Regulation (EEC) No 1395/69 of the Council of 17 July 1969 amending Regulation (EEC) No 447/68 laying down general rules for intervention buying of sugar
RÈGLEMENT (CEE) Nº 1395/69 DU CONSEIL du 17 juillet 1969 modifiant le règlement (CEE) nº 447/68 établissant les règles générales en matière d'intervention par achat dans le secteur du sucre
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement nº 1009/67/CEE du Conseil, du 18 décembre 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1393/69 (2), et notamment son article 9 paragraphe 7, son article 10 paragraphe 2 et son article 17 paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission,
considérant qu'il convient d'adapter le règlement (CEE) nº 447/68 du Conseil, du 9 avril 1968, établissant les règles générales en matière d'intervention par achat dans le secteur du sucre (3), au texte modifié de l'article 10 paragraphe 1 du règlement nº 1009/67/CEE,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les articles 3, 4 et 5 du règlement (CEE) nº 447/68 sont remplacés par le texte suivant:
«Article 3 1. Les organismes d'intervention ne peuvent vendre du sucre qu'après que la mise en vente a été décidée selon la procédure prévue à l'article 40 du règlement nº 1009/67/CEE.
2. La mise en vente du sucre dans les conditions visées à l'article 10 paragraphe 1 premier alinéa du règlement nº 1009/67/CEE se fait par adjudication ou par un autre processus de vente.
La mise en vente du sucre aux fins visées à l'article 10 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement nº 1009/67/CEE se fait par adjudication.
3. L'adjudication porte, selon le cas, sur le prix de vente, sur le montant de la prime de dénaturation ou sur le montant de la restitution à l'exportation. Lors de la décision concernant l'ouverture de l'adjudication sont déterminées les conditions de l'adjudication, et notamment la destination du sucre à écouler.
4. Les conditions de l'adjudication doivent assurer l'égalité d'accès et de traitement à tout intéressé quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 juillet 1969.
Par le Conseil
Le président
P. LARDINOIS (1)JO nº 308 du 18.12.1967, p. 1. (2)Voir p. 1 du présent Journal officiel. (3)JO nº L 91 du 12.4.1968, p. 5.