Regulation (EEC) No 1267/69 of the Council of 30 June 1969 laying down special provisions applicable to the importation into the Community from Greece of goods covered by Regulation (EEC) No 1059/69
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( 1 ) JO N L 141 DU 12 . 6 . 1969 , P . 1 .
( 2 ) JO N 135 DU 30 . 6 . 1967 , P . 2888/67 .
( 3 ) JO N 183 DU 5 . 8 . 1967 , P . 5 .
( 4 ) JO N 195 DU 28 . 10 . 1966 , P . 3361/66 .
( 5 ) JO N L 139 DU 22 . 6 . 1968 , P . 4 .
REGLEMENT ( CEE ) N 1267/69 DU CONSEIL
DU 30 JUIN 1969
FIXANT LES DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES LORS DE L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE , EN PROVENANCE DE LA GRECE , DES MARCHANDISES RELEVANT DU REGLEMENT ( CEE ) N 1059/69
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 1059/69 DU CONSEIL , DU 28 MAI 1969 , DETERMINANT LE REGIME D'ECHANGES APPLICABLE A CERTAINES MARCHANDISES RESULTANT DE LA TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES ( 1 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 12 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
CONSIDERANT QUE , EN ATTENDANT L'ETABLISSEMENT D'UN REGIME ARRETE D'UN COMMUN ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTE ET LA GRECE , LE CONSEIL A , PAR LE REGLEMENT N 214/67/CEE ( 2 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT N 407/67/CEE ( 3 ) , ARRETE DES DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX MARCHANDISES RELEVANT DU REGLEMENT N 160/66/CEE QUI FONT L'OBJET D'ECHANGES ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LA GRECE ;
CONSIDERANT QUE CES DISPOSITIONS PARTICULIERES CONSISTENT ESSENTIELLEMENT DANS L'APPLICATION PAR LES ETATS MEMBRES AUX MARCHANDISES EN CAUSE QUI REPONDENT AUX CONDITIONS FIXEES AUX ARTICLES 7 ET 8 DE L'ACCORD CREANT UNE ASSOCIATION ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LA GRECE , D'UNE PART , DE L'ELEMENT FIXE QUE LES ETATS MEMBRES APPLIQUENT DANS LEURS ECHANGES MUTUELS , D'AUTRE PART , DE L'ELEMENT MOBILE DETERMINE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 12 DU REGLEMENT N 160/66/CEE ( 4 ) ; QUE , TOUTEFOIS , LE MONTANT DE L'ELEMENT MOBILE EST SOUMIS A UN ABATTEMENT FORFAITAIRE DE 40 % A L'IMPORTATION DU RAHAT LOUKOUM ET DE L'HALVA , DES PATES ALIMENTAIRES ET DES PREPARATIONS ALIMENTAIRES RELEVANT DE LA POSITION 21.07 DU TARIF DOUANIER COMMUN CONTENANT DU SUCRE , DES PRODUITS LAITIERS , DES CEREALES OU DES PRODUITS A BASE DE CEREALES ; QU'EN OUTRE , L'ARTICLE 2 DU REGLEMENT N 407/67/CEE FIXE LA PROCEDURE A SUIVRE POUR LE CAS OU L'APPLICATION DE CE REGIME ENTRAINERAIT DES DIFFICULTES SERIEUSES AU DETRIMENT D'UN OU DE PLUSIEURS ETATS MEMBRES ;
CONSIDERANT QUE , CONFORMEMENT A L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) N 760/68 DU CONSEIL , DU 18 JUIN 1968 , PORTANT NOUVELLE PROROGATION DE LA DUREE DE VALIDITE DES REGLEMENTS N 214/67/CEE ET N 407/67/CEE ( 5 ) , CES DISPOSITIONS SONT APPLICABLES JUSQU'AU MOMENT DE L'ETABLISSEMENT D'UN REGIME ARRETE D'UN COMMUN ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTE ET LA GRECE ET AU PLUS TARD JUSQU'AU 30 JUIN 1969 ;
CONSIDERANT QUE LES TRAVAUX POUR L'ETABLISSEMENT DUDIT REGIME N'ONT PAS ENCORE ABOUTI ; QUE , NEANMOINS , LES RAISONS QUI SONT A L'ORIGINE DES DISPOSITIONS PARTICULIERES SUSMENTIONNEES SUBSISTENT ; QU'IL CONVIENT DES LORS DE PROROGER LA REGLEMENTATION ACTUELLEMENT EN VIGUEUR ;
CONSIDERANT QUE , A COMPTER DU 1ER JUILLET 1969 , LE REGIME D'ECHANGES INSTAURE PAR LE REGLEMENT N 160/66/CEE EST REMPLACE PAR CELUI PREVU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1059/69 ; QUE , COMPTE TENU DE CETTE SUBSTITUTION , IL Y A LIEU DE REGROUPER EN UN TEXTE NOUVEAU LES DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX MARCHANDISES IMPORTEES DE GRECE DANS LA COMMUNAUTE ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . LORS DE L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE , EN PROVENANCE DE LA GRECE , DES MARCHANDISES RELEVANT DU REGLEMENT ( CEE ) N 1059/69 QUI REPONDENT AUX CONDITIONS FIXEES AUX ARTICLES 7 ET 8 DE L'ACCORD CREANT UNE ASSOCIATION ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LA GRECE :
A ) IL N'EST PAS PERCU D'ELEMENT FIXE ;
B ) IL EST PERCU L'ELEMENT MOBILE DETERMINE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DUDIT REGLEMENT .
2 . TOUTEFOIS , LE MONTANT DE L'ELEMENT MOBILE VISE AU PARAGRAPHE 1 SOUS B ) EST SOUMIS A UN ABATTEMENT FORFAITAIRE DE 40 % A L'IMPORTATION DES MARCHANDISES CI-APRES :
NUMERO
DU TARIF * DESIGNATION DES MARCHANDISES
DOUANIER
COMMUN
17.04 * SUCRERIES SANS CACAO
* EX D NON DENOMMEES :
* _ RAHAT LOUKOUM ; HALVA
19.03 * PATES ALIMENTAIRES
EX 21.07 * PREPARATIONS ALIMENTAIRES NON DENOM -
* MEES NI COMPRISES AILLEURS , CONTENANT
* DU SUCRE , DES PRODUITS LAITIERS , DES CEREA -
* LES OU DES PRODUITS A BASE DE CEREALES
ARTICLE 2
SI DES DIFFICULTES SERIEUSES AU DETRIMENT DE LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE RESULTENT DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 , LA COMMISSION FAIT AU CONSEIL , DE SA PROPRE INITIATIVE OU A LA DEMANDE D'UN OU DE PLUSIEURS ETATS MEMBRES , UN RAPPORT SUR LA SITUATION , EVENTUELLEMENT ASSORTI DE PROPOSITIONS DE MODIFICATION DE CES DISPOSITIONS ; AU CAS OU LA COMMISSION EST SAISIE D'UNE TELLE DEMANDE , ELLE FAIT SON RAPPORT AU CONSEIL DANS UN DELAI DE QUATRE JOURS OUVRABLES A COMPTER DE LA RECEPTION DE LADITE DEMANDE .
LE CONSEIL PROCEDE SANS DELAI A L'EXAMEN DU RAPPORT DE LA COMMISSION ET SE PRONONCE , LE CAS ECHEANT , SUR LES PROPOSITIONS QU'ELLE A FAITES , DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 12 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1059/69 .
ARTICLE 3
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JUILLET 1969 .
IL EST APPLICABLE JUSQU'AU MOMENT DE L'ETABLISSEMENT DU REGIME ARRETE D'UN COMMUN ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTE ET LA GRECE ET AU PLUS TARD JUSQU'AU 30 JUIN 1970 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A LUXEMBOURG , LE 30 JUIN 1969 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
J . P . BUCHLER