Council Directive 70/359/EEC of 13 July 1970 making a fifth amendment to the Council Directive of 5 November 1963 on the approximation of the laws of the Member States concerning the preservatives authorized for use in foodstuffs intended for human consumption
DIRECTIVE DU CONSEIL du 13 juillet 1970 portant cinquième modification de la directive du Conseil, du 5 novembre 1963, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine (70/359/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, selon l'article 8 paragraphe 2 de la directive du Conseil, du 5 novembre 1963, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine (1), modifiée en dernier lieu par la directive du Conseil du 20 décembre 1968 (2), la Commission a reçu la compétence de déterminer, après consultation des États membres, les méthodes d'analyse nécessaires au contrôle des critères de pureté auxquels doivent répondre les agents conservateurs;
considérant qu'il convient de confier à la Commission la tâche de déterminer les modalités relatives au prélèvement des échantillons et les méthodes d'analyse pour la recherche et l'identification des agents conservateurs dans et sur les denrées alimentaires;
considérant que, dans tous les cas pour lesquels le Conseil confère à la Commission des compétences pour l'exécution des règles établies dans le domaine des denrées alimentaires, il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein du Comité permanent des denrées alimentaires institué par la décision du Conseil du 13 novembre 1969 (3),
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive du Conseil du 5 novembre 1963 est modifiée conformément aux dispositions des articles 2 et 3.
Article 2
L'article 8 paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 8 bis: - les méthodes d'analyse nécessaires au contrôle des critères de pureté généraux et spécifiques visés à l'article 7,
- les modalités relatives au prélèvement des échantillons et les méthodes d'analyse pour la recherche et l'identification des agents conservateurs dans et sur les denrées alimentaires.»
Article 3
Après l'article 8, les dispositions suivantes sont insérées:
«Article 8 bis 1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le Comité permanent des denrées alimentaires, institué par la décision du Conseil du 13 novembre 1969, ci-après dénommé le «Comité», est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.
2. Le représentant de la Commission soumet au Comité un projet de mesures à prendre. Le Comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. Il se prononce à la majorité de douze voix, les voix des États membres étant affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.
3. a) La Commission arrête les mesures envivisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du Comité.
b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du Comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
c) Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci (1)JO nº 12 du 27.1.1964, p. 161/64. (2)JO nº L 309 du 24.12.1968, p. 25. (3)JO nº L 291 du 19.11.1969, p. 9. n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.
Article 8 ter
Les dispositions de l'article 8 bis sont applicables pendant une période de dix-huit mois à compter de la date à laquelle le Comité aura été saisi pour la première fois soit en application de l'article 8 bis paragraphe 1, soit sur la base de toute autre disposition analogue.»
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 13 juillet 1970.
Par le Conseil
Le président
J. ERTL