Regulation (EEC) No 1470/69 of the Council of 23 July 1969 laying down special provisions for imports into the Community of goods coming under Regulation (EEC) No 1059/69 and originating in Tunisia
RÈGLEMENT (CEE) Nº 1470/69 DU CONSEIL du 23 juillet 1969 fixant les dispositions particulières applicables lors de l'importation dans la Communauté des marchandises relevant du règlement (CEE) nº 1059/69 originaires de Tunisie
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 1059/69 du Conseil, du 28 mai 1969, déterminant le régime d'échanges applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (1), et notamment son article 12,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, conformément à l'article 3 de l'annexe 1 de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la République tunisienne, signé à Tunis le 28 mars 1969, la Communauté doit prendre toutes mesures nécessaires pour que, sans préjudice de la perception d'un élément mobile déterminé conformément à l'article 12 du règlement nº 160/66/CEE (2), il ne soit pas perçu d'élément fixe à l'importation des marchandises relevant de ce règlement qui sont originaires de Tunisie au sens du protocole relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, annexé à l'accord;
considérant que, à compter du 1er juillet 1969, les dispositions du règlement (CEE) nº 1059/69 se substituent à celles du règlement nº 160/66/CEE ; que ces dispositions n'apportent toutefois aucune modification au système de protection instauré par ce dernier règlement en ce qui concerne les marchandises importées dans la Communauté en provenance des pays tiers ; qu'en particulier, à l'article 12 du règlement nº 160/66/CEE correspondent les articles 6 et 7 du règlement (CEE) nº 1059/69 ; que la fixation des dispositions particulières applicables aux marchandises originaires de Tunisie par référence aux dispositions du règlement (CEE) nº 1059/69 est dès lors compatible avec l'article 3 de l'annexe 1 de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la République tunisienne,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Lors de l'importation dans la Communauté des marchandises relevant du règlement (CEE) nº 1059/69 originaires de Tunisie au sens du protocole relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, annexé à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la République tunisienne: a) il n'est pas perçu d'élément fixe,
b) il est perçu l'élément mobile déterminé conformément aux dispositions dudit règlement.
Article 2
Le régime prévu par le présent règlement est applicable à partir de l'entrée en vigueur de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la République tunisienne et durant l'application de celui-ci.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 juillet 1969.
Par le Conseil,
Le président
J.M.A.H. LUNS (1)JO nº L 141 du 12.6.1969, p. 1. (2)JO nº 195 du 27.10.1966, p. 3361/66.