Council Directive 70/373/EEC of 20 July 1970 on the introduction of Community methods of sampling and analysis for the official control of feeding-stuffs

DIRECTIVE DU CONSEIL du 20 juillet 1970 concernant l'introduction de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux (70/373/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée,

vu l'avis du Comité économique et social,

considérant que la production, la commercialisation et l'utilisation des aliments des animaux tiennent une place extrêmement importante dans la Communauté économique européenne;

considérant que la production animale dans l'agriculture dépend dans une large mesure de l'utilisation d'aliments appropriés et de bonne qualité;

considérant qu'une réglementation en matière d'aliments des animaux est un facteur essentiel de l'accroissement de la productivité de l'agriculture;

considérant que l'introduction de dispositions communautaires relatives à la qualité et à la composition des aliments des animaux utilisés dans la Communauté économique européenne rend nécessaire, pour le contrôle officiel exercé par les autorités des États membres, l'établissement de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyse unifiés;

considérant, en outre, que le contrôle du respect des normes nationales existant encore doit être effectué selon les mêmes modes de prélèvement d'échantillons et les mêmes méthodes d'analyse dans toute la Communauté;

considérant que certains États membres appliquent déjà des modes de prélèvement et des méthodes d'analyse officiels, qui divergent partiellement sur des principes essentiels ; que ces modes et méthodes ont une incidence directe sur l'établissement et le fonctionnement du marché commun et qu'il convient dès lors de les harmoniser;

considérant que la fixation de ces modes et méthodes est exclusivement une mesure d'exécution à caractère technique et scientifique ; que, en vue de développer, d'améliorer et de compléter ceux-ci, une procédure rapide est nécessaire ; que, pour faciliter l'adoption de ces mesures, il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein d'un Comité permanent des aliments des animaux,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les États membres prennent toutes mesures utiles pour assurer que les contrôles officiels des aliments des animaux, qui visent à constater le respect des conditions prescrites en vertu des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant la qualité et la composition des aliments des animaux, sont effectués selon des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse communautaires que fixeront les directives visées à l'article 2.

Article 2

Les modes et méthodes visés à l'article 1er sont déterminés par voie de directive selon la procédure prévue à l'article 3 compte tenu de l'état des connaissances scientifiques et techniques ainsi que des modes et méthodes déjà éprouvés.

Ces directives prévoient des délais appropriés pour l'introduction de ces modes et méthodes dans les dispositions nationales.

Article 3

1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le Comité permanent des aliments des animaux, institué par la décision du Conseil, du 20 juillet 1970 (1), ci-après dénommé le «Comité», est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.

2. Le représentant de la Commission soumet au Comité un projet de mesures à prendre. Le Comité (1)Voir p. 1 du présent Journal officiel.

émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. Il se prononce à la majorité de douze voix, les voix des États membres étant affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.

3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du Comité.

b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du Comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

c) Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

Article 4

Les dispositions de l'article 3 sont applicables pendant une période de dix-huit mois à compter de la date à laquelle le Comité aura été saisi pour la première fois soit en application de l'article 3 paragraphe 1, soit sur la base de toute autre disposition analogue.

Article 5

Dans le délai d'un an à compter de la notification de la présente directive, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de cette directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 20 juillet 1970.

Par le Conseil

Le président

W. SCHEEL