Regulation (EEC) No 37/70 of the Commission of 9 January 1970 on determining the origin of essential spare parts for use with any piece of equipment, machine, apparatus or vehicle dispatched beforehand

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( 1 ) JO N L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) N 37/70 DE LA COMMISSION

DU 9 JANVIER 1970

RELATIF A LA DETERMINATION DE L'ORIGINE DES PIECES DE RECHANGE ESSENTIELLES DESTINEES A UN MATERIEL , UNE MACHINE , UN APPAREIL OU UN VEHICULE , EXPEDIES PRECEDEMMENT

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 802/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , RELATIF A LA DEFINITION COMMUNE DE LA NOTION D'ORIGINE DES MARCHANDISES ( 1 ) , ET NOTAMMENT L'ARTICLE 7 ALINEA 2 ,

CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 7 PREMIER ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) N 802/68 PREVOIT QUE LES ACCESSOIRES , PIECES DE RECHANGE ET OUTILLAGE LIVRES EN MEME TEMPS QU'UN MATERIEL , UNE MACHINE , UN APPAREIL OU UN VEHICULE ET FAISANT PARTIE DE SON EQUIPEMENT NORMAL SONT REPUTES AVOIR LA MEME ORIGINE QUE LE MATERIEL , LA MACHINE , L'APPAREIL OU LE VEHICULE CONSIDERES ;

CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 7 SECOND ALINEA DU MEME REGLEMENT PREVOIT QUE , DANS CERTAINES CONDITIONS , LA PRESOMPTION D'ORIGINE VISEE A L'ARTICLE 7 ALINEA 1 JOUE EGALEMENT EN FAVEUR DES PIECES DE RECHANGE ESSENTIELLES DESTINEES A UN MATERIEL , UNE MACHINE , UN APPAREIL OU UN VEHICULE EXPEDIES PRECEDEMMENT ;

CONSIDERANT , DES LORS , QU'IL EST NECESSAIRE DE FIXER CES CONDITIONS ;

CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE L'ORIGINE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . LES PIECES DE RECHANGE ESSENTIELLES DESTINEES A UN MATERIEL , UNE MACHINE , UN APPAREIL OU UN VEHICULE EXPEDIES PRECEDEMMENT SONT REPUTEES AVOIR LA MEME ORIGINE QUE LE MATERIEL , LA MACHINE , L'APPAREIL OU LE VEHICULE CONSIDERES , SOUS RESERVE QUE LES CONDITIONS PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SOIENT REMPLIES .

2 . LA PRESOMPTION VISEE A L'ALINEA PRECEDENT N'EST ADMISE QUE :

_ SI ELLE EST NECESSAIRE POUR L'IMPORTATION DANS LE PAYS DE DESTINATION ET

_ DANS LES CAS OU L'UTILISATION DESDITES PIECES DE RECHANGE ESSENTIELLES AU STADE DE LA PRODUCTION DU MATERIEL , DE LA MACHINE , DE L'APPAREIL OU DU VEHICULE CONSIDERES , N'AURAIT PAS ETE DE NATURE A EMPECHER QUE L'ORIGINE COMMUNAUTAIRE OU DU PAYS DE PRODUCTION SOIT CONFEREE AUXDITS MATERIEL , MACHINE , APPAREIL OU VEHICULE .

ARTICLE 2

POUR L'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT , ON ENTEND :

A ) PAR MATERIELS , MACHINES , APPAREILS OU VEHICULES , LES MARCHANDISES REPRISES COMME TELLES DANS LES SECTIONS XVI , XVII ET XVIII DU TARIF DOUANIER COMMUN ,

B ) PAR PIECES DE RECHANGE ESSENTIELLES , CELLES QUI A LA FOIS :

_ CONSTITUENT DES ELEMENTS SANS LESQUELS LE BON FONCTIONNEMENT DES MARCHANDISES VISEES EN A ) EXPEDIEES PRECEDEMMENT NE PEUT ETRE ASSURE ,

_ SONT CARACTERISTIQUES DE CES MARCHANDISES ,

_ SONT DESTINEES A LEUR ENTRETIEN NORMAL ET A REMPLACER DES PIECES DE MEME ESPECE ENDOMMAGEES OU DEVENUES INUTILISABLES .

ARTICLE 3

LORSQUE LE CERTIFICAT D'ORIGINE EST DEMANDE POUR DES PIECES DE RECHANGE ESSENTIELLES VISEES A L'ARTICLE 2 , LEDIT CERTIFICAT AINSI QUE LA DEMANDE Y RELATIVE DOIVENT COMPORTER DANS LA COLONNE DESIGNATION DES MARCHANDISES LA DECLARATION DE L'INTERESSE QUE LES MARCHANDISES Y MENTIONNEES SONT DESTINEES A L'ENTRETIEN NORMAL D'UN MATERIEL , D'UNE MACHINE , D'UN APPAREIL OU D'UN VEHICULE EXPEDIES PRECEDEMMENT AINSI QUE L'INDICATION PRECISE DESDITS MATERIEL , MACHINE , APPAREIL OU VEHICULE . PAR AILLEURS , L'INTERESSE INDIQUE , DANS LA MESURE DU POSSIBLE , LES REFERENCES DU CERTIFICAT D'ORIGINE ( AUTORITE DE DELIVRANCE , N ET DATE DU CERTIFICAT ) SOUS LE COUVERT DUQUEL A ETE EXPEDIE LE MATERIEL , LA MACHINE , L'APPAREIL OU LE VEHICULE A L'ENTRETIEN DESQUELS LES PIECES SONT DESTINEES .

ARTICLE 4

LORSQUE L'ORIGINE DES PIECES DE RECHANGE ESSENTIELLES VISEES A L'ARTICLE 2 DOIT ETRE JUSTIFIEE A L'IMPORTATION PAR LA PRODUCTION D'UN CERTIFICAT D'ORIGINE , CELUI-CI DOIT COMPORTER LES INDICATIONS VISEES A L'ARTICLE 3 .

ARTICLE 5

LES AUTORITES COMPETENTES PEUVENT EXIGER TOUTES JUSTIFICATIONS COMPLEMENTAIRES EN VUE D'ASSURER L'APPLICATION DES REGLES ETABLIES PAR LE PRESENT REGLEMENT ET NOTAMMENT :

_ LA PRODUCTION DE LA FACTURE OU D'UNE COPIE DE LA FACTURE RELATIVE AU MATERIEL , A LA MACHINE , A L'APPAREIL OU AU VEHICULE EXPEDIES PRECEDEMMENT ,

_ LE CONTRAT OU LA COPIE DU CONTRAT OU TOUT AUTRE DOCUMENT FAISANT RESSORTIR QUE LA LIVRAISON S'EFFECTUE DANS LE CADRE DE L'ENTRETIEN NORMAL .

ARTICLE 6

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER FEVRIER 1970 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 9 JANVIER 1970 .

PAR LA COMMISSION

LE PRESIDENT

JEAN REY