Regulation (EEC) No 1339/69 of the Commission of 11 July 1969 amending Regulation (EEC) No 210/69 on communication between Member States and the Commission with regard to milk and milk products

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1339/69 DE LA COMMISSION du 11 juillet 1969 modifiant le règlement (CEE) nº 210/69 relatif aux communications entre les États membres et la Commission dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 28,

considérant que le règlement (CEE) nº 210/69 de la Commission, du 31 janvier 1969, relatif aux communications entre les États membres et la Commission dans le secteur du lait et des produits laitiers (2) prévoit que les informations relatives à l'évolution des stocks des produits ayant fait l'objet d'interventions, au titre de l'article 6 paragraphes 1 et 2 et de l'article 8 paragraphes 1 et 3 du règlement (CEE)nº 804/68, sont communiquées chaque quinzaine ; qu'il apparaît possible de limiter à une communication mensuelle les informations concernées;

considérant que, par ailleurs, le règlement (CEE) nº 210/69 ne prévoit pas de communications concernant les importations ; qu'il s'est avéré nécessaire pour l'appréciation de la situation du marché dans le secteur du lait et des produits laitiers, que des informations régulières soient fournies à la Commission en ce qui concerne les produits importés et particulièrement ceux qui sont les plus importants du secteur ; qu'il convient, par conséquent, de compléter le règlement (CEE) nº 210/69 dans ce sens;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 1er du règlement (CEE) nº 210/69 est remplacé par l'article suivant:

«Article premier

Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 10 de chaque mois, pour le mois précédent: A. I. En ce qui concerne les mesures d'intervention prises au titre de l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 804/68: a) les quantités de beurre en stock au début du mois en cause,

b) les quantités de beurre entrées en stock et sorties de stock au cours du mois en cause en ventilant les sorties suivant les régimes auxquels elles sont soumises,

c) les quantités de beurre en stock à la fin du mois en cause.

A. II. En ce qui concerne les mesures d'intervention prises au titre de l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 804/68: a) les quantités de beurre et les quantités de crème converties en équivalents beurre pour lesquelles des contrats de stockage ont été conclus au cours du mois en cause,

b) la quantité totale de beurre et la quantité totale de crème converties en équivalents beurre sous contrat à la fin du mois en cause.

B. I. En ce qui concerne les mesures d'intervention prises au titre de l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 804/68: a) les quantités de fromages - Grana Padano hors sel, d'un âge de 30 à 60 jours,

- Grana Padano,

- Parmigiano Reggiano,

en stock au début du mois en cause,

b) les quantités de fromages entrées en stock et sorties de stock au cours du mois en cause réparties selon les catégories visées sous a),

c) les quantités de fromages en stock à la fin du mois en cause réparties selon les catégories visées sous a).

B. II. En ce qui concerne les mesures d'intervention prises au titre de l'article 8 paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 804/68: (1)JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 13. (2)JO nº L 28 du 5.2.1969, p. 1. a) les quantités de fromages - Grana Padano,

- Parmigiano Reggiano,

sous contrat au début du mois en cause,

b) les quantités de fromages pour lesquelles des contrats de stockage ont été conclus au cours du mois en cause, réparties selon les catégories visées sous a),

c) les quantités de fromages pour lesquelles des contrats de stockage ont expiré au cours du mois en cause, réparties selon les catégories visées sous a),

d) les quantités de fromages sous contrat à la fin du mois en cause, réparties selon les catégories visées sous a).»

Article 2

L'article 5 bis suivant est inséré au règlement (CEE) nº 210/69:

«Article 5 bis

Les États membres communiquent à la Commission 1. au plus tard le jeudi de chaque semaine, pour la semaine précédant celle de la communication, les quantités des produits relevant des sous-positions suivantes du tarif douanier commun:

04.02 A II b) 1

04.03 A et 04.03 B

04.04 A I et 04.04 A II

04.04 C

04.04 E I b) 2

04.04 E I b) 3

pour lesquelles des certificats d'importation ont été demandés, avec indication de la provenance des produits;

2. au plus tard le quinzième jour de chaque mois, pour le mois précédant celui de la communication, les quantités des produits importés en les répartissant par catégories de produits pourvues d'un prélèvement propre.»

Article 3

Le présent règlement entre vigueur le 1er août 1969.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 juillet 1969.

Par la Commission

Le président

Jean REY