COMMISSION

LE PRESIDENT

JEAN REY