Regulation (EEC) No 2622/69 of the Council of 21 December 1969 amending Regulation (EEC) No 804/68 on the common organisation of the market in milk and milk products
RÈGLEMENT (CEE) Nº 2622/69 DU CONSEIL du 21 décembre 1969 modifiant le règlement (CEE) nº 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée,
considérant que, conformément aux dispositions de l'article 14 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1398/69 (2), les droits du tarif douanier commun sont appliqués, jusqu'au 31 décembre 1969, aux importations des produits visés à l'article 1er partie a) 1 de ce règlement ; que l'article 15 de ce règlement prévoit que les États membres maintiennent envers les pays tiers, en ce qui concerne ces produits, jusqu'au 31 décembre 1969, les taxes d'effet équivalant aux droits de douane, les restrictions quantitatives et les mesures d'effet équivalent applicables à l'entrée en vigueur dudit règlement;
considérant que, lors de l'adoption des dispositions citées ci-dessus, il était prévu que, pour les produits en question, les dispositions communautaires valables pour le commerce avec les pays tiers pourraient être appliqués à compter du 1er janvier 1970 ; qu'il s'est avéré qu'il ne sera pas possible d'arrêter ces dispositions communautaires avant cette date ; qu'il est par conséquent nécessaire de reporter la date du 31 décembre 1969 indiquée ci-dessus;
considérant qu'il paraît inopportun de supprimer au cours de la campagne laitière les dispositions nationales particulières visées à l'article 22 paragraphe 2 dernier alinéa du règlement (CEE) nº 804/68;
considérant que l'article 22 paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 804/68 prévoit que, jusqu'à la mise en application des dispositions arrêtées conformément à l'article 27 dudit règlement, chaque État membre maintient, pour les importations de beurre en provenance des pays tiers ainsi que pour les livraisons à partir des autres États membres, le régime applicable le 30 juin 1968 au titre de l'article 2 paragraphe 6 du règlement nº 13/64/CEE ; que les dispositions à prendre conformément audit article 27 concernant la production et la commercialisation du beurre ne sont pas encore arrêtées ; que ledit article 22 paragraphe 3 conduit à appliquer des interdictions d'importer qui ne sont plus justifiées sur le plan économique ; qu'il convient de supprimer ce paragraphe, avec effet à partir du 1er avril 1970,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
A l'article 14 paragraphe 1 et à l'article 15 du règlement (CEE) nº 804/68, les termes «jusqu'au 31 décembre 1969» sont remplacés par les termes «jusqu'à l'application du régime communautaire visé à l'article 22 paragraphe 2 premier alinéa».
Article 2
A l'article 22 paragraphe 2 dernier alinéa du règlement (CEE) nº 804/68, les termes «jusqu'au 31 décembre 1969» sont remplacés par les termes «jusqu'au 31 mars 1970».
Article 3
Avec effet à partir du 1er avril 1970: - le paragraphe 3 de l'article 22 du règlement (CEE) nº 804/68 est supprimé,
- le paragraphe 4 de l'article 22 devient le paragraphe 3.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1970.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1969.
Par le Conseil
Le président
P. LARDINOIS (1)JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 13. (2)JO nº L 179 du 21.7.1969, p. 13.