Regulation (EEC) No 210/70 of the Commission of 4 February 1970 amending Regulation (EEC) No 210/69 on communications between Member States and the Commission with regard to milk and milk products

RÈGLEMENT (CEE) Nº 210/70 DE LA COMMISSION du 4 février 1970 modifiant le règlement (CEE) nº 210/69 relatif aux communications entre les États membres et la Commission dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2622/69 (2), et notamment son article 28,

considérant que l'article 2 du règlement (CEE) nº 210/69 de la Commission, du 31 janvier 1969, relatif aux communications entre les États membres et la Commission dans le secteur du lait et des produits laitiers (3), modifié par le règlement (CEE) nº 1339/69 (4), prévoit que les États membres fournissent à la Commission, chaque trimestre, des informations relatives au classement par âge des quantités de beurre en stock ayant fait l'objet d'achats par les organismes d'intervention ; qu'il apparaît nécessaire, pour l'appréciation des stocks dans la Communauté, que ces informations soient fournies à la Commission mensuellement;

considérant que, par ailleurs, le règlement (CEE) nº 210/69 ne prévoit pas de communication concernant: - le classement par âge du lait écrémé en poudre ayant fait l'objet d'achats par les organismes d'intervention,

- les quantités de lait écrémé utilisées dans les exploitations agricoles, pour l'alimentation des animaux, et pour lesquelles des livraisons de crème ont été effectuées aux laiteries,

- la ventilation des quantités, selon la qualité des caséines ou caséinates produits, du lait écrémé transformé en caséine pour lequel l'aide visée à l'article 11 du règlement (CEE) nº 804/68 a été demandée,

- le nombre des titres d'enregistrement délivrés ainsi que le nombre de vaches dont le lait a été transformé en beurre de ferme au titre de l'article 8 du règlement (CEE) nº 1105/68 de la Commission, du 27 juillet 1968, relatif aux modalités d'octroi des aides pour le lait écrémé destiné à l'alimentation des animaux (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1487/69 (6),

- certaines informations relatives aux appels d'offres au sens de l'article 2 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) nº 1100/68 de la Commission, du 26 juillet 1968, établissant des modalités d'application pour la fixation à l'avance des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 862/69 (8);

considérant qu'il s'est avéré nécessaire, pour l'appréciation de la situation du marché dans le secteur du lait et des produits laitiers, que de telles informations soient fournies à la Commission;

considérant que, suite au règlement (CEE) nº 412/69 de la Commission, du 4 mars 1969, modifiant les règlements (CEE) nºs 1096/68, 1098/68 et 1100/68 afin de tenir compte de certains cas particuliers pouvant se présenter lors de l'exportation de certains produits laitiers (9), la référence de l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 210/69 à l'article 4 paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 1096/68 de la Commission, du 26 juillet 1968, relatif aux certificats d'importation et d'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (10) doit être remplacée par la référence à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1100/68;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 2 du règlement (CEE) nº 210/69 est remplacé par l'article suivant:

«Article 2

Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le dixième jour de chaque (1)JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 13. (2)JO nº L 328 du 30.12.1969, p. 8. (3)JO nº L 28 du 5.2.1969, p. 1. (4)JO nº L 171 du 12.7.1969, p. 11. (5)JO nº L 184 du 29.7.1968, p. 24. (6)JO nº L 186 du 30.7.1969, p. 11. (7)JO nº L 184 du 29.7.1968, p. 14. (8)JO nº L 111 du 9.5.1969, p. 25. (9)JO nº L 54 du 5.3.1969, p. 9. (10)JO nº L 184 du 29.7.1968, p. 2.

mois, en ce qui concerne le beurre ayant fait l'objet d'achats par les organismes d'intervention, le classement par âge des quantités en stock à la fin du mois précédent.»

Article 2

L'article 3 bis suivant est inséré au règlement (CEE) nº 210/69:

«Article 3 bis

Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le dixième jour de chaque mois, en ce qui concerne le lait écrémé en poudre ayant fait l'objet d'achats par les organismes d'intervention, le classement par âge des quantités en stock à la fin du mois précédent.»

Article 3

1. A l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 210/69, le texte sous a) de la partie A I est remplacé par le texte suivant:

«a) 1. les quantités de lait écrémé produites et traitées en laiteries et vendues à des exploitations agricoles, où le lait est utilisé pour l'alimentation des animaux et pour lesquelles des aides ont été demandées au cours du mois en cause;

2. les quantités de lait écrémé utilisées pour l'alimentation des animaux et pour lesquelles des livraisons de crème ont été effectuées aux laiteries.

»

2. A l'article 4 paragraphe 1 partie B premier alinéa du règlement (CEE) nº 210/69, la phrase suivante est ajoutée:

«Ces quantités sont ventilées selon la qualité des caséines ou caséinates produits.»

3. A l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 210/69, la phrase suivante est ajoutée:

«Ils communiquent, en outre, le nombre de titres d'enregistrement délivrés et le nombre de vaches dont le lait a été transformé en beurre de ferme.»

Article 4

1. A l'article 6 du règlement (CEE) nº 210/69, le paragraphe 2 est remplacé par le paragraphe suivant:

«2. Les États membres communiquent sans délai à la Commission, pour les produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) nº 804/68, les informations relatives aux appels d'offres au sens de l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1100/68, dont ils ont connaissance.»

2. A l'article 6 du règlement (CEE) nº 210/69, le paragraphe 3 suivant est inséré:

«3. Dans le cas où un exportateur participant à un appel d'offres, au sens de l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1100/68, a demandé un certificat d'exportation et est adjudicataire, l'État membre ayant délivré le certificat communique sans délai à la Commission: a) une copie du texte de l'appel d'offres ou, faute de ce texte, une énumération de ses conditions,

b) les quantités à livrer par le ou les exportateurs dans le cadre de l'appel d'offres,

c) le montant de la restitution fixée à l'avance ainsi que la durée de validité du certificat en cause.

»

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 février 1970.

Par la Commission

Le président

Jean REY