Regulation (EEC) No 2264/69 of the Commission of 13 November 1969 on applications for reimbursement of aid granted by Member States to organisations of fruit and vegetable producers

RÈGLEMENT (CEE) Nº 2264/69 DE LA COMMISSION du 13 novembre 1969 relatif aux demandes de remboursement des aides octroyées par les États membres aux organisations de producteurs de fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement nº 159/66/CEE du Conseil, du 25 octobre 1966, portant dispositions complémentaires pour l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1),

vu le règlement (CEE) nº 449/69 du Conseil, du 11 mars 1969, relatif au remboursement des aides octroyées par les États membres aux organisations de producteurs de fruits et légumes (2), et notamment son article 7 paragraphe 3,

considérant que les demandes de remboursement concernant les aides octroyées aux organisations de producteurs de fruits et légumes par les États membres qui peuvent être remboursées par le F.E.O.G.A., section orientation, à 50 % de leur montant, doivent comporter certaines données qui doivent être présentées dans une forme identique par les États membres de façon à faciliter l'examen de leur conformité aux dispositions du règlement nº 159/66/CEE et aux dispositions du règlement (CEE) nº 449/69, ainsi que la prise d'une décision à leur égard;

considérant que, si les documents régulièrement fournis par les États membres ne lui apparaissent pas suffisants ou si leur contenu lui semble incomplet pour contrôler que les conditions imposées pour l'octroi des aides aux organisations de producteurs ont été remplies, la Commission peut demander à l'État membre intéressé des pièces justificatives ou des documents complémentaires;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité du Fonds,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les demandes de remboursement établies par les États membres suivant les dispositions de l'article 7 du règlement (CEE) nº 449/69 doivent être présentées conformément aux tableaux joints en annexe I au présent règlement.

2. Pour chaque organisation de producteurs, les renseignements demandés à l'annexe II du présent règlement doivent être fournis afin que la Commission puisse décider du premier remboursement des aides octroyées à ces organisations.

Article 2

1. A la requête de la Commission, l'État membre lui transmet dans un délai d'un mois les pièces justificatives ou la copie certifiée conforme qui sont en sa possession sur la base desquelles les aides prévues par l'article 2 paragraphe 1 du règlement nº 159/66/CEE ont été calculées.

2. Pour procéder à un contrôle efficace de la demande de remboursement des aides prévues par l'article 2 paragraphe 1 du règlement nº 159/66/CEE, l'État membre transmet à la Commission, à la requête de cette dernière et dans le délai imparti, toutes pièces justificatives ou documents autres que ceux prévus au paragraphe 1 qui peuvent être importants pour le calcul de l'aide mentionnée ci-dessus.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 novembre 1969.

Par la Commission

Le président

Jean REY (1)JO nº 192 du 27.10.1966, p. 3286/66. (2)JO nº L 61 du 12.3.1969, p. 2.

ANNEXE I

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ANNEXE II

Renseignements fournis par les etats membres concernant les organisations de producteurs selon les dispositions de l'article 1er du reglèment nº 159/66/CEE

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