Regulation (EEC) No 2273/69 of the Commission of 14 November 1969 amending Regulation No 785/67/EEC on the buying-in of olive oil by intervention agencies

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( 1 ) JO N 172 DU 30 . 9 . 1966 , P . 3025/66 .

( 2 ) JO N L 314 DU 31 . 12 . 1968 , P . 1 .

( 3 ) JO N 264 DU 31 . 10 . 1967 , P . 11 .

( 4 ) JO N L 288 DU 28 . 11 . 1968 , P . 16 .

REGLEMENT ( CEE ) N 2273/69 DE LA COMMISSION

DU 14 NOVEMBRE 1969

MODIFIANT LE REGLEMENT N 785/67/CEE RELATIF AUX MODALITES D'ACHAT DE L'HUILE D'OLIVE PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT N 136/66/CEE DU CONSEIL , DU 22 SEPTEMBRE 1966 , PORTANT ETABLISSEMENT D'UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES MATIERES GRASSES ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2146/68 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 11 PARAGRAPHE 5 ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT N 785/67/CEE DE LA COMMISSION , DU 30 OCTOBRE 1967 , RELATIF AUX MODALITES D'ACHAT DE L'HUILE D'OLIVE PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION ( 3 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1896/68 ( 4 ) , A FIXE LES QUANTITES MINIMALES AU-DESSOUS DESQUELLES L'ORGANISME D'INTERVENTION N'ACCEPTE PAS L'OFFRE , EN TENANT COMPTE DE LA PROPORTION DES DIFFERENTES QUALITES DANS LA PRODUCTION TOTALE D'HUILE D'OLIVE VIERGE , D'UNE PART , ET DE LA STRUCTURE DE L'INDUSTRIE DE TRANSFORMATION DES OLIVES ET DES GRIGNONS , D'AUTRE PART ;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE SIMPLIFIER L'APPLICATION DU REGIME D'INTERVENTION EN AUGMENTANT LES QUANTITES MINIMALES FIXEES PAR LE REGLEMENT N 785/67/CEE ;

CONSIDERANT QUE , LE PRIX D'INTERVENTION ETANT FIXE AU STADE DU COMMERCE DE GROS , IL CONVIENT DE FIXER LES QUANTITES MINIMALES A UN NIVEAU QUI SE RAPPROCHE LE PLUS POSSIBLE DES QUANTITES QUI FONT L'OBJET DES TRANSACTIONS A CE STADE ;

CONSIDERANT QUE , COMPTE TENU DES USAGES COMMERCIAUX , IL EST OPPORTUN D'APPORTER CERTAINES MODIFICATIONS AUX TENEURS MAXIMA EN EAU ET EN IMPURETES ET A CELLES A PARTIR DESQUELLES S'APPLIQUENT LES REFACTIONS DE POIDS ;

CONSIDERANT QUE LE REGIME DU REGLEMENT N 785/67/CEE EST SUSCEPTIBLE D'ETRE REVISE POUR LA CAMPAGNE 1970/1971 ; QUE , DE CE FAIT , IL EST OPPORTUN DE LIMITER LA VALIDITE DUDIT REGLEMENT A LA CAMPAGNE EN COURS ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DES MATIERES GRASSES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE TEXTE DE L'ARTICLE PREMIER DU REGLEMENT N 785/67/CEE EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" L'INTERVENTION AU TITRE DE L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT N 136/66/CEE EST LIMITE AUX HUILES D'OLIVE VISEES AUX POINTS 1 ET 4 DE L'ANNEXE DUDIT REGLEMENT , A L'EXCEPTION DE L'HUILE DONT LA TENEUR EN ACIDES GRAS LIBRES , EXPRIMEE EN ACIDE OLEIQUE , DEPASSE 16 GRAMMES POUR 100 GRAMMES , ET DES HUILES DONT LA TENEUR EN EAU ET EN IMPURETES EST SUPERIEURE A :

_ 1 % POUR LES HUILES VIERGES EXTRA , FINES ET COURANTES ,

_ 1,5 % POUR LES HUILES VIERGES LAMPANTES ,

_ 2 % POUR LES HUILES DE GRIGNONS . "

ARTICLE 2

LE TEXTE DE L'ARTICLE 2 DU REGLEMENT N 785/67/CEE EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" TOUT DETENTEUR D'HUILE D'OLIVE D'ORIGINE COMMUNAUTAIRE VISEE A L'ARTICLE 1ER EST HABILITE A OFFRIR CETTE HUILE A L'ORGANISME D'INTERVENTION .

CHAQUE LOT OFFERT DOIT PORTER AU MINIMUM SUR LES QUANTITES CI-APRES :

_ 400 KG , SI L'HUILE OFFERTE EST DE L'UNE DES QUALITES REPRISES AU POINT 1 SOUS A ) , B ) OU DE L'ANNEXE DU REGLEMENT N 136/66/CEE ;

_ 1500 KG , SI L'HUILE OFFERTE EST DE LA QUALITE REPRISE AU POINT 1 SOUS D ) DE LADITE ANNEXE , OU SI LE LOT OFFERT EST SEPARE EN DEUX OU PLUSIEURS FRACTIONS DE QUALITES DIFFERENTES , REPRISES AU POINT 1 DE LA MEME ANNEXE ;

_ 5000 KG , SI L'HUILE OFFERTE EST DE LA QUALITE REPRISE AU POINT 4 DE LADITE ANNEXE . "

ARTICLE 3

LE TEXTE DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT N 785/67/CEE EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" LE PAIEMENT EST EFFECTUE POUR LA QUALITE D'HUILE LIVREE , APRES DEDUCTION DU POIDS D'EAU ET D'IMPURETES DEPASSANT 0,2 % POUR LES HUILES D'OLIVE VIERGES ET 0,5 % POUR LES HUILES DE GRIGNONS . "

ARTICLE 4

LE TEXTE DE L'ARTICLE 8 DU REGLEMENT N 785/67/CEE EST COMPLETE PAR L'ALINEA SUIVANT :

" IL EST APPLICABLE JUSQU'AU 31 OCTOBRE 1970 . "

ARTICLE 5

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 14 NOVEMBRE 1969 .

PAR LA COMMISSION

LE PRESIDENT

JEAN REY