Regulation (EEC) No 2197/69 of the Council of 28 October 1969 amending Regulation (EEC) No 823/68 determining the groups of products and the special provisions for calculating levies on milk and milk products
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( 1 ) JO N L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .
( 2 ) JO N L 179 DU 21 . 7 . 1969 , P . 13 .
( 3 ) JO N L 151 DU 30 . 6 . 1968 , P . 3 .
( 4 ) JO N L 21 DU 28 . 1 . 1969 , P . 1 .
REGLEMENT ( CEE ) N 2197/69 DU CONSEIL
DU 28 OCTOBRE 1969
MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) N 823/68 DETERMINANT LES GROUPES DE PRODUITS ET LES DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AU CALCUL DES PRELEVEMENTS DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1398/69 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 14 PARAGRAPHE 6 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) N 823/68 ( 3 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 145/69 ( 4 ) , A DETERMINE LES GROUPES DE PRODUITS ET LES DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AU CALCUL DES PRELEVEMENTS DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ;
CONSIDERANT QUE , POUR FACILITER LES ECHANGES COMMERCIAUX , IL EST SOUHAITABLE DE MODIFIER LA TENEUR EN MATIERES GRASSES DES PRODUITS RELEVANT DES SOUS-POSITIONS 04.01 B I ET 04.01 B II AINSI QUE DES SOUS-POSITIONS 04.02 A III A ) 1 ET 04.02 A III A ) 2 ;
CONSIDERANT QUE , POUR EVITER UN DESEQUILIBRE DANS LE NIVEAU DES PRELEVEMENTS ENTRE LES CREMES DE LAIT FRAICHES RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.01 B III ET LES CREMES DE LAIT CONSERVEES RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.02 A III B ) 2 , IL EST OPPORTUN D'APPLIQUER A CES DERNIERES , LORS DU CALCUL DU PRELEVEMENT , LE COEFFICIENT APPLICABLE AUX PREMIERES ;
CONSIDERANT QU'IL SE REVELE OPPORTUN D'ETABLIR UNE SOUS-POSITION PARTICULIERE POUR PERMETTRE LE CLASSEMENT DES FROMAGES RAPES OU EN POUDRE ; QUE , POUR PERMETTRE LA CREATION DE CETTE SOUS-POSITION , IL EST NECESSAIRE D'EXCLURE CES DERNIERS DE CERTAINES POSITIONS RELATIVES AUX FROMAGES ET D'ADAPTER LES DISPOSITIONS REGISSANT LE CALCUL DES PRELEVEMENTS DES PRODUITS CONCERNES ;
CONSIDERANT QUE , POUR EVITER TOUTE DIVERGENCE D'INTERPRETATION DU CLASSEMENT DES PRODUITS RELEVANT DE LA POSITION 23.07 , IL CONVIENT DE MODIFIER LA DESIGNATION DES MARCHANDISES POUR LES PRODUITS EN CAUSE ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE POINT 3 DE L'ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) N 823/68 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" 3 . S'IL RELEVE DE LA SOUS-POSITION 04.01 B III OU 04.02 A III B ) 2 , AU PRELEVEMENT POUR LE PRODUIT PILOTE MULTIPLIE PAR LE COEFFICIENT 0,85 : "
ARTICLE 2
LA SOUS-POSITION " 04.04 E II " FIGURANT AU POINT 5 DE L'ARTICLE 7 DU REGLEMENT ( CEE ) N 823/68 EST REMPLACEE PAR LA SOUS-POSITION " 04.04 E II B ) " .
ARTICLE 3
DANS LA COLONNE " GROUPES DE PRODUITS CONFORMEMENT A LA NOMENCLATURE DE L'ANNEXE II " QUI FIGURE EN ANNEXE I DU REGLEMENT ( CEE ) N 823/68 :
_ LA SOUS-POSITION 04.04 E II A ) EST AJOUTEE AU GROUPE N 9 ;
LA SOUS-POSITION 04.04 E II FIGURANT DANS LE GROUPE N 11 EST REMPLACEE PAR LA SOUS-POSITION 04.04 E II B ) .
ARTICLE 4
L'ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) N 823/68 EST REMPLACEE PAR L'ANNEXE DU PRESENT REGLEMENT .
ARTICLE 5
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER DECEMBRE 1969 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A LUXEMBOURG , LE 28 OCTOBRE 1969 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
P . LARDINOIS
ANNEXE : VOIR J.O .