Regulation (EEC) No 394/70 of the Commission of 2 March 1970 on detailed rules for granting export refunds on sugar
RÈGLEMENT (CEE) Nº 394/70 DE LA COMMISSION du 2 mars 1970 concernant les modalités d'application de l'octroi des restitutions à l'exportation de sucre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement nº 1009/67/CEE du Conseil, du 18 décembre 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2485/69 (2), et notamment son article 17 paragraphe 4,
considérant que le règlement (CEE) nº 766/68 du Conseil, du 18 juin 1968, établissant les règles générales concernant l'octroi des restitutions à l'exportation de sucre (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2488/69 (4), prévoit, indépendamment des dispositions à caractère général, la possibilité d'adjudications pour déterminer le montant de la restitution ; que les modalités d'application dudit règlement ont été arrêtées par le règlement (CEE) nº 839/68 de la Commission, du 28 juin 1968, concernant les modalités d'application pour les restitutions lors de l'exportation de sucre (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1965/69 (6) ; que le règlement (CEE) nº 839/68 a déjà été modifié à plusieurs reprises et que de nouvelles modifications sont nécessaires ; qu'il convient, dès lors, notamment pour des motifs de clarté, de regrouper dans un nouveau règlement les modalités d'application de l'octroi des restitutions lors de l'exportation de sucre;
considérant que, pour assurer un traitement égal à tous les intéressés dans la Communauté, les adjudications mises en oeuvre par les États membres doivent répondre à des principes uniformes;
considérant que, pour être accessibles à tous les intéressés, les adjudications doivent être publiées ; que dans tous les États membres un nombre d'intéressés aussi élevé que possible peut être touché si, en dehors de publications nationales éventuelles, la publication de chaque adjudication est prévue au Journal officiel des Communautés européennes;
considérant que, pour faciliter les opérations d'exportation, il est indiqué de prévoir la possibilité d'adjudications permanentes dans le cadre desquelles il devra être procédé à des adjudications partielles sans devoir attendre, pour chaque adjudication partielle, des mesures communautaires spécifiques;
considérant qu'il correspond au but de l'adjudication de n'admettre que des offres qui contiennent les données nécessaires à l'appréciation et dont la présentation entraîne l'acceptation de certaines obligations assurant qu'un certificat d'exportation sera demandé pour la quantité de produits pour laquelle l'offre est acceptée;
considérant que le montant de la restitution constitue l'objet de l'adjudication ; que, dès lors, l'adjudication doit être attribuée au soumissionnaire proposant la restitution la moins élevée ; que, dans le cas de la fixation d'une quantité maximum, il est, par ailleurs, nécessaire de prévoir un système de répartition de cette quantité en fonction du niveau de la restitution indiquée dans les offres concernées ; que, toutefois, dans un tel cas, il est indiqué de ne pas obliger le soumissionnaire à maintenir son offre s'il ne devient adjudicataire que pour une quantité inférieure à un niveau à indiquer par lui, le cas échéant, dans son offre;
considérant que, compte tenu de la variation rapide des cours du sucre et compte tenu des usages en vigueur dans le commerce international du sucre, il importe notamment d'avertir à bref délai ceux des soumissionnaires qui sont devenus adjudicataires ; que, pour ces mêmes raisons, il est indiqué de donner au soumissionnaire la possibilité de subordonner la validité de son offre à la condition que le montant maximum de la restitution soit fixé à un moment (1)JO nº 308 du 18.12.1967, p. 1. (2)JO nº L 314 du 15.12.1969, p. 6. (3)JO nº L 143 du 25.6.1968, p. 6. (4)JO nº L 314 du 15.12.1969, p. 12. (5)JO nº L 151 du 30.6.1968, p. 47. (6)JO nº L 250 du 4.10.1969, p. 24.
déterminé ; que, pour ne pas fausser la concurrence entre les soumissionnaires, il importe que les États membres procèdent au dépouillement des offres hors de la présence du public;
considérant qu'il peut y avoir des situations de marché dans lesquelles les aspects économiques des exportations envisagées conduisent, au lieu de fixer un montant maximum de la restitution, à ne pas donner suite à l'adjudication;
considérant que les restitutions sont généralement fixées par un seul type d'acte juridique pour tous les produits d'une catégorie ; que, dans certains cas, il peut toutefois être indiqué de fixer les restitutions par des actes juridiques de nature différente;
considérant que le sucre candi qui est fabriqué à partir de sucre blanc ou de sucre brut raffiné présente dans de nombreux cas un degré de polarisation inférieure à 99,5º ; que, compte tenu du degré élevé de pureté de la matière première utilisée, il convient de prévoir pour ce sucre candi une restitution aussi proche que possible de la restitution accordée pour le sucre blanc ; qu'il est indiqué de donner une définition précise du sucre candi;
considérant qu'il est nécessaire de définir d'une façon plus précise le prix «spot» qui peut entraîner éventuellement, entre deux fixations mensuelles, une modification du montant de base de la restitution visée à l'article 7 du règlement (CEE) nº 766/68;
considérant que, en vue d'assurer un traitement égal de tous les intéressés dans la Communauté, il est nécessaire de définir une méthode uniforme pour la détermination de la teneur en saccharose de certains produits ; que, dans les cas où cette méthode ne permet pas de déterminer la teneur totale de saccharose utilisé, des dispositions particulières doivent être prévues;
considérant que pour les sirops d'un degré de pureté relativement faible il convient de fixer forfaitairement la teneur en saccharose visée à l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 766/68 en tenant compte de leur teneur en sucre extractible ; que pour les sirops d'un degré de pureté particulièrement faible il est justifié de faire usage des dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) nº 766/68 et de ne pas accorder de restitution;
considérant que, en raison des modifications apportées aux modalités jusqu'ici applicables, il convient d'adapter le règlement (CEE) nº 1965/69 de la Commission, du 3 octobre 1969, concernant une adjudication permanente pour la détermination de la restitution à l'exportation pour le sucre blanc (1), modifié par le règlement (CEE) nº 2444/69 (2), ainsi que le règlement (CEE) nº 224/70 de la Commission, du 5 février 1970, concernant une adjudication permanente pour la détermination de la restitution à l'exportation de sucre brut de betterave (3);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE I
La procédure de l'adjudication
Article premier
1. Chaque État membre établit un avis d'adjudication. L'avis d'adjudication est publié au Journal officiel des Communautés européennes. En outre, l'État membre peut publier ou faire publier ailleurs l'avis d'adjudication.
2. La publication au Journal officiel des Communautés européennes a lieu dix jours au moins avant l'expiration du délai pour la présentation des offres. Lors d'une adjudication spéciale, la publication a lieu au plus tard un mois après l'entrée en vigueur de l'acte juridique communautaire qui a prescrit l'adjudication.
3. L'avis d'adjudication indique les conditions de l'adjudication, notamment la durée de validité des certificats d'exportation prévue pour l'adjudication concernée et, le cas échéant, le montant maximum de la restitution et la quantité maximum du produit en cause.
Article 2
1. Si la situation existant sur le marché du sucre dans la Communauté l'exige, une adjudication permanente peut être ouverte. Pendant la durée de validité de l'adjudication permanente, il est procédé à des adjudications partielles.
2. La publication de l'avis de l'adjudication permanente n'a lieu que pour l'ouverture de celle-ci. L'avis peut être modifié ou remplacé pendant la durée de validité de l'adjudication permanente. Il est modifié ou remplacé si, pendant cette durée de validité, intervient une modification des conditions d'adjudication. (1)JO nº L 250 du 4.10.1969, p. 24. (2)JO nº L 310 du 11.12.1969, p. 13. (3)JO nº L 29 du 6.2.1970, p. 27.
3. En cas d'adjudication permanente, les dispositions des articles suivants s'appliquent à toute adjudication partielle.
Article 3
1. Les intéressés participent à l'adjudication soit en déposant l'offre écrite, contre accusé de réception auprès du service compétent désigné par l'État membre en cause, soit en l'adressant à ce service par lettre recommandée, télex ou télégramme.
2. L'offre indique: a) la référence de l'adjudication,
b) le nom et l'adresse du soumissionnaire,
c) la nature et la quantité du produit à exporter ; lorsqu'il s'agit de sucre brut, la quantité à exporter est exprimée en quantité de sucre brut de la qualité type,
d) le montant de la restitution proposé par 100 kilogrammes.
Des indications supplémentaires peuvent être exigées.
3. Une offre n'est valable que: a) si, avant l'expiration du délai prévu pour la présentation des offres, la preuve a été apportée que le soumissionnaire a constitué la caution d'adjudication,
b) si elle comporte une déclaration du soumissionnaire par laquelle il s'engage, pour la quantité de produit à exporter pour laquelle il est, le cas échéant, devenu adjudicataire, à demander un certificat d'exportation et à constituer la caution requise pour celui-ci.
4. Une offre peut indiquer qu'elle n'est réputée présentée que: a) s'il est décidé sur le montant maximum de la restitution le jour de l'expiration du délai de présentation des offres,
b) si l'attribution de l'adjudication concerne tout ou partie déterminée de la quantité offerte.
5. Une offre qui n'est pas présentée conformément aux dispositions du présent article ou qui contient des conditions autres que celles prévues dans l'avis d'adjudication n'est pas retenue.
6. Une offre présentée ne peut être retirée.
Article 4
1. La caution d'adjudication s'élève à: a) 1,00 unité de compte par 100 kilogrammes de sucre blanc ou brut;
b) 0,20 unité de compte par 100 kilogrammes de mélasse.
2. La caution est constituée, au choix du soumissionnaire, en espèces ou sous forme de garantie donnée par un établissement répondant aux critères fixes par chaque État membre.
Chaque État membre communique les critères visés à l'alinéa précédent à la Commission qui en informe les autres États membres.
Article 5
Le dépouillement des offres est effectué par les services compétents des États membres hors de la présence du public. Les personnes admises au dépouillement sont tenues au secret.
Article 6
1. Il peut être décidé de ne pas donner suite à l'adjudication ou à une adjudication partielle déterminée.
2. Sauf cas d'application des dispositions du paragraphe 1 et sans préjudice des dispositions des paragraphes 3 et 4, l'adjudication est attribuée à tout soumissionnaire dont l'offre ne dépasse pas le montant maximum de la restitution.
3. Lorsque, pour l'adjudication, une quantité maximum a été fixée, l'adjudication est attribuée au soumissionnaire dont l'offre indique la restitution la moins élevée. Si la quantité maximum n'est pas totalement épuisée par cette offre, l'adjudication est attribuée jusqu'à épuisement de ladite quantité aux soumissionnaires en raison de l'importance de la restitution en partant de celle la moins élevée.
4. Toutefois, dans le cas où le processus prévu au paragraphe 3 conduirait, par la prise en considération d'une offre, à dépasser la quantité maximum, l'adjudication n'est attribuée au soumissionnaire en cause que pour la quantité permettant d'épuiser la quantité maximum.
Les offres indiquant la même restitution et conduisant, en cas d'acceptation de la totalité des quantités qu'elles représentent, au dépassement de la quantité maximum, sont prises en considération au prorata de la quantité visée dans chacune des offres.
Article 7
1. L'attribution de l'adjudication fonde: a) le droit à la délivrance, pour la quantité attribuée, d'un certificat d'exportation mentionnant la restitution visée dans l'offre,
b) l'obligation de demander un certificat d'exportation pour cette quantité.
2. Le droit et l'obligation découlant de l'attribution de l'adjudication ne sont pas transmissibles. Ce droit est exercé et cette obligation est remplie dans les dix-huit jours suivant le jour de l'expiration du délai de présentation des offres.
Article 8
1. Le service compétent de l'État membre concerné informe immédiatement tous les soumissionnaires du résultat de leur participation à l'adjudication. En outre, ce service adresse aux adjudicataires une déclaration d'attribution de l'adjudication.
2. La déclaration d'attribution de l'adjudication indique au moins: a) la référence de l'adjudication,
b) la quantité attribuée;
c) la restitution à accorder, pour 100 kilogrammes, pour la quantité visée sous b).
Article 9
1. Sauf cas de force majeure, la caution d'adjudication n'est libérée que pour la quantité a) pour laquelle le soumissionnaire: - n'a pas retiré l'offre
et
- a, dans le délai prévu et après avoir rempli les conditions requises, demandé un certificat d'exportation en raison de l'attribution de l'adjudication,
b) ou pour laquelle il n'a pas été donné suite à l'offre.
La libération de la caution a lieu immédiatement.
2. En cas de force majeure, le service compétent de l'État membre concerné arrête les mesures qu'il estime nécessaires en raison de la circonstance invoquée.
TITRE II
Dispositions générales
Article 10
Dans des cas particuliers, le montant de la restitution peut être fixé par des actes juridiques communautaires de nature différente.
Article 11
Pour l'application de l'article 17 du règlement nº 1009/67/CEE, on entend par sucre candi un sucre qui: a) est constitué de cristaux volumineux d'une longueur d'au moins 5 millimètres, obtenus par refroidissement et cristallisation lente d'une solution sucrée suffisamment concentrée
et
b) contient, en poids à l'état sec, déterminé selon la méthode polarimétrique, 96 % ou plus de saccharose.
Article 12
Le prix «spot» visé à l'article 7 paragraphe 4 premier alinéa in limine du règlement (CEE) nº 766/68 est le dernier dont la Commission a eu connaissance.
Article 13
1. Pour l'application des dispositions de l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 766/68, et sans préjudice des dispositions des paragraphes 2 et 3, la teneur en saccharose, augmentée, le cas échéant, de la teneur en d'autres sucres convertis en saccharose, est la teneur totale en sucre qui résulte de l'application de la méthode Lane et Eynon (méthode de réduction cuivre) à la solution intervertie selon Clerget-Herzfeld. La teneur totale en sucre constatée selon cette méthode est convertie en saccharose par multiplication avec le coefficient 0,95.
2. Pour les sirops d'une pureté égale ou supérieure à 85 % et inférieure à 94,5 %, la teneur en saccharose, augmentée, le cas échéant, de la teneur en d'autres sucres convertis en saccharose, est fixée forfaitairement à 73 % du poids à l'état sec. Le pourcentage de pureté des sirops est calculé en divisant la teneur totale en sucre par la teneur en matière sèche et en multipliant le résultat par cent. La teneur totale en sucre est déterminée selon la méthode visée au paragraphe 1 et la teneur en matière sèche selon la méthode aréométrique.
3. Pour le sucre caramélisé obtenu exclusivement à partir de sucre de la position 17.01 B du tarif douanier commun, la teneur en saccharose, augmentée, le cas échéant, de la teneur en d'autres sucres convertis en saccharose, est déterminée à partir de la teneur en matière sèche. La teneur en matière sèche est déterminée sur la base de la densité de la solution diluée dans un rapport pondéral 1 : 1. Le résultat de la détermination de la teneur en matière sèche est converti en saccharose par multiplication avec le coefficient 1.
Toutefois, sur demande, pour ledit sucre caramélisé il est possible de déterminer, pour en tenir compte, l'utilisation effective de saccharose augmenté, le cas échéant, d'autres sucres convertis en saccharose, si ce sucre a été fabriqué sous contrôle douanier ou sous contrôle administratif présentant des garanties équivalentes.
4. Le montant de base visé à l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 766/68 n'est pas applicable aux sirops qui ont une pureté inférieure à 85 %.
Article 14
1. Le règlement (CEE) nº 839/68 est abrogé.
2. Toutefois, le règlement (CEE) nº 839/68 reste applicable aux adjudications et, en cas d'adjudication permanente, aux adjudications partielles qui ont lieu pendant la durée de validité dudit règlement.
3. A l'article 2 des règlements (CEE) nº 1965/69 et (CEE) nº 224/70, les termes : «règlement (CEE) nº 839/68», sont remplacés par les termes : «règlement (CEE) nº 394/70».
Article 15
Le présent règlement entre en vigueur le 5 mars 1970.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 mars 1970.
Par la Commission
Le président
Jean REY