Regulation (EEC) No 2334/69 of the Council of 25 November 1969 on the financing of intervention expenditure in respect of the domestic market in sugar

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( 1 ) JO NO 34 DU 27.2.1964, P . 586/64 .

( 2 ) JO NO L 289 DU 29.11.1968, P . 1 .

( 3 ) JO NO 308 DU 18.12.1967, P . 1 .

( 4 ) JO NO L 179 DU 21.7.1969, P . 1 .

( 5 ) JO NO L 179 DU 21.7.1969, P . 13 .

( 6 ) JO NO L 145 DU 27.6.1968, P . 6 .

( 7 ) JO NO L 268 DU 28.10.1969, P . 19 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 2334/69 DU CONSEIL

DU 25 NOVEMBRE 1969

RELATIF AU FINANCEMENT DES DEPENSES D'INTERVENTION SUR LE MARCHE INTERIEUR DANS LE SECTEUR DU SUCRE

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE,

VU LE REGLEMENT NO 17/64/CEE DU CONSEIL, DU 5 FEVRIER 1964, RELATIF AUX CONDITIONS DU CONCOURS DU FONDS EUROPEEN D'ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1892/68 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 ET SON ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION,

CONSIDERANT QU'IL IMPORTE DE DETERMINER LES CONDITIONS DU CONCOURS DU FONDS EUROPEEN D'ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE, CI-APRES DENOMME LE " FONDS ", POUR LE FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE DES DEPENSES D'INTERVENTION POUR CHAQUE SECTEUR DE L'ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES ;

CONSIDERANT QUE LES OPERATIONS DE DENATURATION DU SUCRE, EFFECTUEES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 9 PARAGRAPHES 2 ET 3 DU REGLEMENT NO 1009/67/CEE DU CONSEIL, DU 18 DECEMBRE 1967, PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU SUCRE ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LES REGLEMENTS ( CEE ) NO 1393/69 ( 4 ) ET ( CEE ) NO 1398/69 ( 5 ), REPONDENT AUX CONDITIONS FIXEES A L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT NO 17/64/CEE ;

CONSIDERANT QUE LES REMBOURSEMENTS PREVUS A L'ARTICLE 8 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT NO 1009/67/CEE SONT DES ACTIONS OBLIGATOIRES SUR LE MARCHE INTERIEUR ENTREPRISES SELON DES REGLES COMMUNAUTAIRES DANS LE CADRE DE L'ORGANISATION COMMUNE DE MARCHES ; QU'ELLES REPONDENT, DES LORS, AUX CONDITIONS FIXEES A L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT NO 17/64/CEE ;

CONSIDERANT QUE LES PERTES EVENTUELLEMENT OCCASIONNEES PAR LES INTERVENTIONS VISEES A L'ARTICLE 9 PARAGRAPHES 1 ET 3 DU REGLEMENT NO 1009/67/CEE DOIVENT ETRE PORTEES A LA CHARGE DU FONDS, ETANT DONNE QUE CES INTERVENTIONS REPONDENT AUX CONDITIONS FIXEES A L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT NO 17/64/CEE ; QU'IL CONVIENT D'ETABLIR UNE METHODE FORFAITAIRE POUR LA PRISE EN CHARGE DE CES PERTES, COMPTE TENU DE LA MARGE D'APPRECIATION DONT DISPOSENT LES ETATS MEMBRES DANS LE CADRE DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE, AINSI QUE DU FAIT QU'UN CERTAIN NOMBRE DE FRAIS NE SONT PAS HARMONISES ;

CONSIDERANT QUE LES RESTITUTIONS A LA PRODUCTION VISEES A L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 6 DU REGLEMENT NO 1009/67/CEE REPONDENT, ELLES AUSSI, AUX CONDITIONS FIXEES A L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT NO 17/64/CEE ;

CONSIDERANT QU'IL IMPORTE DE PREVOIR DES DISPOSITIONS PERMETTANT D'EVITER QUE LE FONDS SUPPORTE LES CONSEQUENCES FINANCIERES DES DEFAILLANCES EVENTUELLES CONSTATEES LORS DE L'APPLICATION DU REGIME D'INTERVENTION,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

POUR L'ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU SUCRE, ON ENTEND PAR :

- INTERVENTIONS SUR LE MARCHE INTERIEUR QUI ONT UN BUT ET UNE FONCTION IDENTIQUES AUX RESTITUTIONS A L'EXPORTATION, AU SENS DE L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT NO 17/64/CEE, LES ACTIONS DECOULANT DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 9 PARAGRAPHES 2 ET 3 DU REGLEMENT NO 1009/67/CEE ;

- INTERVENTIONS SUR LE MARCHE INTERIEUR, AU SENS DE L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT NO 17/64/CEE, LES ACTIONS DECOULANT DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 8 PARAGRAPHE 1 ET DE L'ARTICLE 9 PARAGRAPHES 1, 3 ET 6 DU REGLEMENT NO 1009/67/CEE .

ARTICLE 2

SONT ELIGIBLES AU TITRE DU FONDS, SECTION GARANTIE :

A ) LES FRAIS DE STOCKAGE REMBOURSES FORFAITAIREMENT CONFORMEMENT A L'ARTICLE 8 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT NO 1009/67/CEE ;

B ) LES PERTES NETTES SUPPORTEES PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION SUR LES QUANTITES DE SUCRE ACHETEES PAR CES ORGANISMES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 9 PARAGRAPHES 1 ET 3 DUDIT REGLEMENT ;

C ) LES PRIMES DE DENATURATION ACCORDEES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 9 PARAGRAPHES 2 ET 3 DUDIT REGLEMENT ;

D ) LES RESTITUTIONS A LA PRODUCTION ACCORDEES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 6 DUDIT REGLEMENT .

ARTICLE 3

1 . POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 2 SOUS B ), LES ORGANISMES D'INTERVENTION ETABLISSENT, POUR CHAQUE CAMPAGNE SUCRIERE ET POUR CHAQUE PRODUIT POUR LEQUEL UN PRIX D'INTERVENTION EST FIXE, UN COMPTE QUI EST :

A ) DEBITE DES ELEMENTS MENTIONNES A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 ;

B ) CREDITE DES ELEMENTS MENTIONNES A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 .

2 . LES SOLDES DES COMPTES VISES AU PARAGRAPHE 1 SONT REPORTES SUR UN COMPTE UNIQUE ETABLI PAR PERIODE DE COMPTABILISATION .

3 . LE SOLDE DEBITEUR DU COMPTE UNIQUE VISE AU PARAGRAPHE 2 CONSTITUE LE MONTANT TOTAL DES PERTES NETTES SUPPORTEES PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION AU SENS DE L'ARTICLE 2 SOUS B ).

4 . L'EVENTUEL SOLDE CREDITEUR DU COMPTE UNIQUE VISE AU PARAGRAPHE 2 EST REPORTE AU COMPTE UNIQUE DE LA PERIODE DE COMPTABILISATION SUIVANTE .

ARTICLE 4

1 . LE COMPTE VISE A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 EST DEBITE :

A ) DE LA VALEUR DES QUANTITES EN STOCK AU DEBUT DE LA CAMPAGNE SUCRIERE, CALCULEE EN MULTIPLIANT CES QUANTITES PAR LE PRIX D'INTERVENTION VALABLE LE PREMIER JOUR DE LA CAMPAGNE SUCRIERE EN CAUSE POUR LA QUALITE TYPE ;

B ) DU MONTANT TOTAL DES DEPENSES EFFECTUEES POUR LES ACHATS REALISES AU COURS DE LA CAMPAGNE SUCRIERE EN CAUSE ;

C ) DU MONTANT TOTAL DES FRAIS ENTRAINES PAR LE CONDITIONNEMENT EVENTUEL VISE A L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 782/68 DE LA COMMISSION, DU 26 JUIN 1968, ETABLISSANT LES MODALITES D'APPLICATION EN CE QUI CONCERNE L'ACHAT DU SUCRE PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION ( 6 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2101/69 ( 7 ), CE MONTANT ETANT CALCULE EN FONCTION D'UN MONTANT FORFAITAIRE PAR UNITE DE POIDS DE SUCRE CONDITIONNE, DETERMINE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 DU PRESENT REGLEMENT ;

D ) DU MONTANT TOTAL DES FRAIS ENTRAINES PAR UN TRANSPORT EVENTUEL DE L'USINE AU MAGASIN DE STOCKAGE, CALCULE EN FONCTION D'UN MONTANT FORFAITAIRE PAR UNITE POIDS-KILOMETRE, DETERMINE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 ;

E ) DU MONTANT TOTAL DES FRAIS ENTRAINES LORS DES ACHATS ET DES VENTES, PAR LA MISE EN MAGASIN ET EVENTUELLEMENT PAR LA SORTIE DE MAGASIN, CALCULE EN FONCTION D'UN MONTANT FORFAITAIRE PAR UNITE DE POIDS-ENTREE ET UNITE DE POIDS-SORTIE DETERMINE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 ;

F ) DU MONTANT TOTAL DES FRAIS ENTRAINES PAR LE STOCKAGE, CALCULE EN FONCTION D'UN MONTANT FORFAITAIRE PAR UNITE DE POIDS-DUREE DETERMINE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 ;

G ) DU MONTANT TOTAL DES EVENTUELS FRAIS ENTRAINES PAR UN TRANSPORT ULTERIEUR RENDU NECESSAIRE ET EFFECTUE DANS DES CONDITIONS RELATIVES, NOTAMMENT, A LA NECESSITE DU TRANSPORT, A DETERMINER SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 40 DU REGLEMENT NO 1009/67/CEE ; CE MONTANT COMPREND LES FRAIS D'ENTREE ET DE SORTIE DE MAGASIN OCCASIONNES PAR CE TRANSPORT, CALCULES COMME PREVU SOUS E ).

2 . LE COMPTE VISE A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 EST CREDITE :

A ) DU MONTANT TOTAL DES RECETTES OBTENUES PAR LES VENTES REALISEES AU COURS DE LA CAMPAGNE SUCRIERE EN CAUSE ;

B ) DE LA VALEUR DES QUANTITES EN STOCK AU DERNIER JOUR DE LA CAMPAGNE SUCRIERE EN CAUSE, CALCULEE EN MULTIPLIANT CES QUANTITES PAR LE PRIX D'INTERVENTION VALABLE LE PREMIER JOUR DE LA CAMPAGNE SUCRIERE SUIVANTE POUR LA QUALITE TYPE ;

C ) DE LA VALEUR DES PERTES DE QUANTITES DEPASSANT LA LIMITE DE TOLERANCE A FIXER SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 40 DU REGLEMENT NO 1009/67/CEE, CALCULEE EN MULTIPLIANT CES QUANTITES PAR LE PRIX D'INTERVENTION VALABLE LE PREMIER JOUR DE LA CAMPAGNE SUCRIERE EN CAUSE POUR LA QUALITE TYPE .

LES PERTES CORRESPONDENT A LA DIFFERENCE ENTRE LE STOCK THEORIQUE RESULTANT DE L'INVENTAIRE PERMANENT ET LE STOCK REEL AU DERNIER JOUR DE LA CAMPAGNE SUCRIERE EN CAUSE CONSTATE PAR INVENTAIRE OU, A DEFAUT, AU STOCK COMPTABLE SUBSISTANT APRES EPUISEMENT DU STOCK REEL DU PRODUIT EN CAUSE ;

D ) DU MONTANT TOTAL DES REMBOURSEMENTS DES FRAIS DE STOCKAGE EFFECTUES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 8 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT NO 1009/67/CEE ET RECUS PAR L'ORGANISME D'INTERVENTION ;

E ) DES MONTANTS RECOUVRES SUR LES STOCKEURS POUR DEPRECIATION OU PERTE DE PRODUITS, DANS LA MESURE OU IL N'Y A PAS DOUBLE EMPLOI AVEC LES DISPOSITIONS PREVUES SOUS C ) OU A L'ARTICLE 6 .

ARTICLE 5

1 . LES PRIX D'INTERVENTION VISES A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) ET PARAGRAPHE 2 SOUS B ) ET C ) SONT CEUX VALABLES POUR LA REGION OU LES PRODUITS EN CAUSE SONT STOCKES .

2 . LES MONTANTS FORFAITAIRES VISES A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 SOUS C ), D ), E ) ET F ) SONT UNIFORMES POUR LA COMMUNAUTE . ILS SONT FIXES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26 DU REGLEMENT NO 17/64/CEE EN TENANT COMPTE DES RESULTATS D'UN EXAMEN FAIT AU TITRE DE L'ARTICLE 41 DU REGLEMENT NO 1009/67/CEE .

ARTICLE 6

LE MONTANT DES DEPENSES ELIGIBLES AU SENS DE L'ARTICLE 2 SOUS B ) EST DIMINUE DE L'INCIDENCE FINANCIERE DE NEGLIGENCES IMPUTABLES AUX ETATS MEMBRES, CONSTATEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26 DU REGLEMENT NO 17/64/CEE, EN TENANT COMPTE DES RESULTATS D'UN EXAMEN FAIT AU TITRE DE L'ARTICLE 41 DU REGLEMENT NO 1009/67/CEE .

ARTICLE 7

LES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT SONT APPLICABLES AUX ACTIONS D'INTERVENTION ENTREPRISES AU TITRE DES DISPOSITIONS REGISSANT LA CAMPAGNE SUCRIERE 1968/1969 OU LES CAMPAGNES SUCRIERES SUIVANTES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES, LE 25 NOVEMBRE 1969 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

H.J . DE KOSTER