Regulation (EEC) No 252/70 of the Commission of 11 February 1970 amending Regulation No 785/67/EEC on the buying-in of olive oil by intervention agencies

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( 1 ) JO N 172 DU 30 . 9 . 1966 , P . 3025/66 .

( 2 ) JO N L 314 DU 31 . 12 . 1968 , P . 1 .

( 3 ) JO N 264 DU 31 . 10 . 1967 , P . 11 .

( 4 ) JO N L 287 DU 15 . 11 . 1969 , P . 25 .

REGLEMENT ( CEE ) N 252/70 DE LA COMMISSION

DU 11 FEVRIER 1970

MODIFIANT LE REGLEMENT N 785/67/CEE RELATIF AUX MODALITES D'ACHAT DE L'HUILE D'OLIVE PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT N 136/66/CEE DU CONSEIL , DU 22 SEPTEMBRE 1966 , PORTANT ETABLISSEMENT D'UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES MATIERES GRASSES ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2146/68 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 11 PARAGRAPHE 5 ,

CONSIDERANT QUE , CONFORMEMENT A L'ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) N 785/67/CEE DE LA COMMISSION , DU 30 OCTOBRE 1967 , RELATIF AUX MODALITES D'ACHAT DE L'HUILE D'OLIVE PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2273/69 ( 4 ) , LA LIVRAISON DE L'HUILE OFFERTE EST EFFECTUEE DANS LE CENTRE CHOISI PAR LE VENDEUR OU DANS LE LIEU DESIGNE PAR L'ORGANISME D'INTERVENTION ;

CONSIDERANT QUE LES PERTES NETTES SUPPORTEES PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION SUR LES PRODUITS ACHETES SONT ELIGIBLES AU TITRE DU FONDS EUROPEEN D'ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE , SECTION GARANTIE ; QUE CES PERTES DEPENDENT EN GRANDE PARTIE DE L'EMPLACEMENT ET DES MOYENS DE STOCKAGE ; QUE , POUR LIMITER LES PERTES , IL CONVIENT DE DEFINIR LES CRITERES POUR LA DETERMINATION DU LIEU DE LIVRAISON DE L'HUILE OFFERTE A L'INTERVENTION ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DES MATIERES GRASSES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE TEXTE DE L'ARTICLE 5 DU REGLEMENT N 785/67/CEE EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" 1 . LORS DE L'OFFRE , LE DETENTEUR DE L'HUILE INDIQUE LE CENTRE D'INTERVENTION AUQUEL IL DESIRE EFFECTUER SA LIVRAISON AINSI QUE L'ENDROIT OU L'HUILE EST ENTREPOSEE AU MOMENT DE L'OFFRE .

2 . L'ORGANISME D'INTERVENTION DECIDE DU LIEU DE PRISE EN CHARGE DE L'HUILE .

SI , A LA DEMANDE DE L'ORGANISME D'INTERVENTION , LA LIVRAISON DE L'HUILE EST EFFECTUEE :

_ DANS UN CENTRE AUTRE QUE LE CENTRE DESIGNE DANS L'OFFRE , IL EST TENU COMPTE , LORS DU PAIEMENT DE L'HUILE , DE LA MAJORATION EVENTUELLE DES FRAIS DE TRANSPORT QUI EN EST RESULTEE POUR LE VENDEUR ;

_ DANS UN ENDROIT AUTRE QU'UN CENTRE D'INTERVENTION , IL EST TENU COMPTE , LORS DU PAIEMENT DE L'HUILE , DE LA MAJORATION OU DE LA DIMINUTION DES FRAIS DE TRANSPORT QUI EN EST RESULTEE POUR LE VENDEUR .

3 . L'ORGANISME D'INTERVENTION DESIGNE UN LIEU DE LIVRAISON AUTRE QUE LE CENTRE INDIQUE PAR LE DETENTEUR DE L'HUILE SI CE CENTRE N'OFFRE PAS , AU MOMENT DE L'OPERATION , UNE CAPACITE DE STOCKAGE SUFFISANTE POUR LE PRODUIT EN CAUSE OU NE DONNE PAS DE GARANTIES SUFFISANTES POUR LA BONNE CONSERVATION DES PRODUITS A L'INTERVENTION .

LE LIEU DE LIVRAISON DESIGNE PAR L'ORGANISME D'INTERVENTION EST , PARMI LES LIEUX REPONDANT AUX CONDITIONS DE CAPACITE DE STOCKAGE ET DE BONNE CONSERVATION , CELUI OU L'ENSEMBLE DES DEPENSES RESULTANT DES FRAIS DE STOCKAGE ET DE LA MODIFICATION DES FRAIS DE TRANSPORT EST LE PLUS FAVORABLE . "

ARTICLE 2

LE TEXTE DE L'ARTICLE 6 DU REGLEMENT N 785/67/CEE EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" DANS L'ATTENTE DE DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES , LES ETATS MEMBRES PRENNENT TOUTES LES MESURES UTILES POUR ASSURER LA BONNE CONSERVATION DE L'HUILE D'OLIVE AYANT FAIT L'OBJET DE L'INTERVENTION .

ILS INFORMENT LA COMMISSION DES DISPOSITIONS PRISES EN APPLICATION DE L'ALINEA PRECEDENT . "

ARTICLE 3

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 11 FEVRIER 1970 .

PAR LA COMMISSION

LE PRESIDENT

JEAN REY