Regulation (EEC) No 251/70 of the Commission of 11 February 1970 amending Regulation No 282/67/EEC on detailed rules for intervention for oil seeds
RÈGLEMENT (CEE) Nº 251/70 DE LA COMMISSION du 11 février 1970 modifiant le règlement nº 282/67/CEE relatif aux modalités d'intervention pour les graines oléagineuses
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement nº 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2146/68 (2), et notamment son article 26 paragraphe 3,
considérant que l'article 6 paragraphe 2 du règlement nº 282/67/CEE de la Commission, du 11 juillet 1967, relatif aux modalités d'intervention pour les graines oléagineuses (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1486/69 (4), prévoit, notamment, que l'organisme d'intervention décide du lieu de prise en charge des graines offertes;
considérant que les pertes nettes supportées par les organismes d'intervention sur les produits achetés sont éligibles au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie ; que ces pertes dépendent en grande partie de l'emplacement et des moyens de stockage ; que, pour limiter les pertes en cause, il convient de compléter l'article 6 du règlement nº 282/67/CEE en définissant les critères pour la détermination du lieu de prise en charge;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le texte de l'article 6 du règlement nº 282/67/CEE est complété par le paragraphe 4 suivant:
«4. L'organisme d'intervention désigne un lieu de livraison autre que le centre indiqué par le détenteur des graines, si ce centre n'offre pas, au moment de l'opération, une capacité de stockage suffisante pour le produit en cause ou ne donne pas de garanties suffisantes pour la bonne conservation des produits à l'intervention.
Le lieu de livraison désigné par l'organisme d'intervention est, parmi les lieux répondant aux conditions de capacité de stockage et de bonne conservation, celui où l'ensemble des dépenses résultant des frais de stockage et de la modification des frais de transport est le plus favorable.»
Article 2
L'article 8 bis suivant est ajouté au règlement nº 282/67/CEE:
«Article 8 bis
Dans l'attente des dispositions communautaires en la matière, les États membres prennent toutes les mesures utiles pour assurer la bonne conservation des graines ayant fait l'objet de l'intervention.
Ils informent la Commission des dispositions prises en application de l'alinéa précédent.»
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 février 1970.
Par la Commission
Le président
Jean REY (1)JO nº 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. (2)JO nº L 314 du 31.12.1968, p. 1. (3)JO nº 151 du 13.7.1967, p. 1. (4)JO nº L 186 du 30.7.1969, p. 7.