Council Directive 70/524/EEC of 23 November 1970 concerning additives in feeding-stuffs
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 23 novembre 1970
concernant les additifs dans l'alimentation des animaux
(70/524/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée ( 1 )
vu l'avis du Comité économique et social,
considérant que la production animale tient une place très importante dans l'agriculture de la Communauté économique européenne et que des résultats satisfaisants dépendent dans une large mesure de l'utilisation d'aliments appropriés et de bonne qualité;
considérant qu'une réglementation en matière d'aliments des animaux est un facteur essentiel de l'accroissement de la productivité de l'agriculture;
considérant que l'alimentation des animaux est, de plus en plus, liée à l'utilisation d'additifs;
considérant que, dans la mesure où les États membres possèdent déjà certaines dispositions législatives, réglementaires et administartives concernant les additifs dans l'alimentation des animaux, celles-ci divergent sur des principes essentiels; que, de ce fait, elles ont une incidence directe sur l'instauration et le fonctionnement du marché commun et qu'il convient dès lors de les harmoniser;
considérant que, par additifs, on entend en règle générale les substances ayant un effet favorable sur les aliments auxquels elles sont incorporées, ainsi que sur les productions animales; qu'il convient, à ce titre, d'admettre les antibiotiques qui, lorsqu'ils sont utilisés en faibles doses, produisent des effets physiologiques de nutrition, alors qu'en doses élevées leur action est celle de substances médicamenteuses;
considérant que l'usage de ces additifs dans l'alimentation des animaux doit être exclu s'ils ont principalement pour objet d'effectuer un diagnostic, de traiter ou de prévenir des maladies; qu'il convient cependant que ces substances soient admises lorsqu'elles visent seulement à améliorer les aliments en prévenant des défauts de nutrition;
considérant d'autre part que, dans un premier stade, certaines substances purement médicamenteuses, telles que les coccidiostatiques, doivent être considérées du point de vue de l'alimentation des animaux comme des additifs; étant donné que la plupart des États membres les ont utilisées jusqu'à présent dans le cadre d'une prophylaxie collective, principalement en aviculture; qu'elles feront cependant l'objet d'un nouvel examen si une directive est élaborée pour les aliments médicamenteux;
considérant que le principe de base de la présente réglementation doit être que seuls les additifs énumérés dans la présente directive et seulement dans les conditions qui y sont fixées peuvent être contenus dans les aliments et qu'ils ne peuvent pas, sous réserve des exceptions prévues, être distribués d'une autre manière dans le cadre de l'alimentation des animaux;
considérant qu'il convient, lors de l'admission des additifs, de s'assurer qu'ils ont une influence favorable sur les caractéristiques des aliments auxquels ils sont incorporés ou sur la production animale; qu'ils ne doivent pas avoir un effet défavorable sur la santé animale et humaine et ne pas porter préjudice au consommateur des produits animaux; qu'il convient de vérifier s'ils ne doivent pas être destinés actuellement, sous réserve des exceptions prévues, au traitement ou à la prévention des maladies ou encore réservés, pour de sérieuses raisons, à l'usage médical ou vétérinaire;
considérant qu'il est nécessaire, en raison de la situation particulière de certains États membres, et notamment des systèmes d'alimentation différents, de permettre dans certains cas de déroger aux principes susvisés dans une mesure qui reste acceptable pour la santé animale et humaine;
considérant qu'il convient également de réserver aux États membres la faculté de suspendre l'utilisation de certains additifs ou d'abaisser les teneurs maximales fixées si la santé animale et humaine est menacée, sans toutefois que les États membres puissent se prévaloir de cette faculté pour empêcher la libre circulation des différents produits;
considérant qu'il importe de prévoir un étiquetage spécial des aliments des animaux contenant des additifs pour que l'utilisateur soit informé quant à la nature des additifs et protégé contre les fraudes; que cette disposition vise en particulier les aliments complémentaires contenant des concentrés de certains additifs;
considérant qu'il convient de ne pas appliquer les règles communautaires aux aliments des animaux destinés à l'exportation vers les pays tiers, ces derniers possédant généralement des réglementations différentes;
considérant que pour garantir, lors de la commercialisation, le respect des conditions fixées pour les additifs, les États membres doivent prévoir des contrôles appropriés;
considérant que les aliments des animaux répondant à ces conditions ne doivent être soumis qu'aux restrictions de commercialisation prévues par la présente directive;
considérant que, pour faciliter l'application de la présente directive, il convient d'appliquer une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein du Comité permanent des aliments des animaux,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAMP D'APPLICATION
Article premier
1. La présente directive concerne les additifs dans l'alimentation des animaux.
2. La présente directive ne s'applique pas aux auxiliaires technologiques utilisés volontairement comme substances dans la transformation de matières premières pour aliments pour animaux ou d'aliments pour animaux pour répondre à un certain objectif technologique pendant le traitement ou la transformation et pouvant avoir pour résultat la présence non intentionnelle de résidus techniquement inévitables de ces substances ou de leurs dérivés dans le produit fini et à condition que ces résidus ne présentent pas de risque sanitaire et n'aient pas d'effets technologiques sur le produit fini.
3. Pour autant qu'il ne s'agisse pas de produits spécialement enrichis avec des substances correspondant à un additif, ne sont pas considérées comme additifs les substances présentes à l'état naturel dans des matières premières entrant dans la composition normale des aliments pour animaux et correspondant à une substance admise par la présente directive.
DÉFINITIONS
Article 2
Au sens de la présente directive, on entend par:
a) additifs: les substances ou les préparations qui sont utilisées dans l'alimentation animale afin:
— d'influencer favorablement les caractéristiques des matières premières pour aliments des animaux ou des aliments composés pour animaux ou des produits animaux
— ou
— de satisfaire des besoins nutritionnels des animaux ou d'améliorer la production animale notamment en influençant la flore gastro-intestinale ou la digestibilité des aliments pour animaux
— ou
— d'apporter dans l'alimentation des éléments favorables pour atteindre des objectifs nutritionnels particuliers, ou pour répondre aux besoins nutritionnels spécifiques momentanés des animaux
— ou
— de prévenir ou de réduire les nuisances provoquées par les déjections animales ou d'améliorer l'environnement des animaux;
aa) micro-organismes: les micro-organismes formant des colonies;
aaa) additifs faisant l'objet d'une autorisation liée au responsable de la mise en circulation: les additifs visés à l'annexe C partie I;
aaaa) autres additifs: les additifs ne faisant pas l'objet d'une autorisation liée au responsable de la mise en circulation qui sont visés à l'annexe C partie II;
b) aliments des animaux: les produits d'origine végétale ou animale à l'état naturel, frais ou conservés et les dérivés de leur transformation industrielle ainsi que les substances organiques ou inorganiques, simples ou en mélanges, comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à l'alimentation animale-par voie orale;
c) ration journalière: la quantité totale d'aliments, rapportée à une teneur en humidité de 12 %, nécessaire en moyenne par jour à un animal d'une espèce, d'une catégorie d'âge et d'un rendement déterminés pour satisfaire l'ensemble de ses besoins;
d) aliments complets: les mélanges d'aliments des animaux qui, grâce à leur composition, suffisent à assurer une ration journalière;
e) aliments complémentaires des animaux: les mélanges d'aliments qui contiennent des taux élevés de certaines substances et qui, en raison de leur composition, n'assurent la ration journalière que s'ils sont associés à d'autres aliments des animaux;
f) matières premières pour aliments des animaux: les différents produits d'origine végétale ou animale à l'état naturel, frais ou conservés et les dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à être utilisés pour l'alimentation des animaux par voie orale, soit directement tels quels, soit après transformation pour la préparation d'aliments composés pour animaux ou en tant que support des prémélanges;
g) aliments composés pour animaux: mélanges de matières premières pour aliments des animaux comprenant ou non des additifs, destinés à l'alimentation animale par voie orale, sous la forme d'aliments complets ou complémentaires;
h) prémélanges: les mélanges d'additifs entre eux ou les mélanges d'un ou de plusieurs additifs avec des substances constituant des supports, qui sont destinés à la fabrication d'aliments pour animaux;
i) animaux: les animaux appartenant à des espèces normalement nourries et détenues ou consommées par l'homme;
j) animaux familiers: les animaux appartenant à des espèces normalement nourries et détenues, mais non consommées par l'homme, à l'exception des animaux élevés pour leur fourrure;
k) mise en circulation ou circulation: la détention de tout produit destiné à l'alimentation animale aux fins de sa vente, y compris la proposition de vente, ou de toute autre forme de transfert, gratuit ou non, à des tiers, ainsi que la vente et les autres formes de transfert elles-mêmes;
l) responsable de la mise en circulation: la personne physique ou morale qui assume la responsabilité de la conformité de l'additif ayant fait l'objet de l'autorisation communautaire et de sa mise en circulation.
PROCÉDURE D'AUTORISATION DES ADDITIFS
Article 3
Les États membres prescrivent qu'aucun additif ne peut être mis en circulation sans qu'une autorisation communautaire n'ait été délivrée. Cette autorisation est accordée par voie de règlement de la Commission conformément à la procédure visée à l'article 4.
Article 3 A
L'autorisation communautaire d'un additif est accordée pour autant:
a) que, utilisé dans l'alimentation des animaux, il ait un des effets visés à l'article 2 point a);
b) que, compte tenu des conditions d'emploi, il n'ait pas d'influence défavorable sur la santé humaine ou animale ou sur l'environnement, et qu'il ne porte pas préjudice au consommateur en altérant les caractéristiques des produits animaux;
c) qu'il soit contrôlable:
— en tant qu'additif même,
— dans les prémélanges,
— dans les aliments ou, le cas échéant, dans les matières premières pour aliments des animaux;
d) que, compte tenu de la teneur admise, un traitement ou une prévention des maladies animales soit exclu; cette condition ne s'applique pas aux additifs du type de ceux appartenant au groupe des coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses;
e) que, pour des raisons sérieuses concernant la santé humaine ou animale, il ne doive pas être réservé à l'usage médical ou vétérinaire.
Article 4
1. Pour l'obtention de l'autorisation communautaire d'une substance ou d'une préparation en tant qu'additif ou, dans le cas d'un additif déjà admis, d'un nouvel usage, le demandeur de l'autorisation choisit un État membre pour rapporter, lors de la procédure d'examen, le dossier qu'il a établi conformément aux dispositions de la directive 87/153/CEE du Conseil, du 16 février 1987, portant fixation des lignes directrices pour l'évaluation des additifs dans l'alimentation des animaux ( 2 ). Dans le cas où le demandeur est établi dans un pays tiers, il doit disposer d'un représentant dans la Communauté.
2. L'État membre rapporteur vérifie:
a) que le dossier est établi conformément aux dispositions de la directive 87/153/CEE;
b) que la substance ou la préparation, selon les données fournies, paraît répondre aux conditions prévues à l'article 3 A.
3. Le demandeur de l'autorisation communautaire transmet à la Commission, par l'intermédiaire de l'État membre rapporteur, une demande accompagnée du dossier, avec copie aux autres États membres, qui en accusent réception dans les plus brefs délais. Cette transmission se fait au plus tard un an après la date de dépôt du dossier du demandeur dans l'État membre rapporteur, sauf refus ou ajournement. L'État membre rapporteur informe le demandeur, les autres États membres et la Commission des motifs qui ont justifié le refus ou l'ajournement du dossier.
4. Les États membres disposent d'un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle le dossier leur a été transmis, pour vérifier que le dossier est établi conformément aux dispositions de la directive 87/153/CEE et, le cas échéant, pour faire parvenir à la Commission et aux autres États membres, leurs observations par écrit.
Si, à l'expiration du délai visé au premier alinéa, aucune objection n'est formulée, le représentant de la Commission dispose d'un délai de trente jours pour inscrire la demande d'autorisation à l'ordre du jour du comité permanent des aliments des animaux.
5. Si, après consultation du comité permanent des aliments des animaux, il est jugé que les modalités de présentation du dossier n'ont pas été respectées, un représentant de la Commission en informe le demandeur de l'autorisation communautaire ainsi que l'État membre rapporteur; le cas échéant, une nouvelle demande doit être introduite conformément aux paragraphes 1, 2 et 3.
6. La Commission veille à ce qu'il soit statué, conformément à la procédure prévue à l'article 23, sur la demande d'autorisation communautaire dans un délai de 320 jours suivant l'inscription de celle-ci à l'ordre du jour du comité permanent des aliments des animaux, conformément au paragraphe 4 deuxième alinéa. Toutefois, ce délai est interrompu en cas de demande d'informations complémentaires d'un État membre dans le cadre du comité permanent des aliments des animaux ou en cas de demande du comité scientifique de l'alimentation animale.
Dans la mesure où la demande d'autorisation communautaire d'un additif est rejetée ou fait l'objet d'un ajournement, un représentant de la Commission informe le demandeur de l'autorisation ainsi que l'État membre rapporteur des raisons ayant motivé le rejet ou l'ajournement.
Article 5
Selon la procédure prévue à l'article 23, sont arrêtées les modifications à apporter à la directive 87/153/CEE:
— en raison de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques
— et
— compte tenu des dispositions prévues à l'article 9 B paragraphe 1, à l'article 9 C paragraphe 3, à l'article 9 O et à l'article 9 Q paragraphe 5.
Article 6
1. Une redevance peut être perçue, selon les groupes d'additifs et selon la nature de l'autorisation communautaire demandée, par l'État membre rapporteur pour l'examen des dossiers découlant des obligations prévues à l'article 4 paragraphe 2, à l'article 9 B paragraphe 1, à l'article 9 C paragraphe 3 et à l'article 9 G paragraphe 4. Cette redevance doit être acquittée au moment du dépôt du dossier.
2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête avant le 1er avril 1999 des règles pour le calcul du niveau de la redevance mentionnée au paragraphe 1.
Article 7
1. Les États membres et la Commission veillent à ce que les informations dont la diffusion pourrait porter atteinte aux droits de propriété industrielle et commerciale soient tenues confidentielles.
2. La confidentialité ne s'applique pas:
— aux dénominations et à la composition de l'additif,
— aux propriétés physico-chimiques et biologiques de l'additif,
— à l'interprétation des données pharmacologiques, toxicologiques et écotoxicologiques de l'additif,
— aux méthodes d'analyse pour le contrôle de l'additif lui-même, de l'additif dans les prémélanges, dans les aliments et, le cas échéant, dans les matières premières,
— aux méthodes de contrôle des résidus de l'additif ou de ses métabolites dans les produits animaux.
Article 7 A
Lorsqu'un additif consiste en ou contient des organismes génétiquement modifiés au sens de l'article 2 paragraphes 1 et 2 de la directive 90/220/CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement ( 3 ), une évaluation spécifique des risques pour l'environnement analogue à celle prévue par ladite directive est effectuée; à cet effet, les documents suivants figurent dans le dossier à présenter conformément à l'article 4 B de la présente directive pour garantir le respect des principes prévus à l'article 3 A:
— une copie de tout (tous) consentement(s) écrit(s) des autorités compétentes concernant la dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, à des fins de recherche et de développement, conformément à l'article 6 paragraphe 4 de la directive 90/220/CEE, ainsi que les résultats de la (des) dissémination(s), compte tenu du risque éventuel pour la santé humaine et l'environnement,
— le dossier technique complet fournissant les informations exigibles selon les annexes II et III de la directive 90/220/CEE, ainsi que l'évaluation du risque environnemental résultant de ces informations; les résultats de toute étude effectuée à des fins de recherche ou de développement.
Les articles 11 à 18 de la directive 90/220/CEE ne sont pas applicables aux additifs consistant en ou contenant des organismes génétiquement modifiés.
Article 8
1. Le comité scientifique de l'alimentation animale institué par la décision 76/791/CEE de la Commission ( 4 ) est, à la demande de la Commission, chargé de l'assister pour toute question scientifique relative aux additifs utilisés dans l'alimentation des animaux.
2. Sur demande de la Commission, l'État membre rapporteur veille à ce que tout ou partie du dossier visé à l'article 4 soit transmis officiellement aux membres du comité prévu au paragraphe 1.
RÉGIME APPLICABLE AUX AUTORISATIONS D'ADDITIFS LIÉS A UN RESPONSABLE DE LA MISE EN CIRCULATION
Autorisation accordée pour dix ans
Article 9
Les additifs visés à l'article 2 point aaa) qui répondent aux conditions prévues à l'article 3 A sont autorisés et inscrits au chapitre Ier de la liste visée à l'article 9 T point b).
Autorisation provisoire pour quatre ans au maximum
Article 9 A
1. En ce qui concerne les additifs visés à l'article 2 point aaa), une autorisation provisoire peut être donnée au niveau communautaire pour l'installation d'un nouvel additif ou d'un nouvel usage dans le cas où l'additif est déjà autorisé, pour autant que les conditions prévues à l'article 3 A points b), c), d) et e) sont remplies et que l'on est en droit de supposer, compte tenu des résultats disponibles, que la condition énoncée au point a) dudit article est également remplie. Ces additifs sont inscrits aux chapitre II de la liste visée à l'article 9 T point b).
2. L'autorisation provisoire visée au paragraphe 1 ne doit pas excéder quatre ans à compter de sa prise d'effet.
Renouvellement de l'autorisation après dix ans
Article 9 B
1. L'autorisation communautaire des additifs visés à l'article 2 point aaa) est valable pour dix ans à compter de la date de la prise d'effet de l'autorisation définitive et peut être renouvelée par périodes de dix ans. Dans le cas d'un renouvellement, le titulaire de l'autorisation adresse à la Commission, par l'intermédiaire de l'État membre rapporteur, une demande accompagnée d'un dossier conforme aux dispositions à prévoir pour le renouvellement des autorisations des additifs dans le cadre de la directive 87/153/CEE. Cette demande et le dossier sont transmis un an au moins avant la date d'expiration de l'autorisation à la Commission qui en accuse réception dans les plus brefs délais. Une copie de la demande de renouvellement accompagnée du dossier est transmise officiellement par le titulaire de l'autorisation, par l'intermédiaire de l'État membre rapporteur, aux autres États membres qui en accusent réception dans les plus brefs délais.
2. Les dispositions de l'article 3 deuxième phrase, des articles 3 A, 4, 7 et 7 A s'appliquent par analogie aux demandes de renouvellement.
3. Dans la mesure où, pour des raisons qui ne sont pas imputables au titulaire de l'autorisation, il ne peut être statué sur la demande du renouvellement avant la date à laquelle l'autorisation expire, la durée d'autorisation de l'additif est prolongée automatiquement jusqu'au moment où la Commission statue.
PROTECTION DES DONNÉES
Article 9 C
1. En ce qui concerne les additifs visés à l'article 2 point aaa), les données scientifiques et les informations contenues dans le dossier initial présenté en vue de la première autorisation ne peuvent être utilisées au profit d'autres demandeurs pendant une période de dix ans:
a) à compter de la date de la prise d'effet de la première autorisation, par voie de règlement, des additifs visés à l'article 9 G paragraphe 1, à l'article 9 H paragraphe 1 et à l'article 9 I paragraphe 1;
b) pour les autres additifs, à compter de la date de la prise d'effet de la première autorisation par voie de règlement, ou à compter du 1er octobre 1999 si cette date de prise d'effet est antérieure,
1. sauf si le demandeur a convenu avec le titulaire de l'autorisation que ces données et informations peuvent être utilisées.
Toutefois, pendant cette période, des autorisations de mise en circulation peuvent être accordées à des personnes autres que le responsable de la première mise en circulation de l'additif pour autant que les conditions des articles 3 A et 4 soient remplies.
2. Dans la mesure où des données complémentaires sont fournies pour un additif ayant fait l'objet d'une autorisation provisoire conformément à l'article 9 A en vue de son autorisation conformément à l'article 3 A, celles-ci sont considérées comme faisant partie intégrante du dossier initial et, dès lors, la protection de ces données prend fin en même temps que celle des données du dossier initial.
3. A l'expiration du délai de dix ans visé au paragraphe 1, les résultats de tout ou partie de l'évaluation faite sur la base des données scientifiques et des informations contenues dans le dossier ayant donné lieu à l'autorisation de l'additif peuvent être utilisés par la Commission ou par un État membre au profit d'un autre demandeur d'autorisation de mise en circulation d'un additif déjà autorisé.
Dans ce cas, une demande accompagnée d'un dossier conforme aux dispositions à prévoir à cet effet dans la directive 87/153/CEE est adressée par le nouveau demandeur, par l'intermédiaire d'un État membre rapporteur, à la Commission qui en accuse réception dans les plus brefs délais. Une copie de la demande accompagnée du dossier est transmise officiellement par le nouveau demandeur, par l'intermédiaire d'un État membre rapporteur, aux autres États membres qui en accusent réception dans les plus brefs délais.
Les dispositions de l'article 3 deuxième phrase, des articles 3 A, 4, 7 et 7 A s'appliquent par analogie.
4. Les dispositions du paragraphe 3 sont également applicables pour l'utilisation des données d'un dossier concernant un additif ayant fait l'objet d'un retrait d'autorisation sur demande du titulaire de cette autorisation.
5. Les données scientifiques et informations supplémentaires nécessaires pour modifier les conditions d'inscription de l'additif, pour assurer le renouvellement de l'autorisation conformément à l'article 9 B paragraphe 1 ou toute nouvelle donnée scientifique ou information fournie au cours de la période d'autorisation de l'additif ne doivent pas être utilisées par la Commission par un État membre au profit d'un autre demandeur pendant une période de cinq ans à compter de la date de prise d'effet de l'autorisation d'un nouvel usage, du renouvellement ou du dépôt des nouvelles données scientifiques ou informations.
Au cas où la période de protection de données accordée pour une modification des conditions d'inscription d'un additif expire avant la fin de la période prévue au paragraphe 1, la période de cinq ans est prolongée de manière à ce que la fin des deux périodes coïncide.
6. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, le demandeur d'une autorisation pour un additif visé à l'article 2 point aaa) doit, avant d'entreprendre des essais toxicologiques portant sur des vertébrés, vérifier si son produit ou sa substance active ne fait pas déjà l'objet d'une autorisation. Si nécessaire, il s'informe auprès des autorités compétentes d'un État membre s'il s'agit du même produit ou de la même substance active que celui ou celle qui a déjà été autoriséle.
Dans la mesure où il s'agit d'un produit ou d'une substance active déjà autorisés, le demandeur et le ou les titulaires d'autorisations antérieures prennent toutes les dispositions nécessaires pour arriver à un accord sur l'utilisation partagée des informations, de façon à éviter une répétition des essais toxicologiques portant sur des vertébrés.
Si néanmoins le demandeur et le ou les détenteurs d'autorisations antérieures du même produit ne parviennent pas à un accord sur le partage des informations, les États membres peuvent prendre des mesures nationales obligeant le demandeur et le ou les détenteurs d'autorisations antérieures établis sur leur territoire à partager les informations, de façon à éviter une répétition des essais toxicologiques effectués sur leur territoire, portant sur des vertébrés, et fixer les conditions pour l'utilisation des informations en veillant à un équilibre raisonnable entre les intérêts des parties concernées.
RÉGIME APPLICABLE A L'AUTORISATION DES AUTRES ADDITIFS
Autorisation sans limitation dans le temps
Article 9 D
1. Les additifs visés à l'article 2 point aaaa) qui répondent aux conditions prévues à l'article 3 A sont autorisés et inscrits au chapitre III de la liste visée à l'article 9 T point b).
2. Les additifs visés à l'article 2 point aaaa), inscrits à l'annexe I avant le 1er avril 1998, sont autorisés et inscrits au chapitre III de la liste visée à l'article 9 T point b).
Autorisation provisoire pour quatre ou cinq ans au maximum
Article 9 E
1. En ce qui concerne les additifs visés à l'article 2 point aaaa), une autorisation provisoire peut être donnée au niveau communautaire pour l'utilisation d'un nouvel additif ou d'un nouvel usage dans le cas où cet additif est déjà autorisé, pour autant que les conditions prévues à l'article 3 A points b), c), d) et e) sont remplies et que l'on est en droit de supposer que la condition énoncée audit article 3 A point a) est également remplie. Ces additifs sont inscrits au chapitre IV de la liste visée à l'article 9 T point b).
2. L'autorisation provisoire visée au paragraphe 1 ne doit pas excéder quatre ans, à compter de sa prise d'effet.
3. Les additifs visés à l'article 2 point aaaa), inscrits à l'annexe II avant le 1er avril 1998, peuvent continuer à faire l'objet d'autorisations provisoires nationales; ils sont inscrits au chapitre IV de la liste visée à l'article 9 T point b). La durée d'autorisation provisoire de ces additifs ne peut excéder cinq ans compte tenu de la période d'inscription à l'annexe II.
RÉGIME TRANSITOIRE APPLICABLE AUX AUTORISATIONS D'ADDITIFS LIÉS A UN RESPONSABLE DE LA MISE EN CIRCULATION
Article 9 F
Par dérogation à l'article 3, les États membres admettent la mise en circulation des additifs inscrits à l'annexe B.
Additifs inscrits à l'annexe I avant le 1er janvier 1988
Article 9 G
1. Les additifs visés à l'article 2 point aaa), inscrits à l'annexe I avant le 1er janvier 1988, sont autorisés provisoirement à partir du 1er avril 1998 et transférés à l'annexe B chapitre Ier, en vue de leur réévaluation en tant qu'addidifs liés à un responsable de la mise en circulation.
2. En vue de leur réévaluation, les additifs visés au paragraphe 1 doivent faire l'objet — avant le 1er octobre 1998 — d'une nouvelle demande d'autorisation; cette demande accompagnée de la monographie et de la fiche signalétique prévues respectivement à l'article 9 N et à l'article 9 O est adressée par le responsable du dossier à la base de l'ancienne autorisation ou par son (ses) ayant(s) droit, par l'intermédiaire de l'État membre rapporteur, à la Commission avec copie aux États membres, qui en accusent réception.
3. Selon la procédure prévue à l'article 23, l'autorisation provisoire de l'additif est retirée par voie de règlement et son inscription à l'annexe B chapitre Ier est supprimée, avant le 1er octobre 1999:
a) si les documents requis au paragraphe 2 n'ont pas été transmis dans le délai fixé
ou
b) si, après vérification des documents, il est établi que la monographie ou la fiche signalétique ne sont pas conformes aux données du dossier à partir duquel l'autorisation initiale a été accordée.
4. Les États membres veillent à ce que le responsable de la mise en circulation d'un additif visé au paragraphe 1 soumette, conformément aux modalités prévues à l'article 4 et au plus tard le 30 septembre 2000, le dossier prévu à l'article 4 en vue d'une réévaluation. Dans le cas contraire, l'autorisation de l'additif en question est retirée par voie de règlement selon la procédure prévue à l'article 23 et son inscription à l'annexe B chapitre Ier est supprimée.
5. La Commission prend toutes les dispositions utiles afin que la réévaluation des dossiers visés au paragraphe 4 soit achevée, au plus tard, trois ans après la date de dépôt du dossier.
Selon la procédure prévue à l'article 23, les autorisations des additifs visés au paragraphe 1:
a) sont retirées et les inscriptions à l'annexe B chapitre Ier sont supprimées par voie de règlement
ou
b) sont remplacées par des autorisations liées au responsable de leur mise en circulation pour une période de dix ans par voie de règlement prenant effet le 1er octobre 2003 au plus tard et les additifs sont inscrits au chapitre Ier de la liste visée à l'article 9 T point b).
6. Les dispositions prévues à l'article 9 B paragraphe 3 s'appliquent par analogie.
Additifs inscrits à l'annexe I après le 31 décembre 1987
Article 9 H
1. Les additifs visés à l'article 2 point aaa), inscrits à l'annexe I après le 31 décembre 1987, sont autorisés provisoirement à partir du 1er avril 1998 et transférés à l'annexe B chapitre II en vue de leur autorisation pour une période de dix ans en tant qu'additifs liés à un responsable de la mise en circulation conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3.
2. Les additifs visés au paragraphe 1 doivent faire l'objet — avant le 1er octobre 1998 — d'une nouvelle demande d'autorisation; cette demande accompagnée de la monographie et de la fiche signalétique prévues respectivement à l'article 9 N et à l'article 9 O est adressée par le responsable du dossier à la base de l'ancienne autorisation ou son (ses) ayant(s) droit, par l'intermédiaire de l'État membre rapporteur, à la Commission avec copie aux autres États membres, qui en accusent réception.
3. Selon la procédure prévue à l'article 23, les autorisations provisoires des additifs visés au paragraphe 1:
a) sont retirées et les inscriptions à l'annexe B chapitre II sont supprimées par voie de règlement, si les documents requis au paragraphe 2 n'ont pas été transmis dans le délai fixé, ou si, après vérification des documents, il est établi que la monographie ou la fiche signalétique ne sont pas conformes aux données du dossier à partir duquel l'autorisation intitiale a été accordée
ou
b) sont remplacées par des autorisations liées au responsable de leur mise en circulation accordées pour une durée de dix ans par voie de règlement prenant effet le 1er octobre 1999 au plus tard et les additifs sont inscrits au chapitre Ier de la liste visée à l'article 9 T point b).
4. Les dispositions prévues à l'article 9 B paragraphe 3 s'appliquent par analogie.
Additifs inscrits à l'annexe II avant le 1er avril 1998
Article 9 I
1. Les additifs visés à l'article 2 point aaa), inscrits à l'annexe II avant le 1er avril 1998, peuvent continuer à faire l'objet d'autorisations provisoires nationales; ils sont transférés à l'annexe B chapitre III, en vue de leur autorisation en tant qu'additifs liés à un responsable de la mise en circulation. La durée d'autorisation provisoire de ces additifs ne peut excéder cinq ans compte tenu de la période d'inscription à l'annexe II.
2. Les additifs visés au paragraphe 1 doivent faire l'objet — avant le 1er octobre 1998 — d'une nouvelle demande d'autorisation; cette demande accompagnée de la monographie et de la fiche signalétique prévues respectivement à l'article 9 N et à l'article 9 O est adressée par le responsable du dossier à la base de l'ancienne autorisation ou son (ses) ayant(s) droit, par l'intermédiaire de l'État membre rapporteur, à la Commission avec copie aux autres États membres, qui en accusent réception.
3. Selon la procédure prévue à l'article 23, les autorisations provisoires des additifs visés au paragraphe 1:
a) sont retirées et les inscriptions à l'annexe B chapitre III sont supprimées par voie de règlement, si les documents requis au paragraphe 2 n'ont pas été transmis dans le délai fixé ou si, après vérification des documents, il est établi que la monographie ou la fiche signalétique ne sont pas conformes aux données du dossier à partir duquel l'autorisation initiale a été accordée
ou
b) sont remplacées par des autorisations provisoires telles que visées au paragraphe 1 liées au responsable de leur mise en circulation par voie de règlement prenant effet le 1er octobre 1999 au plus tard et inscrites au chapitre II de la liste visée à l'article 9 T point b).
4. Les dispositions prévues à l'article 9 B paragraphe 3 s'appliquent par analogie.
Article 9 J
Les demandes d'autorisations de mise en circulation qui ont été soumises entre le 1er avril 1998 et le 30 septembre 1999 et à l'égard desquelles la Commission n'a pas à cette date encore statué sont examinées conformément aux articles 3, 3 A, 7, 7 A, 9, 9 A, 9 B, 9 C, 9 D, 9 E, 9 N et 9 O selon les cas.
DISTRIBUTION ET EMPLOI DES ADDITIFS
Article 9 K
1. Les États membres prescrivent que, dans le cadre de l'alimentation animale, seuls les additifs autorisés conformément aux dispositions de la présente directive peuvent être mis en circulation et qu'ils ne peuvent être utilisés qu'incorporés aux aliments des animaux dans les conditions prévues dans le règlement d'autorisation.
2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, des additifs appartenant à des groupes autres que les «antibiotiques», les «coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses» et les «facteurs de croissance» peuvent être utilisés selon un mode d'administration autre que l'incorporation aux aliments des animaux, à condition que celui-ci soit prévu dans le règlement d'autorisation.
3. Les États membres veillent notamment à ce que les additifs ne soient ajoutés aux matières premières pour aliments des animaux et aux aliments simples pour animaux que pour autant que leur emploi est expressément prévu dans le règlement d'autorisation.
L'ENREGISTREMENT
Article 9 L
1. L'autorisation des additifs visés à l'article 2 point aaa) comporte l'octroi d'un (de) numéro(s) d'immatriculation au(x) responsable(s) de la mise en circulation et d'un numéro d'enregistrement CE de l'additif.
2. L'autorisation des additifs visés à l'article 2 point aaaa) comporte l'octroi d'un numéro d'enregistrement CE.
RETRAIT DES ADDITIFS
Article 9 M
L'autorisation de l'additif est retirée par voie de règlement:
— à la demande du responsable de la mise en circulation de l'additif, s'il s'agit d'un additif visé à l'article 2 point aaa),
— si une des conditions liées à l'autorisation de l'additif et visées à l'article 3 A n'est plus remplie,
— si une échantillon standard de l'additif n'est pas fourni aux autorités officielles l'ayant demandé ou si l'additif mis en circulation ne correspond pas à l'échantillon standard de l'additif autorisé,
— si un échantillon de référence de la substance active n'est pas fourni aux autorités officielles l'ayant demandé,
— si le responsable de la mise en circulation de l'additif ne fournit pas, dans un délai donné, les informations demandées par un responsable de la Commission.
Toutefois, cet additif peut encore être autorisé à des fins d'écoulement pour une période d'un an au maximum si au moins les conditions prévues à l'article 3 A points b) et e) sont toujours remplies.
MONOGRAPHIE ET FICHE SIGNALÉTIQUE
Article 9 N
1. Conformément aux dispositions prévues par la directive 87/153/CEE, les États membres veillent à ce que le demandeur présente une monographie pour les additifs visés à l'article 2 point aaa).
2. Lors de la procédure d'autorisation des additifs visés à l'article 2 point aaa), le comité permanent des aliments des animaux rend un avis, le cas échéant après y avoir fait apporter les modifications nécessaires, sur la monographie de l'additif présentée dans le dossier prévu à l'article 4.
Selon la procédure prévue à l'article 23, la Commission approuve l'avis rendu, par le comité permanent des aliments des animaux, sur la monographie et ses modifications.
3. Des monographies peuvent être également approuvées pour des additifs autres que ceux visés au paragraphe 1 selon la procédure prévue au paragraphe 2.
4. Les autorités compétentes des États membres ont recours à la monographie:
a) pour déterminer si un additif dont l'autorisation de mise en circulation est demandée constitue une nouveauté ou doit être considéré comme un produit copie;
b) pour vérifier que l'additif mis en circulation correspond effectivement à l'additif décrit dans le dossier sur la base duquel l'autorisation communautaire a été accordée.
5. Les modifications à apporter ultérieurement aux monographies en raison de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques sont soumises pour avis au comité permanent des aliments des animaux, selon la procédure prévue à l'article 23.
Article 9 O
1. Conformément aux dispositions prévues par la directive 87/153/CEE, les États membres veillent à ce que le demandeur présente une fiche signalétique résumant les caractéristiques et les propriétés de l'additif. Dans le cas des additifs visés à l'article 2 point aaa) et dans le cas où il est fait application de l'article 9 N paragraphe 3, la fiche signalétique résume les caractéristiques et les propriétés les plus importantes données par la monographie visée à l'article 9 N.
2. Sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 23:
— la fiche signalétique,
— les modifications apportées ultérieurement à celle-ci en raison de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques.
3. En vue de faciliter l'identification des additifs visés au paragraphe 1 lors des contrôles officiels, la fiche signalétique prévue au même paragraphe est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.
ÉCHANTILLON STANDARD
Article 9 P
1. Pour les additifs visés à l'article 2 point aaa), un échantillon standard possédant les caractéristiques et les propriétés de l'additif décrites dans la monographie visée à l'article 9 N et un échantillon de référence de la substance active doivent, sur demande, être mis à la disposition des autorités nationales de contrôle des États membres par le responsable de la mise en circulation.
2. En cas de modification des caractéristiques ou des propriétés de l'additif, un nouvel échantillon standard correspondant à la nouvelle monographie de l'additif est déposé.
3. Les modalités relatives au dépôt et au maintien des échantillons standards sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 23.
MÉLANGES ET TENEURS D'ADDITIFS
Article 9 Q
1. Les teneurs maximales et minimales fixées pour certains additifs se rapportent aux aliments complets dont la teneur en humidité est de 12 %, dans la mesure où des dispositions particulières ne sont pas prévues dans le règlement d'autorisation.
Si la substance admise comme additif existe également à l'état naturel dans certaines matières premières de l'aliment, la part d'additif à incorporer est calculée de façon que la somme des éléments ajoutés et des éléments présents naturellement ne dépasse pas la teneur maximale prévue dans le règlement d'autorisation.
2. Le mélange des additifs n'est admis dans les prémélanges et dans les aliments des animaux que dans la mesure où est respectée la compatibilité physico-chimique et biologique entre les composants du mélange en fonction des effets recherchés.
3. Pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un mélange faisant l'objet d'une autorisation spécifique en tant qu'additif, les États membres prescrivent:
a) que les antibiotiques et les facteurs de croissance ne peuvent être mélangés ni au sein d'un même groupe, ni entre les deux groupes;
b) que les coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses ne peuvent être mélangés avec les antibiotiques et les facteurs de croissance lorsque les coccidiostatiques exercent également, pour une même catégorie d'animaux, une fonction d'antibiotique ou de facteur de croissance;
c) que les coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses ne peuvent pas être mélangés entre eux, dans la mesure où leurs effets sont semblables.
4. Le mélange des antibiotiques, des facteurs de croissance, des coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses avec des micro-organismes est interdit à moins qu'un tel mélange ne soit admis dans le règlement d'autorisation du micro-organisme.
5. Par dérogation à l'article 3 et aux paragraphes 2 et 3 du présent article, les États membres peuvent autoriser, pour autant qu'il s'agisse d'essais pratiques à des buts scientifiques et à des fins non commerciales, l'utilisation en tant qu'additifs de produits non autorisés au niveau communautaire ou d'additifs dans des conditions autres que celles prévues dans le règlement d'autorisation pour autant que:
— les essais soient effectués selon les principes et les conditions à fixer dans le cadre de la directive 87/153/CEE
— et
— qu'un contrôle officiel suffisant soit effectué.
MODIFICATION DES ANNEXES
Article 9 R
Les modifications à apporter aux annexes sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 23.
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX PRODUCTEURS D'ADDITIFS
Article 9 S
Les États membres veillent à ce que les responsables de la mise en circulation des additifs visés à l'article 2 point aaa) transmettent dans les plus brefs délais à la Commission le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social des producteurs auxquels ils ont donné un droit pour la fabrication des additifs et, si ces producteurs sont établis dans un pays tiers, également l'indication du nom ou de la raison sociale ainsi que l'adresse ou le siège social de leurs représentants dans la Communauté.
PUBLICATIONS AU JOURNAL OFFICIEL
Article 9 T
La Commission publie chaque année, au Journal officiel des Communautés européennes, série C, et au plus tard le 30 novembre:
a) la liste des responsables de la mise en circulation visés à l'article 9 S, le nom des producteurs auxquels ils ont donné un droit pour la fabrication des additifs ainsi que de leurs représentants dans la Communauté si ces producteurs sont établis dans un pays tiers;
b) la liste des additifs autorisés subdivisée comme suit:
— chapitre Ier: liste des additifs liés à un responsable de la mise en circulation dont l'autorisation est accordée pour une période de dix années,
— chapitre II: liste des additifs liés à un responsable de la mise en circulation dont l'autorisation est accordée à titre provisoire (pour une durée maximale de quatre années ou de cinq années pour les additifs ayant fait l'objet d'une autorisation provisoire avant le 1er avril 1998),
— chapitre III: liste des autres additifs dont l'autorisation est accordée sans limitation de temps,
— chapitre IV: liste des autres additifs dont l'autorisation est accordée à titre provisoire (pour une durée maximale de quatre années ou de cinq années pour les additifs ayant fait l'objet d'une autorisation provisoire avant le 1er avril 1998).
CONDITIONNEMENT
Article 10
Les États membres prescrivent que les additifs ainsi que les prémélanges ne peuvent être commercialisés que dans des emballages ou récipients fermés. Les États membres prescrivent que les emballages ou récipients doivent être fermés de telle manière que la fermeture soit détériorée lors de l'ouverture et ne puisse être réutilisée.
SAUVEGARDE
Article 11
1. Si un État membre constate, sur la base d'une motivation circonstanciée en raison de nouvelles données ou d'une nouvelle évaluation des données existantes, intervenues depuis l'adoption des dispositions en cause, que l'emploi de l'un des additifs autorisés ou son utilisation dans les conditions éventuellement fixées présente un danger pour la santé animale ou humaine ou pour l'environnement, tout en étant conforme aux dispositions de la présente directive, cet État membre peut provisoirement suspendre ou restreindre sur son territoire l'application des dispositions dont il s'agit. Il en informe immédiatement les autres États membres et la Commission, en précisant les motifs justifiant sa décision.
2. La Commission, dans les meilleurs délais, examine les motifs invoqués par l'État membre intéressé et procède à la consultation des États membres au sein du comité permanent des aliments des animaux, puis elle émet sans tarder son avis et prend les mesures appropriées.
3. Si la Commission estime que des modifications de la directive sont nécessaires pour pallier les difficultés invoquées au paragraphe 1 et pour assurer la protection de la santé humaine ou animale ou de l'environnement, elle engage la procédure prévue à l'article 24 en vue d'arrêter ces modifications; dans ce cas, l'État membre qui a adopté des mesures de sauvegarde peut les maintenir jusqu'à l'entrée en vigueur de ces modifications.
TENEURS EN ADDITIFS DANS LES ALIMENTS COMPLÉMENTAIRES
Article 12
1. Les États membres prescrivent que les aliments complémentaires ne peuvent pas contenir, compte tenu de la dilution prévue pour leur utilisation des teneurs en additifs énumérés dans la présente directive supérieures à celles qui sont fixées pour les aliments complets des animaux.
2. Les États membres peuvent prescrire que les teneurs en antibiotiques, en coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses, en facteurs de croissance, en vitamine D et en antioxygènes des aliments complémentaires peuvent dépasser les teneurs maximales fixées pour les aliments complets dans les cas suivants:
a) s'il s'agit d'aliments complémentaires dont un État membre a admis la mise à la disposition de tous les utilisateurs, à condition que leurs teneurs en antibiotiques, en vitamines D et en facteurs de croissance ne dépassent pas le quintuple de la teneur maximale fixée;
b) s'il s'agit d'aliments complémentaires qui sont destinés à certaines espèces animales et dont un État membre peut autoriser la mise à la disposition sur son territoire, de tous les utilisateurs en raison du système particulier de nutrition, et à condition que leur teneur ne dépasse pas:
— pour les antibiotiques et les facteurs de croissance, 1 000 milligrammes par kilogramme et, pour autant que l'utilisation de ces substances est admise pour les bovins à l'engrais, 2 000 milligrammes par kilogramme;
— pour les antioxygènes, ainsi que pour les coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses, le quintuple de la teneur maximale fixée;
— pour les vitamines D, 200 000 UI par kilogramme.
Les États membres prescrivent que si, dans la fabrication des aliments complémentaires, il est fait usage des possibilités visées au premier alinéa lettre b), il ne peut être fait recours en même temps aux dispositions prévues au lettre a).
3. En cas de recours au paragraphe 2, les États membres prescrivent que l'aliment doit présenter une ou plusieurs caractéristiques de composition (par exemple en protéines ou en minéraux) garantissant qu'un dépassement des teneurs en additifs fixées pour les aliments complets ou un détournement de l'aliment vers d'autres espèces animales est pratiquement exclu.
REGLES DE DISTRIBUTION ET D'INCORPORATION AUX ALIMENTS DES ADDITIFS OU DES PRÉMÉLANGES
Article 13
1. Les États membres prescrivent que certains additifs visés par la présente directive, les prémélanges préparés à partir de ces additifs en vue d'être incorporés aux aliments composés pour animaux, ainsi que les aliments composés contenant ces prémélanges ne peuvent être mis en circulation ou utilisés que par les établissements ou des intermédiaires qui répondent, selon le cas, aux conditions prévues par la directive 95/69/CEE du Conseil, du 22 décembre 1995, établissant les conditions et modalités applicables à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale et modifiant les directives 70/524/CEE, 74/63/CEE, 79/373/CEE et 82/471/CEE ( 5 ).
2. Les États membres prescrivent:
a) que les additifs visés à l'annexe A partie A ne peuvent être fournis que par des établissements agréés:
i) à des intermédiaires ou à des établissements procédant à la fabrication de prémélanges qui ont été agréés conformément aux dispositions prévues respectivement à l'article 3 paragraphe 1 ou à l'article 2 paragraphe 2 point b) de la directive 95/69/CE
et
ii) sous forme de prémélanges, à des intermédiaires ou à des établissements procédant à la fabrication d'aliments composés en vue de leur mise en circulation ou pour les besoins exclusifs de leur élevage qui ont été agréés conformément aux dispositions prévues respectivement à l'article 3 paragraphe 1 ou à l'article 2 paragraphe 2 point c) ou e) de la directive précitée;
b) que les additifs visés à l'annexe A partie B ne peuvent être fournis que par des établissements agréés:
i) à des intermédiaires ou à des établissements procédant à la fabrication de prémélanges qui ont été agréés conformément aux dispositions prévues respectivement à l'article 3 paragraphe 1 ou à l'article 2 paragraphe 2 point b) de la directive précitée
et
ii) sous forme de prémélanges:
— à des intermédiaires qui ont été agréés conformément aux dispositions prévues à l'article 3 de la directive précitée
— ou
— à des établissements procédant à la fabrication d'aliments composés en vue de leur mise en circulation ou pour les besoins exclusifs de leur élevage qui ont été enregistrés conformément aux dispositions prévues à l'article 7 paragraphe 2 de la directive précitée, respectivement au point c) ou d), ou, le cas échéant, agréés conformément aux dispositions prévues à l'article 2 paragraphe 2 point c) ou e) de ladite directive.
3. Les États membres prescrivent que les additifs visés à l'annexe A parties A et B ne peuvent être incorporés aux aliments composés que s'ils ont été préparés préalablement, sous forme de prémélanges comportant un support, par des établissements qui répondent aux conditions prévues à l'article 2 paragraphe 2 point b) de la directive 95/69/CE. Ces prémélanges ne peuvent être incorporés aux aliments composés que dans une proportion au moins égale à 0,2 % en poids.
Par dérogation au premier alinéa deuxième phrase, les États membres peuvent admettre que des prémélanges puissent être incorporés aux aliments composés dans une proportion moindre allant jusqu'à 0,05 % en poids, pour autant que la composition quantitative et qualitative du prémélange le permette et qu'ils aient constaté au préalable que les établissements satisfont aux conditions prévues à l'annexe chapitre I.2.b) de la directive 95/69/CE, en vue de répartir d'une manière homogène le prémélange et respecter les teneurs en additifs prescrites pour l'aliment complet.
L'inscription des fabricants visés au deuxième alinéa dans la liste nationale figure sous une rubrique spéciale intitulée: «Fabricants d'aliments composés autorisés à utiliser des prémélanges dans une proportion minimale de 0,05 % en poids».
4. Par dérogation au paragraphe 2, les États membres prescrivent que:
a) les additifs visés à l'annexe A partie B peuvent être fournis à des intermédiaires agréés ou à des établissements enregistrés procédant à la fabrication d'aliments composés pour animaux familiers qui répondent ►C8 aux conditions prévues, selon le cas, à l'article 3, paragraphe 1, ou à l'article 7, paragraphe 2, point c) ou d), de la directive 95/69/CE;
b) les additifs visés à l'annexe A partie A ou B peuvent être délivrés au dernier stade de la circulation aux établissements procédant à la fabrication d'aliments composés pour autant que:
— le règlement d'autorisation communautaire de l'additif prévoie, pour une préparation spécifique de l'additif, une addition directe dans les aliments composés
— et
— le fabricant d'aliments composés soit agréé conformément à l'article 2 paragraphe 2 point c) de la directive précitée pour les additifs visés à l'annexe A partie A, ou soit enregistré conformément à l'article 7 paragraphe 2 point c) de ladite directive pour les additifs visés à l'annexe A partie B
— et
— il a été vérifié sur place que le fabricant dispose de la technologie appropriée définie à l'annexe chapitre I.3.b) ou II.c) de la directive précitée pour additionner directement la préparation en cause à l'aliment composé.
L'inscription des fabricants visés au point b) dans la liste nationale figure sous une rubrique spéciale intitulée: «Fabricants d'aliments composés autorisés à additionner directement des antibiotiques, des coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses et facteurs de croissance dans les aliments composés» ou «Fabricants d'aliments composés autorisés à additionner directement du cuivre, du sélénium et des vitamines A et D dans les aliments composés».
5. Par dérogation à l'article 7 de la directive 95/69/CE et aux paragraphes 1 et 2 du présent article, la Finlande et, pour la partie de son territoire située au nord de 60° de latitude nord, la Suède sont autorisées, jusqu'au 1er juillet 2000, en raison des conditions particulières d'alimentation de leur élevage, à admettre que des prémélanges de vitamines, de provitamines et de substances à effet analogue chimiquement bien définies soient délivrés à des éleveurs pour être ajoutés directement à des matières premières d'origine végétale pour autant que:
— le mode d'emploi indique précisément le dosage à respecter selon les espèces ou les catégories d'animaux et la nature du fourrage utilisé
— et
— des mesures particulières soient prises par la Finlande et par la Suède pour contrôler l'utilisation de ces prémélanges.
6. Les paragraphes 1 à 3 s'appliquent sans préjudice de l'article 4, paragraphe 2 et de l'article 9, paragraphe 2, de la directive 95/69/CE.
ÉTIQUETAGE DES ADDITIFS
Article 14
1. Les États membres prescrivent que les additifs autorisés ne peuvent être mis en circulation en vue de leur utilisation dans l'alimentation des animaux que si les indications suivantes, qui doivent être bien visibles, clairement lisibles et indélébiles, et qui engagent la responsabilité ou du producteur ou du conditionneur, ou de l'importateur, ou du vendeur, ou du distributeur, établi à l'intérieur de la Communauté, sont portées sur l'emballage, sur le récipient ou sur une étiquette fixée à celui-ci.
A. Pour tous les additifs, à l'exception des enzymes et des micro-organismes:
a) le nom spécifique donné à l'additif lors de son autorisation, le numéro d'enregistrement CE de l'additif et, dans le cas d'un additif visé à l'article 2 point aaa), la dénomination commerciale et le numéro d'immatriculation du responsable de la mise en circulation;
b) le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du responsable des indications visées au présent paragraphe;
c) le poids net et, pour les additifs liquides, soit le volume net, soit le poids net;
d) selon les cas, le numéro d'agrément attribué à l'établissement ou à l'intermédiaire, conformément à l'article 5 de la directive 95/69/CE ou le numéro d'enregistrement attribué à l'établissement ou à l'intermédiaire, conformément à l'article 10 de la directive précitée.
B. En outre, pour:
a) les antibiotiques, facteurs de croissance, coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses: le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du fabricant, si celui-ci n'est pas responsable des indications d'étiquetage, la teneur en substances actives, la date limite de garantie ou la durée de conservation à partir de la date de fabrication, le numéro de référence du lot et la date de fabrication, le mode d'emploi et éventuellement une recommandation concernant la sécurité d'emploi quand ces additifs font l'objet de dispositions particulières lors de leur autorisation;
b) la vitamine E: la teneur en alpha-tocophérol et la date limite de garantie de la teneur ou la durée de conservation à partir de la date de fabrication;
c) les vitamines, autres que la vitamine E, les provitamines et les substances ayant un effet chimique analogue: la teneur en substances actives et la date limite de garantie de la teneur ou la durée de conservation à partir de la date de fabrication;
d) les oligo-éléments, matières colorantes, y compris les pigments, agents conservateurs et les autres additifs, à l'exception de ceux appartenant aux groupes des enzymes et des micro-organismes: la teneur en substances actives.
C. Pour les additifs appartenant aux groupes:
a) des enzymes: le nom spécifique du ou des composants actifs selon son ou leurs activités enzymatiques, conformément à l'autorisation donnée, le numéro d'identification selon l'International Union of Biochemistry, les unités d'activité ( 6 ) (unités d'activité par gramme ou unités d'activité par millilitre), le numéro d'enregistrement CE de l'additif, le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du responsable des indications d'étiquetage, le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du fabricant, si celui-ci n'est pas responsable des indications d'étiquetage, le numéro d'agrément attribué à l'établissement ou à l'intermédiaire, conformément à l'article 5 de la directive 95/69/CE, la date limite de garantie ou la durée de conservation à partir de la date de fabrication, le numéro de référence du lot et la date de fabrication, le mode d'emploi précisant notamment la dose recommandée, le cas échéant, sous forme de fourchette en fonction du (des) pourcentage(s) en poids de la (des) matière(s) première(s) cible(s) par kilogramme d'aliment complet selon les prescriptions prévues au cas par cas dans l'autorisation de l'additif et, le cas échéant, les recommandations concernant la sécurité d'emploi prévues dans l'autorisation de l'additif, le poids net et, pour les additifs liquides, soit le volume net soit le poids net, le cas échéant l'indication des caractéristiques particulières significatives dues au procédé de fabrication, conformément aux dispositions prévues en matière d'étiquetage dans l'autorisation de l'additif;
b) des micro-organismes: l'identification de la ou des souches conformément à l'autorisation donnée, le numéro de dépôt de la ou des souches, le nombre d'unités formant des colonies (CFU par gramme), le numéro d'enregistrement CE de l'additif, le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du responsable de l'étiquetage, le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du fabricant si celui-ci n'est pas responsable des indications d'étiquetage, le numéro d'agrément attribué à l'établissement ou à l'intermédiaire, conformément à l'article 5 de la directive 95/69/CE, la date limite de garantie ou la durée de conservation à partir de la date de fabrication, le numéro de référence du lot et la date de fabrication, le mode d'emploi et, éventuellement, les recommandations concernant la sécurité d'emploi prévues dans l'autorisation de l'additif, le poids net pour les additifs liquides soit le volume net, soit le poids net, le cas échéant l'indication des caractéristiques particulières significatives dues au procédé de fabrication, conformément aux dispositions prévues en matière d'étiquetage dans l'autorisation de l'additif.
2. Les États membres prescrivent que la dénomination spécifique de l'additif peut être accompagnée, dans les cas où ces indications ne sont pas requises en vertu du paragraphe 1:
a) de la dénomination commerciale;
b) du nom ou de la raison sociale et de l'adresse ou du siège social du fabricant, si celui-ci n'est pas responsable des indications d'étiquetage, du mode d'emploi et éventuellement d'une recommandation concernant la sécurité d'emploi.
3. Les États membres prescrivent que des informations autres que celles prescrites ou admises en vertu des paragraphes 1 et 2 peuvent figurer sur les emballages, les récipients ou les étiquettes, à condition qu'elles soient nettement séparées des mentions de marquage susvisées.
Article 15
1. Les États membres prescrivent que les prémélanges ne peuvent être commercialisés que si les indications suivantes qui doivent être bien visibles, clairement lisibles et indélébiles, et qui engagent la responsabilité ou du producteur ou du conditionneur, ou de l'importateur, ou du vendeur, ou du distributeur, établi à l'intérieur de la Communauté, sont portées sur l'emballage, sur le récipient ou sur une étiquette fixée à celui-ci.
A. Pour tous les prémélanges:
a) la dénomination «prémélange»;
b) le mode d'emploi et éventuellement une recommandation concernant la sécurité d'emploi des prémélanges;
c) l'espèce animale ou la catégorie d'animaux à laquelle le prémélange est destiné;
d) le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du responsable des indications visées au présent paragraphe;
e) le poids net pour les liquides, soit le volume net, soit le poids net;
f) selon le cas, le numéro d'agrément attribué à l'établissement ou à l'intermédiaire, conformément à l'article 5 de la directive 95/69/CE ou le numéro d'enregistrement attribué à l'établissement ou à l'intermédiaire, conformément à l'article 10 de la directive précitée.
B. En outre pour les prémélanges auxquels ont été incorporés les additifs énumérés ci-après:
a) antibiotiques, facteurs de croissance, coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses: le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du fabricant si celui-ci n'est pas responsable des indications d'étiquetage, le nom spécifique donné à l'additif lors de son autorisation, la teneur en substances actives, la date limite de garantie de la teneur ou la durée de conservation à compte de la date de fabrication;
b) substances ayant des effets antioxygènes: le nom spécifique donné à l'additif lors de son autorisation et la teneur en substances actives, pour autant qu'une teneur maximale soit fixée pour les aliments complets lors de l'autorisation de l'additif;
c) matières colorantes, y compris les pigments: le nom spécifique donné à l'additif lors de son autorisation et la teneur en substances actives, pour autant qu'une teneur maximale soit fixée pour les aliments complets lors de l'autorisation de l'additif;
d) vitamine E: le nom spécifique de l'additif lors de son autorisation et la teneur en alpha-tocophérols et la date limite de garantie de la teneur ou la durée de conservation à compter de la date de fabrication;
e) vitamines, autres que la vitamine E, provitamines et substances à effet analogue: le nom spécifique de l'additif lors de son autorisation, la teneur en substances actives et la date limite de garantie de la teneur ou la durée de conservation à compter de la date de fabrication;
f) oligo-éléments: le nom spécifique de l'additif lors de son autorisation et la teneur des éléments respectifs, pour autant qu'une teneur maximale soit fixée pour les aliments complets lors de l'autorisation de l'additif;
g) agents conservateurs: le nom spécifique de l'additif lors de son autorisation et la teneur en substances actives, pour autant qu'une teneur maximale soit fixée pour les aliments complets lors de l'autorisation de l'additif;
h) enzymes: le nom spécifique du ou des composants actifs selon son ou leurs activités enzymatiques, conformément à l'autorisation donnée, le numéro d'identification selon l'International Union of Biochemistry, les unités d'activité (unités d'activité par gramme ou unités d'activité par millilitre), le numéro d'enregistrement CE de l'additif, le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du fabricant, si celui-ci n'est pas responsable des indications d'étiquetage, la date limite de garantie ou la durée de conservation à partir de la date de fabrication, le numéro de référence du lot et la date de fabrication, le mode d'emploi précisant notamment la dose recommandée le cas échéant sous forme de fourchette en fonction du (des) pourcentage(s) en poids de la (des) matière(s) première(s) cible(s) par kilogramme d'aliment complet selon les prescriptions prévues au cas par cas dans l'autorisation de l'additif, le cas échéant l'indication des caractéristiques particulières significatives dues au procédé de fabrication, conformément aux dispositions prévues en matière d'étiquetage dans l'autorisation de l'additif;
i) micro-organismes: l'identification de la ou des souches conformément à l'autorisation donnée, le numéro de dépôt de la ou des souches, le nombre d'unités formant des colonies (CFU par gramme), le numéro d'enregistrement CE de l'additif, le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du fabricant si celui-ci n'est pas responsable des indications d'étiquetage, la date limite de garantie ou la durée de conservation à partir de la date de fabrication, le cas échéant l'indication des caractéristiques particulières significatives dues au procédé de fabrication, conformément aux dispositions prévues en matière d'étiquetage dans l'autorisation de l'additif;
j) autres additifs appartenant aux groupes visés aux points b) à i), à l'égard desquels aucune teneur maximale n'est prévue et additifs appartenant à d'autres groupes autorisés: le nom spécifique donné à l'additif lors de son autorisation et la teneur en substances actives, pour autant que ces additifs exercent une fonction au niveau de l'aliment et qu'ils soient dosables selon des méthodes d'analyses officielles ou, à défaut, selon les méthodes scientifiquement valables.
2. Les États membres prescrivent:
a) que le nom spécifique des additifs peut être accompagné de la dénomination commerciale;
b) que le nom du producteur des additifs visés au paragraphe 1 point B a) peut être indiqué dans l'étiquetage des prémélanges. Cependant, ils peuvent prescrire que cette indication soit obligatoire;
c) que le nom spécifique des additifs autorisés peut être accompagné du numéro d'enregistrement CE de l'additif.
3. Dans le cas où, conformément au paragraphe 1, la date limite de garantie ou la durée de conservation à compter de la date de fabrication de plusieurs additifs appartenant à un même groupe ou à des groupes différents doit être déclarée, les États membres prescrivent qu'une seule date de garantie ou qu'une seule durée de conservation peut être indiquée pour l'ensemble des additifs, à savoir celle qui vient à échéance la première.
4. Les États membres prescrivent que des informations autres que celles prescrites ou admises en vertu des paragraphes 1 à 3 peuvent figurer sur les emballages, les récipients ou les étiquettes, à condition qu'elles soient nettement séparées des mentions de marquage susvisées.
Article 16
1. Les États membres prescrivent que les aliments auxquels ont été incorporés les additifs appartenant aux groupes énumérés ci-après ne peuvent être mis en circulation que si les indications suivantes, qui doivent être bien visibles, clairement lisibles et indélébiles et qui engagent la responsabilité du producteur ou du conditionneur, ou de l'importateur, ou du vendeur, ou du distributeur établi à l'intérieur de la Communauté, sont portées sur l'emballage, sur le récipient ou sur une étiquette fixée à celui-ci:
a) pour les antibiotiques, les coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses ainsi que les facteurs de croissance: le nom spécifique donné à l'additif lors de son autorisation, la teneur en substances actives et la date limite de garantie de la teneur ou la durée de conservation à compter de la date de fabrication, le numéro d'agrément attribué à l'établissement conformément à l'article 5 de la directive 95/69/CE;
b) pour les substances ayant des effets antioxygènes:
— dans le cas des aliments pour animaux familiers: la mention «avec antioxygène» suivie du nom spécifique donné à l'additif lors de son autorisation,
— dans le cas des aliments composés autres que ceux destinés aux animaux familiers: le nom spécifique donné à l'additif lors de son autorisation;
c) pour les matières colorantes, y compris les pigments, pour autant qu'ils soient utilisés en vue de la coloration de l'aliment ou des produits animaux:
— dans le cas des aliments pour animaux familiers: la mention «colorant» ou «coloré avec», suivie du nom spécifique donné à l'additif lors de son autorisation,
— dans le cas des aliments composés autres que ceux destinés aux animaux familiers: le nom spécifique donné à l'additif lors de son autorisation;
d) pour la vitamine E: le nom spécifique donné à l'additif lors de son autorisation, la teneur en alpha-tocophérols et la date limite de garantie de la teneur ou la durée de conservation à compter de la date de fabrication;
e) pour les vitamines A et D: le nom spécifique donné à l'additif lors de son autorisation, la teneur en substances actives et la date limite de garantie de la teneur ou la durée de conservation à partir de la date de fabrication;
f) pour le cuivre: le nom spécifique donné à l'additif lors de son autorisation et la teneur exprimée en cuivre;
g) pour les agents conservateurs:
— dans le cas des aliments pour animaux familiers: la mention «conservateur» ou «conservé avec» suivie du nom spécifique donné à l'additif lors de son autorisation,
— dans le cas des aliments composés autres que ceux destinés aux animaux familiers: le nom spécifique donné à l'additif lors de son autorisation;
h) pour les enzymes: le nom spécifique du ou des composants actifs selon son ou leurs activités enzymatiques conformément à l'autorisation donnée, le numéro d'identification selon l'International Union of Biochemistry, les unités d'activité (unités d'activité par kilogramme ou unités d'activité par litre), le numéro d'enregistrement CE de l'additif, la date limite de garantie ou la durée de conservation à partir de la date de fabrication, le cas échéant l'indication des caractéristiques particulières significatives dues au procédé de fabrication, conformément aux dispositions prévues en matière d'étiquetage dans l'autorisation de l'additif;
i) pour les micro-organismes: l'identification de la ou des souches conformément à l'autorisation donnée, le numéro de dépôt de la ou des souches, le nombre d'unités formant des colonies (CFU par kilogramme), le numéro d'enregistrement CE de l'additif, la date limite de garantie ou la durée de conservation à partir de la date de fabrication, le cas échéant l'indication des caractéristiques particulières significatives dues au procédé de fabrication, conformément aux dispositions prévues en matière d'étiquetage dans l'autorisation de l'additif.
2. En plus des indications visées au paragraphe 1, des indications concernant, en particulier, l'utilisation appropriée de l'aliment peuvent être prescrites, dans l'autorisation de l'additif, selon la procédure prévue à l'article 23.
Les États membres prescrivent que ces indications doivent figurer sur l'emballage, le récipient ou sur une étiquette fixée à celui-ci.
3. La présence d'oligo-éléments autres que le cuivre ainsi que la présence de vitamines autres que les vitamines A, D et E, de provitamines et de substances à effet analogue peut être signalée dans la mesure où ces additifs sont dosables selon des méthodes d'analyse officielles ou, à défaut, selon des méthodes scientifiquement valables. Dans ce cas, les indications d'analyse suivantes sont à fournir:
a) pour les oligo-éléments autres que le cuivre: le nom spécifique de l'additif conformément à l'autorisation donnée et la teneur des éléments respectifs;
b) pour les vitamines, autres que les vitamines A, D et E, les provitamines et les substances à effet analogue: le nom spécifique de l'additif conformément à l'autorisation donnée, la teneur en substances actives et la date limite de garantie de la teneur ou la durée de conservation à compter de la date de fabrication.
4. Les États membres prescrivent que:
a) les mentions prévues aux paragraphes 1 à 3 figurent à proximité des indications devant être portées sur l'emballage, le récipient ou sur l'étiquette fixée à celui-ci, conformément à la réglementation communautaire concernant les aliments des animaux;
b) dans le cas où, conformément aux paragraphes 1 à 3, une teneur ou une quantité est déclarée, cette déclaration se réfère à la part d'additifs incorporée dans l'aliment;
c) la mention des additifs prévue aux paragraphes 1 à 3 peut être accompagnée du numéro d'enregistrement CE de l'additif ou de la dénomination commerciale, dans les cas où ces indications ne sont pas requises en vertu du paragraphe 1.
5. Dans les cas où, conformément au paragraphe 1, la date limite de garantie ou la durée de conservation à compter de la date de fabrication de plusieurs additifs appartenant à un même groupe ou à des groupes différents doit être déclarée, les États membres précisent qu'une seule date de garantie ou qu'une seule durée de conservation à compter de la date de fabrication peut être indiquée pour l'ensemble des additifs, à savoir celle qui vient à échéance la première.
6. Dans le cas des aliments des animaux mis en circulation en camions-citernes, véhicules similaires ou en vrac, les indications prévues aux paragraphes 1 à 3 figurent sur un document d'accompagnement.
Lorsqu'il s'agit de petites quantités destinées à l'utilisateur final, il suffit que ces indications soient portées à la connaissance de l'acheteur par un affichage approprié.
7. Les États membres prescrivent, dans le cas d'aliments pour animaux familiers contenant des matières colorantes, des agents conservateurs ou des substances ayant des effets antioxygènes, conditionnés dans des emballages dont le contenu net est d'un poids égal ou inférieur à 10 kilogrammes, qu'il suffit que l'emballage porte respectivement la mention «colorant» ou «coloré avec», «conservé avec» ou «avec antioxygène», suivie des mots «additifs CE», à condition:
a) qu'un numéro de référence permettant l'identification de l'aliment figure sur l'emballage, sur le récipient ou sur l'étiquette
et
b) que, sur demande, le fabricant communique le nom spécifique du ou des additifs utilisés.
8. Toute mention relative aux additifs autre que celles prévues dans la présente directive est interdite.
Article 16bis
Les articles 14 à 16 qui font référence aux numéros d'agrément et d'enregistrement prévus à la directive 95/69/CE ne sont applicables qu'à partir du 1er avril 2001.
Article 17
1. Sans préjudice des dispositions de la directive 79/373/CEE ( 7 ), les États membres prescrivent que les aliments complémentaires des animaux qui contiennent un taux d'additifs dépassant les teneurs maximales fixées pour les aliments complets des animaux ne peuvent être commercialisés que si le mode d'emploi précise, selon l'espèce animale et l'âge, la qualité maximale en grammes ou en kilogrammes d'aliment complémentaire à donner par animal et par jour.
Cette indication doit être conforme aux conditions d'utilisation prévues lors de l'autorisation de l'additif.
Cette disposition ne s'applique pas aux produits délivrés aux fabricants d'aliments composés ou à leurs fournisseurs.
2. La déclaration visée au paragraphe 1 est libellée de manière que, lors d'une utilisation conforme, la proportion des additifs ne dépasse pas la teneur maximale fixée pour les aliments complets.
Article 18
Pour la commercialisation entre les États membres, les indications visées aux articles 14 à 17 seront rédigées au moins dans une des langues officielles du pays destinataire.
Article 19
Les États membres veillent à ce que les additifs, les prémélanges et les aliments des animaux qui sont conformes aux dispositions de la présente directive ne soient soumis qu'aux restrictions de commercialisation prévues par la présente directive.
Article 20
Les États membres veillent à ce que les produits animaux ne soient soumis à aucune restriction de commercialisation due à l'application de la présente directive.
MESURES DE CONTROLE
Article 21
1. Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour que, au cours de la commercialisation, soit effectué au moins par sondage le contrôle officiel des additifs, des prémélanges et des aliments des animaux quant à l'identité des additifs utilisés et au respect des autres dispositions prévues par la présente directive.
À cette fin, ils prescrivent en particulier que les firmes qui ont l'intention de fabriquer ou de mettre sur le marché des additifs doivent en informer au préalable les autorités compétentes.
2. Selon la procédure prévue à l'article 23, peuvent être fixées les tolérances admises en cas d'écart entre le résultat du contrôle officiel et la teneur déclarée de l'additif dans l'aliment composé.
SURVEILLANCE DES INTERACTIONS INDÉSIRABLES
Article 21 A
Les États membres prescrivent que, en cas d'interaction indésirable imprévue entre les additifs visés à l'article 2 point aaa) et d'autres additifs ou médicaments vétérinaires, le responsable de la mise en circulation de l'additif, ou son représentant à l'intérieur de la Communauté en cas d'additifs originaires de pays tiers, recueille toutes les informations y relatives et les transmet aux autorités compétentes.
EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS
Article 22
La présente directive ne s'applique pas aux additifs, prémélanges et aliments des animaux pour lesquels il est prouvé au moins par une indication appropriée qu'ils sont destinés à l'exporation vers des pays tiers.
COMPÉTENCES D'EXÉCUTION CONFÉRÉES A LA COMMISSION
Article 23
1. Dans le cas où il est fait appel à la procédure définie au présent article, le comité permanent des aliments des animaux, ci-après dénommé «comité», est saisi sans délai par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État membre.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesure à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
► ► 3. La Commission arrête les mesures et les met immédiatement en application, lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. Si elles ne sont pas conformes à l'avis du comité ou en l'absence d'avis, la Commission soumet aussitôt au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil arrête les mesures à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas arrêté de mesures, la Commission arrête les mesures proposées et les met immédiatement en application, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures.
Article 24
1. Dans le cas où il est fait appel à la procédure définie au présent article, le comité est saisi sans délai par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État membre.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesure à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai de deux jours. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
► ► 3. La Commission arrête les mesures et les met immédiatement en application, lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité ou en l'absence d'avis, la Commission soumet aussitôt au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil arrête les mesures à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas arrêté de mesures, la Commission arrête les mesures proposées et les met immédiatement en application, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures.
DISPOSITIONS FINALES
Article 25
Une décision relative au transfert des antibiotiques, coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses ainsi que les préparations à base de ces produits dans la directive 81/851/CEE et dans une future réglementation concernant les aliments médicamenteux sera prise par le Conseil statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission lorsque le degré d'harmonisation en ce qui concerne la libre circulation des produits dans le secteur des médicaments vétérinaires et des aliments médicamenteux aura atteint un niveau comparable à celui concernant les additifs.
Article 26
Dans le délai de deux ans à compter de la notification de la présente directive les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de cette directive. Ils en informent immédiatement la Commission.
Toutefois, en ce qui concerne le territoire de l'ancienne République démocratique allemande, l'Allemagne:
— peut maintenir les dispositions de la rég1ementation antérieure à l'unification en vertu desquelles est autorisé, dans le cadre de l'alimentation animale, l'emploi des additifs:
—
— Olaquindox,
— Nourseothricine,
— Ergambur.
— Certe dérogation expire à la date de la décision à prendre, conformément aux dispositions de l'article 7, sur l'autorisation ou l'interdiction d'emploi des additifs énumérés ci-dessus, et au plus tard le 31 décembre 1992. L'Allemagne veille à ce que ces additifs, de même que les aliments auxquels ils sont incorporés, ne soient pas expédiés vers d'autres parties de la Communauté,
— peut déroger, jusqu'au 31 décembre 1991, aux dispositions d'étiquetage prévues par les articles 14, 15 et 16 pour les additifs, les prémélanges d'additifs et les aliments composés auxquels ont été incorporés des additifs, produits dans le territoire en cause.
Article 27
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
ANNEXE A
visée à l'article 13
PARTIE A
— Antibiotiques: tous les additifs du groupe
— Coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses: tous les additifs du groupe
— Facteurs de croissance: tous les additifs du groupe
PARTIE B
— Oligo-éléments: cuivre et sélénium
— Vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies: vitamines A et D.
ANNEXE B
CHAPITRE PREMIER
Additifs liés à un responsable de la mise en circulation inscrits à l'annexe I avant le 1er janvier 1988
Numéro d'enregistrement |
Nom du responsable de la mise en circulation (1) |
Additif |
Désignation chimique, description |
Espèce animale ou catégorie d'animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
mg/kg d'aliment complet |
mg/kg d'aliment complet |
|||||||
A. Antibiotiques |
|
|
||||||
|
|
B. Coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses |
|
|
|
|
|
|
|
|
C. Facteurs de croissance |
|
|
|
|
|
|
(*) Autorisation à lier au responsable prenant effet le 1er octobre 1999. |
CHAPITRE II
Additifs liés à un responsable de la mise en circulation inscrits à l'annexe I avant le 31 décembre 1987
Numéro d'enregistrement |
Nom du responsable de la mise en circulation (1) |
Additif |
Désignation chimique, description |
Espèce animale ou catégorie d'animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
mg/kg d'aliment complet |
mg/kg d'aliment complet |
|||||||
A. Antibiotiques |
|
|
||||||
|
|
B. Coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses |
|
|
|
|
|
|
|
|
C. Facteurs de croissance |
|
|
|
|
|
|
(*) Autorisation liée au responsable prenant effet le 1er octobre 1999. |
CHAPITRE III
Additifs liés à un responsable de la mise en circulation inscrits à l'annexe II avant le 1er avril 1998:
A. Antibiotiques
Numéro d'enregistrement |
Nom du responsable de la mise en circulation (1) |
Additif |
Désignation chimique, description |
Espèce animale ou catégories d'animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Durée de l'autorisation |
mg/kg d'aliment complet |
mg/kg d'aliment complet |
||||||||
31 |
Bacitracine-zinc |
C66H103O16N17SZn (polypeptide contenant 12 à 20 % de zinc) |
Poulets d'engraissement |
— |
5 |
50 |
— |
17. 7. 1999 (2) |
|
|
Porcs |
6 mois |
5 |
50 |
— |
17. 7. 1999 (2) |
|||
33 |
|
Avilamycine |
C57.62H82.90Cl1.2O31.32 (mélange d'oligosaccharides du groupe des orthosomyces produits par Streptomyces viridochromogenes, NRRL 2860) Facteur de composition: — Avilamycine A: pas moins de 60 % — Avilamycine B: pas plus de 18 % — Avilamycines A + B: pas moins de 70 % — Autres avilamycines individuelles: pas plus de 6 % |
Dindons |
— |
5 |
10 |
— |
30. 9. 1999 (3) |
B. Coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses
Numéro d'enregistrement |
Nom du responsable de la mise en circulation (1) |
Additif |
Désignation chimique, description |
Espèce animale ou catégories d'animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Durée de l'autorisation |
mg/kg d'aliment complet |
mg/kg d'aliment complet |
||||||||
26 |
Salinomycine-sodium |
C42H69O11Na (sel sodique de polyéther de l'acide monocarboxylique, produit par Streptomyces albus) Teneur en élaiophyline: moins de 42 mg/kg de Salinomycine-sodium Teneur en 17-epi-20-désoxysalinomycine: moins de 40 g/kg de Salinomycine-sodium |
Lapins d'engraissement |
— |
20 |
25 |
Administration interdite cinq jours au moins avant l'abattage Indiquer dans le mode d'emploi: — «Danger pour les équidés» — «Cet aliment contient un additif du groupe des ionophores; son administration simultanée avec certains médicaments (par exemple, la tiamuline) peut être contre-indiquée» |
30. 9. 1999 (4) |
|
|
Poulettes destinées à la ponte |
12 semaines |
30 |
50 |
Indiquer dans le mode d'emploi: — «Danger pour les équidés» — «Cet aliment contient un additif du groupe des ionophores; son administration simultanée avec certains médicaments (par exemple, la tiamuline) peut être contre-indiquée» |
30. 9. 1999 (5) |
|||
27 |
|
Diclazuril |
2,6 dichloro-alpha-(4chlorophényl)-4-[4,5-dihydro-3,5-dioxo-1,2,4-triazine-2(3H)yl]benzène-acétonitrile |
Dindons |
12 semaines |
1 |
1 |
Administration interdite cinq jours au moins avant l'abattage |
30. 9. 1999 (4) |
|
Poulettes destinées à la ponte |
16 semaines |
1 |
1 |
— |
30. 9. 1999 (3) |
|||
28 |
|
Maduramicine ammonium |
C47H83O17N (sel ammoniaque de polyéther de l'acide monocarboxylique produit par Actinomadura yumaensis) |
Dindons |
16 semaines |
5 |
5 |
Administration interdite cinq jours au moins avant l'abattage. Indiquer dans le mode d'emploi: — «Danger pour les équidés» — «Cet aliment contient un additif du groupe des ionophores; son administration simultanée avec certains médicaments (par exemple, la tiamuline) peut être contre-indiquée» |
30. 9. 1999 (5) |
C. Facteurs de croissance
Numéro d'enregistrement |
Nom du responsable de la mise en circulation (1) |
Additif |
Désignation chimique, description |
Espèce animale ou catégories d'animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Durée de l'autorisation |
mg/kg d'aliment complet |
mg/kg d'aliment complet |
||||||||
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
(1) Autorisation liée au responsable prenant effet le 1er octobre 1999
(2) Première autorisation le 18 juillet 1994, directive 94/41/CE de le Commission (JO L 209 du 12. 8. 1994, p. 18).
(3) Première autorisation le 15 décembre 1997, directive 97/72/CE de la Commission (JO L 351 du 23. 12. 1997, p. 55).
(4) Première autorisation le 21 février 1996, directive 96/7/CE de la Commission (JO L 51 du 1. 3. 1996, p. 45).
(5) Première autorisation le 14 octobre 1996, directive 96/66/CE de la Commission (JO L 272 du 25. 10. 1996, p. 32).
ANNEXE C
PARTIE I
Additifs faisant l'objet d'une autorisation liée au responsable de la mise en circulation visés à l'article 2 point aaa) de la directive:
— antibiotiques: tous les additifs relevant du groupe,
— coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses: tous les additifs relevant du groupe,
— facteurs de croissance: tous les additifs relevant du groupe.
PARTIE II
Autres additifs visés à l'article 2 point aaaa) de la directive:
— substances ayant des effets antioxygènes: tous les additifs relevant du groupe,
— substances aromatiques et apéritives,
— agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants: tous les additifs relevant du groupe,
— matières colorantes y compris les pigments: tous les additifs relevant du groupe,
— agents conservateurs,
— vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies: tous les additifs relevant du groupe,
— oligo-éléments: tous les additifs relevant du groupe,
— agents liants, antimottants et coagulants: tous les additifs relevant du groupe,
— régulateurs d'acidité: tous les additifs relevant du groupe,
— enzymes: tous les additifs relevant du groupe,
— micro-organismes: tous les additifs relevant du groupe.
ANNEX IV
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Directive 70/524/CEE |
Présent Directive |
Article premier |
Article premier |
Article 2 |
Article 2 |
Article 3 |
Article 3 |
Article 4 |
Article 4 |
Article 5 |
Article 5 |
Article 6 |
Article 6 |
Article 7 |
Article 7 |
Article 7 bis |
Article 7 bis |
Article 8 |
Article 8 |
Article 9 |
Article 9 |
Article 10 |
Article 10 |
Article 11 |
Article 11 |
Article 12 |
Article 12 |
Article 13 |
Article 13 |
Article 14 |
Article 14 |
Article 15 |
Article 15 |
Article 16 |
Article 16 |
Article 17 |
Article 17 |
Article 18 |
Article 18 |
Article 19 |
Article 19 |
Article 20 |
Article 20 |
Article 21 |
Article 21 |
Article 22 |
Article 22 |
Article 23 |
Article 23 |
Article 24 |
Article 24 |
Article 25 |
Article 25 |
Article 26 |
Article 26 |
Article 27 |
Article 27 |
ANNEXE I |
ANNEXE I |
ANNEXE II |
ANNEXE II |
ANNEXE III |
ANNEXE III |
— |
ANNEXE IV |
( 1 ) JO no C 135 du 14. 12. 1968, p. 20.
( 2 ) JO no L 64 du 7. 3. 1987, p. 19. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 95/11/CE de la Commission (JO no L 106 du 11. 5. 1995, p. 23).
( 3 ) JO no L 117 du 8. 5. 1990, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/15/CE (JO no L 103 du 22. 4. 1994, p. 20).
( 4 ) JO no L 279 du 9. 10. 1976, p. 35. Décision modifiée par la décision 86/105/CEE (JO no L 93 du 8. 4. 1986, p. 14).
( 5 ) JO no L 332 du 30. 12. 1995, p. 15.
( 6 ) Unités d'activité exprimées en micromole de produit libéré par minute, par gramme de préparation enzymatique.
( 7 ) JO no L 86 du 6. 4. 1979, p. 30.
( 8 ) Autorisation liée au responsable prenant effet le 1er octobre 1999
( 9 ) Première autorisation le 18 juillet 1994, directive 94/41/CE de le Commission (JO L 209 du 12. 8. 1994, p. 18).
( 10 ) Première autorisation le 15 décembre 1997, directive 97/72/CE de la Commission (JO L 351 du 23. 12. 1997, p. 55).
( 11 ) Première autorisation le 21 février 1996, directive 96/7/CE de la Commission (JO L 51 du 1. 3. 1996, p. 45).
( 12 ) Première autorisation le 14 octobre 1996, directive 96/66/CE de la Commission (JO L 272 du 25. 10. 1996, p. 32).