Regulation (EEC) No 1630/69 of the Commission of 8 August 1969 on the hearings provided for in Article 26 (1) and (2) of Council Regulation (EEC) No 1017/68 of 19 July 1968

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1630/69 DE LA COMMISSION du 8 août 1969 relatif aux auditions prévues à l'article 26 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) nº 1017/68 du Conseil, du 19 juillet 1968

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu les dispositions du traité instituant la Communautés économique européenne, et notamment ses articles 75, 87 et 155,

vu l'article 29 du règlement (CEE) nº 1017/68 du Conseil, du 19 juillet 1968, portant application de règles de concurrence aux secteurs des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable (1),

vu l'avis du Comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes dans le domaine des transports,

considérant qu'en vertu de l'article 29 du règlement (CEE) nº 1017/68, la Commission est autorisée à arrêter les dispositions d'application concernant les auditions prévues à l'article 26 paragraphes 1 et 2 de ce règlement;

considérant que, dans la plupart des affaires, la Commission aura déjà eu, au cours de la procédure, des rapports fréquents avec les entreprises et associations d'entreprises participantes et que, de ce fait, ces dernières auront l'occasion de faire connaître leurs points de vue au sujet des griefs retenus contre elles;

considérant toutefois que, conformément à l'article 26 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 1017/68 et aux droits de la défense, il est nécessaire d'assurer aux entreprises et associations d'entreprises le droit de présenter des observations à l'issue des procédures au sujet de l'ensemble des griefs que la Commission se propose de retenir contre elles dans ses décisions;

considérant que des personnes autres que les entreprises et associations d'entreprises concernées par la procédure peuvent avoir un intérêt à être entendues ; que, conformément à l'article 26 paragraphe 2 deuxième phrase du règlement (CEE) nº 1017/68, elles doivent avoir l'occasion de faire connaître leurs points de vue, si elles le demandent et justifient d'un intérêt suffisant;

considérant qu'il apparaît opportun de mettre en mesure les personnes qui ont présenté une plainte en application de l'article 10 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1017/68, de présenter des observations lorsque la Commission considère que les éléments dont elle a connaissance ne justifient pas de donner une suite favorable à la plainte;

considérant que les diverses personnes admises à présenter des observations doivent le faire par écrit tant dans leur propre intérêt que dans celui d'une bonne administration, sans préjudice, le cas échéant, d'une procédure orale destinée à compléter la procédure écrite;

considérant qu'il est nécessaire de préciser les droits des personnes qui seront entendues, notamment les conditions dans lesquelles elles peuvent se faire représenter ou assister ainsi que la fixation et la computation des délais;

considérant que le Comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes dans le domaine des transports émet un avis sur la base d'un avant-projet de décision ; qu'il doit donc être consulté sur une affaire une fois l'instruction de cette dernière terminée ; que cependant cette consultation ne fait pas obstacle à ce que la Commission en tant que de besoin ouvre à nouveau l'instruction,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Avant de consulter le Comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes dans le domaine des transports, la Commission procède à une audition en application de l'article 26 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 1017/68.

Article 2

1. La Commission communique par écrit aux entreprises et associations d'entreprises les griefs retenus contre elles. La communication est adressée à chacune d'elles ou au mandataire commun qu'elles ont désigné.

2. Toutefois, la Commission peut procéder à la communication par voie de publication au Journal officiel des Communautés européennes, si les circonstances de l'affaire le justifient, notamment le défaut de mandataire commun lorsque les entreprises sont nombreuses. La publication tient compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. (1)JO nº L 175 du 23.7.1968, p. 1.

3. Une amende ou une astreinte ne peut être infligée à une entreprise ou à une association d'entreprises que si la communication des griefs a été effectuée dans la forme prévue au paragraphe 1.

4. En communiquant les griefs la Commission fixe le délai dans lequel les entreprises et associations d'entreprises ont la faculté de lui faire connaître leur point de vue.

Article 3

1. Les entreprises et associations d'entreprises expriment par écrit et dans le délai imparti leur point de vue sur les griefs retenus contre elles.

2. Elles peuvent exposer tous les moyens et faits utiles à leur défense dans leurs observations écrites.

3. Pour établir les faits invoqués elles peuvent joindre en tant que de besoin les documents. Elles peuvent également proposer que la Commission entende des personnes qui sont susceptibles de confirmer les faits invoqués.

Article 4

Dans ses décisions la Commission ne retient contre les entreprises et associations d'entreprises destinataires que les griefs au sujet desquels ces dernières ont eu l'occasion de faire connaître leur point de vue.

Article 5

Si des personnes physiques ou morales justifiant d'un intérêt suffisant demandent à être entendues en application de l'article 26 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1017/68, la Commission leur donne l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit dans le délai qu'elle fixe.

Article 6

Lorsque la Commission, saisie d'une plainte présentée en application de l'article 10 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1017/68 considère que les éléments qu'elle a recueillis ne justifient pas d'y donner une suite favorable, elle en indique les motifs aux plaignants et leur impartit un délai pour présenter par écrit leurs observations éventuelles.

Article 7

1. La Commission donne aux personnes qui l'ont demande dans leurs observations écrites l'occasion de développer verbalement leur point de vue si celles-ci ont justifié d'un intérêt suffisant à cet effet ou si la Commission se propose de leur infliger une amende ou une astreinte.

2. La Commission peut également donner à toute personne l'occasion d'exprimer oralement son point de vue.

Article 8

1. La Commission convoque les personnes à entendre pour la date qu'elle fixe.

2. Elle transmet sans délai une copie de la convocation aux autorités compétentes des États membres qui peuvent désigner des fonctionnaires pour participer à l'audition.

Article 9

1. Il est procédé aux auditions par les personnes que la Commission mandate à cet effet.

2. Les personnes convoquées comparaissent elles-mêmes, soit en la personne de leurs représentants légaux ou statutaires. Les entreprises et associations d'entreprises peuvent également être représentées par un mandataire dûment habilité et choisi dans leur personnel permanent.

Les personnes que la Commission entend peuvent être assistées par des avocats ou des professeurs admis à plaider devant la Cour de justice des Communautés européennes en vertu de l'article 17 du protocole sur le statut de cette Cour ou par d'autres personnes qualifiées.

3. L'audition n'est pas publique. Les personnes sont entendues séparément ou en présence d'autres personnes convoquées. Dans ce dernier cas, il est tenu compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.

4. Les déclarations essentielles de chaque personne entendue sont consignées dans un procès-verbal qui est approuvé par elle après lecture.

Article 10

Sans préjudice des dispositions de l'article 2 paragraphe 2, les communications et convocations émanant de la Commission sont envoyées à leurs destinataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou leur sont remises contre reçu.

Article 11

1. Pour fixer les délais prévus aux articles 2, 5 et 6, la Commission prend en considération le temps nécessaire à l'établissement des observations ainsi que l'urgence de l'affaire. Le délai ne peut être inférieur à deux semaines ; il peut être prorogé.

2. Les délais courent le lendemain du jour de la réception ou de la remise des communications.

3. Avant l'expiration du délai fixé, les observations écrites doivent parvenir à la Commission ou être expédiées par lettre recommandée ; Toutefois, lorsque ce délai prend fin un dimanche ou un jour férié, son expiration est reportée à la fin du jour ouvrable suivant. Pour le calcul du report, les jours fériés sont soit ceux repris en annexe au présent règlement lorsqu'est prise en considération la date de la réception des observations écrites, soit ceux fixés par la loi du pays d'expédition lorsque la date d'envoi est retenue.

Article 12

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 août 1969.

Par la Commission

Le président

Jean REY

ANNEXE

à l'article 11 paragraphe 3 troisième phrase (Liste des jours fériés)

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