Regulation (EEC) No 1957/69 of the Commission of 30 September 1969 on additional detailed rules for granting export refunds on products subject to a single price system
++++
( 1 ) JO NO 172 DU 30.9.1966, P . 3025/66 .
( 2 ) JO NO L 314 DU 31.12.1968, P . 1 .
( 3 ) JO NO 197 DU 29.10.1966, P . 3393/66 .
( 4 ) JO NO 125 DU 26.6.1967, P . 2461/67 .
( 5 ) JO NO L 152 DU 1.7.1968, P . 6 .
( 6 ) JO NO 130 DU 28.6.1967, P . 2600/67 .
( 7 ) JO NO L 3 DU 7.1.1969, P . 1 .
( 8 ) JO NO 117 DU 19.6.1967, P . 2269/67 .
( 9 ) JO NO L 179 DU 21.7.1969, P . 13 .
( 10 ) JO NO 125 DU 26.6.1967, P . 2453/67 .
( 11 ) JO NO L 166 DU 17.7.1968, P . 2 .
( 12 ) JO NO L 179 DU 25.7.1968, P . 8 .
( 13 ) JO NO L 43 DU 20.2.1969, P . 1 .
( 14 ) JO NO 117 DU 19.6.1967, P . 2283/67 .
( 15 ) JO NO 130 DU 28.6.1967, P . 2614/67 .
( 16 ) JO NO 117 DU 19.6.1967, P . 2293/67 .
( 17 ) JO NO L 151 DU 30.6.1968, P . 23 .
( 18 ) JO NO 130 DU 28.6.1967, P . 2610/67 .
( 19 ) JO NO 117 DU 19.6.1967, P . 2301/67 .
( 20 ) JO NO 130 DU 28.6.1967, P . 2612/67 .
( 21 ) JO NO 174 DU 31.7.1967, P . 1 .
( 22 ) JO NO 174 DU 31.7.1967, P . 34 .
( 23 ) JO NO 308 DU 18.12.1967, P . 1 .
( 24 ) JO NO L 143 DU 25.6.1968, P . 6 .
( 25 ) JO NO L 148 DU 28.6.1968, P . 13 .
( 26 ) JO NO L 155 DU 3.7.1968, P . 1 .
( 27 ) JO NO L 148 DU 28.6.1968, P . 24 .
( 27 ) JO NO L 156 DU 4.7.1968, P . 2 .
( 29 ) JO NO L 153 DU 1.7.1968, P 8 .
( 30 ) JO NO L 236 DU 19.9.1969, P . 1 .
( 31 ) JO NO L 59 DU 10.3.1969, P . 1 .
( 32 ) JO NO L 247 DU 1.10.1969, P . 1 .
( 33 ) JO NO 314 DU 23.12.1967, P . 9 .
( 34 ) JO NO L 247 DU 1.10.1969, P . 51 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1957/69 DE LA COMMISSION
DU 30 SEPTEMBRE 1969
PORTANT MODALITES COMPLEMENTAIRES D'APPLICATION CONCERNANT L'OCTROI DES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION DANS LE SECTEUR DES PRODUITS SOUMIS A UN REGIME DE PRIX UNIQUE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE,
VU LE REGLEMENT NO 136/66/CEE DU CONSEIL, DU 22 SEPTEMBRE 1966, PORTANT ETABLISSEMENT D'UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES MATIERES GRASSES ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2146/68 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 17 PARAGRAPHE 3, SON ARTICLE 18 PARAGRAPHE 3 ET SON ARTICLE 28 PARAGRAPHE 3,
VU LE REGLEMENT NO 162/66/CEE DU CONSEIL, DU 27 OCTOBRE 1966, RELATIF AUX ECHANGES DE MATIERES GRASSES ENTRE LA COMMUNAUTE ET LA GRECE ( 3 ),
VU LE REGLEMENT NO 142/67/CEE DU CONSEIL, DU 21 JUIN 1967, RELATIF AUX RESTITUTIONS A L'EXPORTATION DES GRAINES DE COLZA, DE NAVETTE ET DE TOURNESOL ( 4 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 845/68 ( 5 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 DEUXIEME ALINEA ET PARAGRAPHE 3, ET SON ARTICLE 6,
VU LE REGLEMENT NO 171/67/CEE DU CONSEIL, DU 27 JUIN 1967, RELATIF AUX RESTITUTIONS ET PRELEVEMENTS APPLICABLES A L'EXPORTATION D'HUILE D'OLIVE ( 6 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 18/69 ( 7 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 8 PARAGRAPHE 2 DEUXIEME ALINEA ET PARAGRAPHE 3, ET SON ARTICLE 11,
VU LE REGLEMENT NO 120/67/CEE DU CONSEIL, DU 13 JUIN 1967, PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 8 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1398/69 ( 9 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 12 PARAGRAPHE 2 ET SON ARTICLE 16 PARAGRAPHE 6 ET SON ARTICLE 24,
VU LE REGLEMENT NO 139/67/CEE DU CONSEIL, DU 21 JUIN 1967, ETABLISSANT, DANS LE SECTEUR DES CEREALES, LES REGLES GENERALES RELATIVES A L'OCTROI DES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION ET AUX CRITERES DE FIXATION DE LEUR MONTANT ( 10 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 7 PARAGRAPHE 2 DEUXIEME ALINEA ET PARAGRAPHE 3,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 968/68 DU CONSEIL, DU 15 JUILLET 1968, RELATIF AU REGIME APPLICABLE AUX ALIMENTS COMPOSES A BASE DE CEREALES POUR LES ANIMAUX ( 11 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 7 PARAGRAPHE 3 TROISIEME ALINEA ET PARAGRAPHE 5,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1052/68 DU CONSEIL, DU 23 JUILLET 1968, RELATIF AU REGIME D'IMPORTATION ET D'EXPORTATION DE PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE CEREALES ET DE RIZ ( 12 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 302/69 ( 13 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 PARAGRAPHE 4 DEUXIEME ALINEA ET PARAGRAPHE 5,
VU LE REGLEMENT NO 121/67/CEE DU CONSEIL, DU 13 JUIN 1967, PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC ( 14 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1398/69, ET NOTAMMENT SON ARTICLE 15 PARAGRAPHE 6 ET SON ARTICLE 22,
VU LE REGLEMENT NO 177/67/CEE DU CONSEIL, DU 27 JUIN 1967, ETABLISSANT DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC, LES REGLES GENERALES RELATIVES A L'OCTROI DES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION ET LES CRITERES DE FIXATION DE LEUR MONTANT ( 15 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2 DEUXIEME ALINEA ET PARAGRAPHE 3,
VU LE REGLEMENT NO 122/67/CEE DU CONSEIL, DU 13 JUIN 1967, PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES OEUFS ( 2 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 830/68 ( 17 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 9 PARAGRAPHE 3, SON ARTICLE 15,
VU LE REGLEMENT NO 175/67/CEE DU CONSEIL, DU 27 JUIN 1967, ETABLISSANT DANS LE SECTEUR DE OEUFS LES REGLES GENERALES RELATIVES A L'OCTROI DES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION ET LES CRITERES DE FIXATION DE LEUR MONTANT ( 18 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2 DEUXIEME ALINEA, ET PARAGRAPHE 3,
VU LE REGLEMENT NO 123/67/CEE DU CONSEIL, DU 13 JUIN 1967, PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE VOLAILLE ( 19 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 9 PARAGRAPHE 3, ET SON ARTICLE 15,
VU LE REGLEMENT NO 176/67/CEE DU CONSEIL, DU 27 JUIN 1967, ETABLISSANT, DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE VOLAILLE, LES REGLES GENERALES RELATIVES A L'OCTROI DES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION ET LES CRITERES DE FIXATION DE LEUR MONTANT ( 20 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2 DEUXIEME ALINEA ET PARAGRAPHE 3,
VU LE REGLEMENT NO 359/67/CEE DU CONSEIL, DU 25 JUILLET 1967, PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE DU RIZ ( 21 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1398/69, ET NOTAMMENT SON ARTICLE 10 PARAGRAPHE 2, SON ARTICLE 17 PARAGRAPHE 6 ET SON ARTICLE 25,
VU LE REGLEMENT NO 366/67/CEE DU CONSEIL, DU 25 JUILLET 1967, ETABLISSANT POUR LE RIZ LES REGLES GENERALES RELATIVES A L'OCTROI DES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION ET AUX CRITERES DE FIXATION DE LEUR MONTANT ( 22 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2 DEUXIEME ALINEA ET PARAGRAPHE 3,
VU LE REGLEMENT NO 1009/67/CEE DU CONSEIL, DU 18 DECEMBRE 1967, PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU SUCRE ( 23 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1398/69, ET NOTAMMENT SON ARTICLE 11 PARAGRAPHE 2, SON ARTICLE 17 PARAGRAPHE 4 ET SON ARTICLE 38,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 766/68 DU CONSEIL, DU 18 JUIN 1968, ETABLISSANT LES REGLES GENERALES CONCERNANT L'OCTROI DES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION DE SUCRE ( 24 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 14 PARAGRAPHE 2 DEUXIEME ALINEA ET PARAGRAPHE 3,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 DU CONSEIL, DU 27 JUIN 1968, PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 25 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1398/69, ET NOTAMMENT SON ARTICLE 13 PARAGRAPHE 3 DEUXIEME ALINEA, SON ARTICLE 17 PARAGRAPHE 4 ET SON ARTICLE 28,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 876/68 DU CONSEIL, DU 28 JUIN 1968, ETABLISSANT, DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS, LES REGLES GENERALES RELATIVES A L'OCTROI DES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION ET AUX CRITERES DE FIXATION DE LEUR MONTANT ( 26 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2 DEUXIEME ALINEA ET PARAGRAPHE 3,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 DU CONSEIL, DU 27 JUIN 1968, PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE ( 27 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1398/69, ET NOTAMMENT SON ARTICLE 18 PARAGRAPHE 6 ET SON ARTICLE 25,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 885/68 DU CONSEIL, DU 28 JUIN 1968, ETABLISSANT DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE LES REGLES GENERALES RELATIVES A L'OCTROI DES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION ET AUX CRITERES DE FIXATION DE LEUR MONTANT ( 28 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2 DEUXIEME ALINEA ET PARAGRAPHE 3,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 865/68 DU CONSEIL, DU 28 JUIN 1968, PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ( 29 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1837/69 ( 30 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 PARAGRAPHE 4, SON ARTICLE 6 PARAGRAPHE 3 ET SON ARTICLE 13,
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 441/69 DU CONSEIL, DU 4 MARS 1969, ETABLISSANT LES REGLES GENERALES COMPLEMENTAIRES CONCERNANT L'OCTROI DES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION POUR LES PRODUITS SOUMIS A UN REGIME DE PRIX UNIQUES, EXPORTES EN L'ETAT OU SOUS FORME DE CERTAINES MARCHANDISES NE RELEVANT PAS DE L'ANNEXE II DU TRAITE ( 31 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1905/69 ( 32 ), A INSTITUE DES REGIMES DE PAIEMENT A L'AVANCE DU MONTANT DE LA RESTITUTION ; QU'IL CONVIENT D'ARRETER LES MODALITES D'APPLICATION DE CES REGIMES ;
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT NO 1041/67/CEE DE LA COMMISSION, DU 21 DECEMBRE 1967 ( 33 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1935/69 ( 34 ), PORTE MODALITES D'APPLICATION DES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION DANS LE SECTEUR DES PRODUITS SOUMIS A UN REGIME DE PRIX UNIQUE ; QUE LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT PRECITE COMPATIBLES AVEC CELLES DU REGLEMENT ( CEE ) NO 441/69 DEMEURENT APPLICABLES AUX OPERATIONS REALISEES AU BENEFICE DE CE DERNIER REGLEMENT ;
CONSIDERANT QUE L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D'EXPORTATION DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI SUR LE TERRITOIRE DUQUEL LES PRODUITS OU MARCHANDISES ONT ETE PLACES SOUS L'UN DES REGIMES DE PAIEMENT A L'AVANCE INSTITUES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 441/69 SERAIT DE NATURE A POSER DES PROBLEMES DE TECHNIQUE ADMINISTRATIVE ; QU'IL CONVIENT DE PREVOIR QUE LES FORMALITES DOUANIERES D'EXPORTATION SONT ACCOMPLIES DANS L'ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL LES PRODUITS OU MARCHANDISES ONT ETE PLACES SOUS L'UN DES REGIMES INSTITUES PAR LE REGLEMENT PRECITE ;
CONSIDERANT QUE LES PRODUITS OU MARCHANDISES BENEFICIAIRES DE L'UN DES REGIMES INSTITUES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 441/69 DOIVENT AVOIR ETE EFFECTIVEMENT EXPORTE HORS DU TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DANS UN CERTAIN DELAI ; QU'IL CONVIENT DE TENIR COMPTE, DANS LA FIXATION NOTAMMENT DE CES DELAIS, DE LA NECESSITE D'EVITER LES POSSIBILITES DE SPECULATION OU DE PERTURBATION DU MARCHE ;
CONSIDERANT QUE, DANS LES CAS DANS LESQUELS IL EST FAIT APPLICATION DE L'UN DES REGIMES INSTITUES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 441/69, S'IL S'AVERAIT ULTERIEUREMENT QUE LA RESTITUTION N'EST PAS DUE, LES OPERATIONS BENEFICIERAIENT INDUMENT D'UN CREDIT A TITRE GRATUIT ; QU'IL CONVIENT DANS CES CONDITIONS, SAUF EN CAS DE FORCE MAJEURE, DE PRENDRE LES MESURES PROPRES A EVITER CE BENEFICE INDU ;
CONSIDERANT QUE DES PERTES DUES A LA DIMINUTION NATURELLE DU POIDS DES PRODUITS OU MARCHANDISES PEUVENT INTERVENIR DURANT LE SEJOUR DE CES DERNIERS EN ENTREPOT OU ZONES FRANCHES ; QU'IL CONVIENT DE PREVOIR QUE DE TELLES PERTES NE DOIVENT PAS FAIRE L'OBJET DU REMBOURSEMENT DU MONTANT DE LA RESTITUTION CORRESPONDANTE POUR AUTANT QU'ELLES SOIENT ECONOMIQUEMENT JUSTIFIEES ;
CONSIDERANT QUE CERTAINS REGLEMENTS PORTANT ORGANISATION COMMUNE DE MARCHE ONT INSTITUE UN REGIME DE CERTIFICATS D'EXPORTATION OU DE PREFIXATION COMPORTANT L'ENGAGEMENT D'EXPORTER PENDANT LA DUREE DE VALIDITE DU CERTIFICAT ; QUE DANS LE CAS D'OPERATIONS REALISEES AU BENEFICE DE L'UN DES REGIMES INSTITUES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 441/69, LA RESTITUTION A L'EXPORTATION EST PAYEE DES QUE LES PRODUITS OU MARCHANDISES ONT ETE PLACES SOUS L'UN DE CES REGIMES ; QU'IL CONVIENT, EN CONSEQUENCE, DE CONSIDERER L'EXPORTATION COMME REALISEE EN CE QUI CONCERNE LA DUREE DE VALIDITE DES CERTIFICATS, LE JOUR DE MISE SOUS L'UN DES REGIMES SUSVISES DES PRODUITS OU MARCHANDISES CONCERNES ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DES COMITE DE GESTION DES MATIERES GRASSES, DES CEREALES, DE LA VIANDE DE PORC, DU SUCRE, DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS, DE LA VIANDE BOVINE, DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES, DE LA VIANDE DE VOLAILLE ET DES OEUFS,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . LE PRESENT REGLEMENT ETABLIT LES MODALITES D'APPLICATION DES REGIMES INSTITUES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 441/69 .
2 . LES DISPOSITIONS VISEES CI-APRES DU REGLEMENT NO 1041/67/CEE SONT APPLICABLES AUX OPERATIONS REALISEES AU BENEFICE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 441/69 :
A ) LES ARTICLES 2, 5, 6, 6 BIS ET 8,
B ) L'ARTICLE 4 EN TANT QUE CONDITION DE LIBERATION DES CAUTION OU GARANTIE VISEES A L'ARTICLE 6 DU PRESENT REGLEMENT,
C ) L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 1 ET 2, LES DECLARATIONS PREVUES A CES DEUX PARAGRAPHES DEVANT ETRE VERIFIEES DANS LES MEMES CONDITIONS QUE LES AUTRES ELEMENTS DE LA DECLARATION DE MISE SOUS L'UN DES REGIMES VISE AUX ARTICLES 2 ET 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 441/69, DES PRODUITS OU MARCHANDISES,
D ) L'ARTICLE 9 EN CE QUI CONCERNE, LE CAS ECHEANT, LA PARTIE DE LA RESTITUTION QUI N'AURAIT PAS ETE PAYEE AU BENEFICE DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 441/69 .
ARTICLE 2
1 . AU SENS DU PRESENT REGLEMENT, EST CONSIDEREE COMME ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D'EXPORTATION :
A ) EN CAS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 441/69, L'ACCEPTATION PAR LE SERVICE DES DOUANES DE L'ACTE PAR LEQUEL LE DECLARANT MANIFESTE SA VOLONTE DE PROCEDER A L'EXPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES OU MARCHANDISES A LA SUITE DU REGIME DOUANIER VISE A CET ARTICLE ; DANS CE CAS, LES FORMALITES DOUANIERES D'EXPORTATION SONT ACCOMPLIES DANS L'ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL LES PRODUITS DE BASE ONT ETE PLACES SOUS LE REGIME PRECITE ;
B ) EN CAS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 441/69, L'ACCEPTATION PAR LE SERVICE DES DOUANES DE L'ACTE PAR LEQUEL LE DECLARANT MANIFESTE SA VOLONTE DE PLACER LES PRODUITS OU MARCHANDISES SOUS CONTROLE DOUANIER EN VUE DE LEUR MISE SOUS LE REGIME DOUANIER DE L'ENTREPOT OU DE ZONES FRANCHES AUX FINS D'EXPORTATION ; LA MISE SOUS LE REGIME DOUANIER DE L'ENTREPOT OU DE ZONES FRANCHES NE PEUT S'EFFECTUER QUE DANS L'ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL ONT ETE ACCOMPLIES LES FORMALITES DOUANIERES D'EXPORTATION .
2 . LE JOUR DE L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D'EXPORTATION EST DETERMINANT POUR ETABLIR LA QUANTITE, LA NATURE ET LES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT EXPORTE .
ARTICLE 3
1 . LE JOUR DE MISE SOUS CONTROLE DOUANIER DES PRODUITS DE BASE AU SENS DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 441/69 EST CELUI AU COURS DUQUEL LE SERVICE DES DOUANES ACCEPTE L'ACTE PAR LEQUEL LE DECLARANT MANIFESTE SA VOLONTE DE PLACER LES PRODUITS DE BASE SOUS CONTROLE DOUANIER EN VUE DE LEUR MISE SOUS LE REGIME PREVU A L'ARTICLE 2 DUDIT REGLEMENT .
2 . L''ACTE VISE AU PARAGRAPHE 1 COMPORTE NOTAMMENT L'ENGAGEMENT D'EXPORTER HORS DE LA COMMUNAUTE, DANS LES DELAIS PRESCRITS, LES PRODUITS TRANSFORMES OU MARCHANDISES POUR LESQUELS LA RESTITUTION EST ACCORDEE, EN PRECISANT LEUR QUANTITE, LEUR ESPECE ET, LE CAS ECHEANT, LEURS CARACTERISTIQUES, AINSI QUE TOUS LES AUTRES ELEMENTS NECESSAIRES A LA LIQUIDATION DE LA RESTITUTION .
3 . LE DELAI DURANT LEQUEL LES PRODUITS PEUVENT DEMEURER SOUS LE REGIME DE CONTROLE DOUANIER VISE A L'ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 441/69 EST DE SIX MOIS A COMPTER DU JOUR DE MISE SOUS CONTROLE DOUANIER DES PRODUITS DE BASE .
TOUTEFOIS :
A ) DANS LES CAS DANS LESQUELS L'EXPORTATION EST SUBORDONNEE A LA DELIVRANCE D'UN CERTIFICAT D'EXPORTATION OU LORSQUE LES PRODUITS POUR LESQUELS LA RESTITUTION EST ACCORDEE ONT FAIT L'OBJET DE LA DELIVRANCE D'UN CERTIFICAT D'EXPORTATION OU DE PREFIXATION, LORSQUE LA PRODUCTION D'UN TEL DOCUMENT EST FACULTATIVE POUR L'EXPORTATION, LE DELAI VISE A L'ALINEA PRECEDENT EST EGAL AU DELAI DE VALIDITE DU CERTIFICAT QUI RESTE A COURIR A LA DATE DE MISE SOUS CONTROLE DOUANIER DES PRODUITS DE BASE ; LA DATE DE MISE SOUS CONTROLE DOUANIER DES PRODUITS DE BASE DOIT SE SITUER PENDANT LA DUREE DE VALIDITE DU CERTIFICAT ;
B ) LORSQUE LA PRODUCTION D'UN CERTIFICAT D'EXPORTATION OU DE PREFIXATION EST FACULTATIVE POUR L'EXPORTATION ET QUE LES PRODUITS POUR LESQUELS LA RESTITUTION EST ACCORDEE NE SONT PAS EXPORTES AU BENEFICE D'UN REGIME DE FIXATION A L'AVANCE DU TAUX DE LA RESTITUTION, LE DELAI VISE A L'ALINEA PRECEDENT EST EGAL A LA DUREE DE VALIDITE DES CERTIFICATS D'EXPORTATION OU DE PREFIXATION APPLICABLE AUX PRODUITS DE MEME ESPECE .
DANS LES CAS OU L'APPLICATION DE L'ALINEA PRECEDENT SOUS A ) ET B ) CONDUIRAIT A UN DELAI DE MISE SOUS LE REGIME DE CONTROLE DOUANIER VISE AU PRESENT PARAGRAPHE :
- DE MOINS DE TROIS MOIS, CE DELAI EST PORTE A TROIS MOIS ;
- DE PLUS D'UN AN, CE DELAI EST LIMITE A UN AN .
ARTICLE 4
1 . EN CAS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 441/69, LE TAUX DE LA RESTITUTION EST, SAUF FIXATION A L'AVANCE, CELUI EN VIGUEUR LE JOUR DE L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D'EXPORTATION .
EN CAS DE FIXATION A L'AVANCE DE LA RESTITUTION, LE JOUR DE L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D'EXPORTATION EST PRIS EN CONSIDERATION POUR LA DETERMINATION DES AJUSTEMENTS, A OPERER, LE CAS ECHEANT, AU TAUX APPLICABLE .
2 . LE DELAI DURANT LEQUEL LES PRODUITS OU MARCHANDISES PEUVENT DEMEURER SOUS LE REGIME DOUANIER DE L'ENTREPOT OU DE ZONES FRANCHES EST FIXE A SIX MOIS . IL COURT A COMPTER DU JOUR DE L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D'EXPORTATION .
ARTICLE 5
LES DELAIS VISES AUX ARTICLES 3 ET 4 PEUVENT ETRE REDUITS, POUR UNE DUREE LIMITEE OU NON EN FONCTION DES CIRCONSTANCES, SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26 DU REGLEMENT NO 120/67/CEE OU AUX ARTICLES CORRESPONDANTS DES AUTRES REGLEMENTS PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES, COMPTE TENU DES CARACTERISTIQUES DES PRODUITS OU MARCHANDISES, EN VUE D'EVITER DES DIFFICULTES SUR LES MARCHES .
ARTICLE 6
1 . LE BENEFICE DE L'UN DES REGIMES VISES AUX ARTICLES 2 ET 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 441/69 EST SUBORDONNE A LA CONSTITUTION D'UNE CAUTION OU D'UNE GARANTIE RECONNUE COMME EQUIVALENTE, GARANTISSANT LE REMBOURSEMENT D'UN MONTANT EGAL A CELUI DE LA RESTITUTION PAYEE, MAJORE DE 20 %, DANS LES CAS CI-APRES :
A ) LORSQUE LA PREUVE NE SERAIT PAS APPORTEE DANS UN DELAI DE SIX MOIS A COMPTER DE L'EXPIRATION DES DELAIS PRESCRITS A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3 ET A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 DU PRESENT REGLEMENT, QUE,
- D'UNE PART, LES DELAIS AINSI PRESCRITS ONT ETE RESPECTES ET QUE,
- D'AUTRE PART, LES PRODUITS OU MARCHANDISES ONT, EN L'ETAT, QUITTE LE TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DE LA COMMUNAUTE OU ATTEINT LEUR DESTINATION, AU SENS DE L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT NO 1041/67/CEE, DANS UN DELAI DE 45 JOURS A COMPTER DE LA DATE D'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D'EXPORTATION, DANS LE CAS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 441/69, OU DE LA DATE A LAQUELLE A PRIS FIN LE REGIME DOUANIER DE L'ENTREPOT OU DE ZONES FRANCHES, DANS LE CAS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DE CE REGLEMENT ;
B ) LORSQUE LES PREUVES PREVUES A L'ARTICLE 4 DU REGLEMENT NO 1041/67/CEE, POUR AUTANT QUE CES PREUVES SOIENT EXIGEES, NE SERAIENT PAS APPORTEES DANS UN DELAI DE SIX MOIS A COMPTER DE L'EXPIRATION DES DELAIS PRESCRITS A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3 ET A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 DU PRESENT REGLEMENT .
2 . LORSQUE, PAR SUITE D'UN CAS DE FORCE MAJEURE :
A ) LES PREUVES VISEES AU PARAGRAPHE 1 NE PEUVENT ETRE APPORTEES, LA MAJORATION PREVUE A CE PARAGRAPHE N'EST PAS RECOUVREE ;
B ) LES PREUVES VISEES AU PARAGRAPHE 1 NE PEUVENT ETRE APPORTEES DANS LES DELAIS PRESCRITS, CES DELAIS PEUVENT ETRE PROROGES, SUR DEMANDE DE L'EXPORTATEUR, POUR UNE DUREE JUGEE NECESSAIRE PAR L'ORGANISME COMPETENT EN RAISON DE LA CIRCONSTANCE INVOQUEE .
3 . LE REMBOURSEMENT MENTIONNE AU PARAGRAPHE 1 N'EST RECOUVRE QU'AU PRORATA DES QUANTITES DE PRODUITS OU MARCHANDISES POUR LESQUELS LES PREUVES VISEES AU PARAGRAPHE 1 NE SONT PAS APPORTEES .
4 . DANS LES CAS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 441/69, LES PERTES INTERVENUES PENDANT LA DUREE DU SEJOUR EN ENTREPOT OU ZONE FRANCHES, DUES A LA DIMINUTION NATURELLE DU POIDS DES PRODUITS OU MARCHANDISES, NE FONT PAS L'OBJET DU REMBOURSEMENT MENTIONNE AU PARAGRAPHE 1 .
LES DISPOSITIONS DE L'ALINEA PRECEDENT NE SONT APPLICABLES QU'AU PRORATA DES QUANTITES DE PRODUITS OU MARCHANDISES POUR LESQUELS L'ENGAGEMENT D'EXPORTER A LA SUITE DU REGIME DOUANIER DE L'ENTREPOT OU DE ZONES FRANCHES A ETE REMPLI DANS LES DELAIS REQUIS ET DANS LA LIMITE DES TOLERANCES ARRETEES, POUR AUTANT QUE DE BESOIN, SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26 DU REGLEMENT NO 120/67/CEE OU AUX ARTICLES CORRESPONDANTS DES AUTRES REGLEMENTS PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES .
5 . LE MONTANT DE LA RESTITUTION PAYE, MAJORE, LE CAS ECHEANT, EST REMBOURSE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU PRESENT ARTICLE, LORSQUE LES PREUVES VISEES AU PARAGRAPHE 1 NE SONT PAS APPORTEES DANS LES DELAIS REQUIS . DANS CE CAS, SI CE MONTANT N'EST PAS REMBOURSE MALGRE DEMANDE, LA CAUTION PREALABLEMENT CONSTITUEE RESTE ACQUISE .
ARTICLE 7
1 . LA RESTITUTION EST PAYEE PAR L'ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL LES FORMALITES DOUANIERES D'EXPORTATION SONT ACCOMPLIES .
2 . LE CAS ECHEANT, LE DOSSIER DE PAIEMENT DE LA PARTIE DE LA RESTITUTION QUI N'AURAIT PAS ETE PAYEE AU BENEFICE DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 441/69, DOIT ETRE DEPOSE, SAUF CAS DE FORCE MAJEURE, DANS LES SIX MOIS A COMPTER DE L'EXPIRATION DES DELAIS PRESCRITS A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3 ET A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 DU PRESENT REGLEMENT, SOUS PEINE DE FORCLUSION .
ARTICLE 8
EN CE QUI CONCERNE LA DUREE DE VALIDITE DES CERTIFICATS D'EXPORTATION OU DE PREFIXATION, L'OBLIGATION D'EXPORTER EST CONSIDEREE COMME REMPLIE LE JOUR AU COURS DUQUEL LE SERVICE DES DOUANES ACCEPTE L'ACTE PAR LEQUEL LE DECLARANT MANIFESTE SA VOLONTE DE PLACER LES PRODUITS OU MARCHANDISES SOUS CONTROLE DOUANIER EN VUE DE LEUR MISE SOUS L'UN DES REGIMES VISES AUX ARTICLES 2 ET 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 441/69 .
ARTICLE 9
1 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION, QUI EN FAIT PART AUX AUTRES ETATS MEMBRES, LES INDICATIONS SUIVANTES POUR CHACUN DES PRODUITS CONCERNES ET POUR CHACUN DES REGIMES VISES AUX ARTICLES 2 ET 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 441/69 :
A ) LES QUANTITES PLACEES SOUS L'UN DES REGIMES INSTITUES PAR LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 441/69, SANS FIXATION A L'AVANCE DU TAUX DE LA RESTITUTION ;
B ) LES QUANTITES PLACEES SOUS L'UN DE REGIMES INSTITUES PAR LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 441/69, AVEC FIXATION A L'AVANCE DU TAUX DE LA RESTITUTION .
LES DONNEES SONT VENTILEES SUIVANT LES PRODUITS BENEFICIANT D'UNE RESTITUTION SPECIFIQUE .
2 . LES COMMUNICATIONS PREVUES AU PARAGRAPHE 1 SONT EFFECTUEES AU PLUS TARD CHAQUE TRIMESTRE, LE 25 DU MOIS SUIVANT L'EXPIRATION DU TRIMESTRE CALENDAIRE .
LA PERIODICITE VISEE A L'ALINEA PRECEDENT PEUT ETRE MODIFIEE, DANS LES CAS DANS LESQUELS LA GESTION DU MARCHE LE REND NECESSAIRE, SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26 DU REGLEMENT NO 120/67/CEE OU AUX ARTICLES CORRESPONDANTS DES AUTRES REGLEMENTS PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES .
ARTICLE 10
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
IL EST APPLICABLE A PARTIR DE LA DATE PREVUE POUR L'APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 441/69 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES, LE 30 SEPTEMBRE 1969 .
PAR LA COMMISSION
LE PRESIDENT
JEAN REY