Regulation (EEC) No 1211/69 of the Council of 26 June 1969 amending Regulations (EEC) Nos 971/68, 985/68 and 1014/68 as regards the list of storage depots for the storage of Grana padano and Parmigiano-Reggiano cheeses and of butter and skimmed milk powder

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1211/69 DU CONSEIL du 26 juin 1969 modifiant les règlements (CEE) nºs 971/68, 985/68 et 1014/68 en ce qui concerne l'établissement d'une liste d'entrepôts pour le stockage des fromages Grana Padano et Parmigiano Reggiano, du beurre et du lait écrémé en poudre

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 6 paragraphe 6, son article 7 paragraphe 4 et son article 8 paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission,

considérant que l'article 3 paragraphe 1 premier alinéa du règlement (CEE) nº 971/68 du Conseil, du 15 juillet 1968, établissant les règles générales régissant les mesures d'intervention sur le marché des fromages Grana Padano et Parmigiano Reggiano (2), l'article 3 paragraphe 1 premier alinéa du règlement (CEE) nº 985/68 du Conseil, du 15 juillet 1968, établissant les règles générales régissant les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (3), modifié par le règlement (CEE) nº 750/69 (4), et l'article 3 paragraphe 1 premier alinéa du règlement (CEE) nº 1014/68 du Conseil, du 20 juillet 1968, établissant les règles générales régissant le stockage public du lait écrémé en poudre (5), modifié par le règlement (CEE) nº 749/69 (6) prévoient que le fromage, le beurre et le lait écrémé en poudre sont livrés à un entrepôt figurant sur une liste à établir ; que les articles 4 desdits règlements prévoient que, compte tenu des données fournies par les États membres, une liste des entrepôts pouvant être modifiée au cours de la campagne laitière est établie avant le début de celle-ci;

considérant qu'en raison des excédents de beurre et de lait écrémé en poudre existant actuellement dans la Communauté, il n'est pas indiqué d'établir une liste d'entrepôts sur le plan communautaire ; qu'en effet, les organismes d'intervention se voient dans l'obligation de choisir les entrepôts surtout en fonction des disponibilités;

considérant que la détermination des entrepôts prévus pour le stockage des fromages Grana Padano et Parmigiano Reggiano peut être laissée aux États membres;

considérant qu'il convient, dès lors, de supprimer les dispositions prévoyant l'établissement de ces listes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

A l'article 3 paragraphe 1 premier alinéa des règlements (CEE) nºs 971/68, 985/68 et 1014/68 les mots «figurant sur la liste visée à l'article 4 et» sont supprimés.

Article 2

1. L'article 4 du règlement (CEE) nº 971/68 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Le fromage ne peut être stocké que dans des entrepôts satisfaisant à des conditions à déterminer.»

2. L'article 4 du règlement (CEE) nº 985/68 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Le beurre ne peut être stocké que dans des entrepôts frigorifiques satisfaisant à des conditions à déterminer.»

3. L'article 4 du règlement (CEE) nº 1014/68 est remplacé par le texte suivant: (1) JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 13. (2) JO nº L 166 du 17.7.1968, p. 8. (3) JO nº L 169 du 18.7.1968, p. 1. (4) JO nº L 98 du 25.4.1969, p. 2. (5) JO nº L 173 du 22.7.1968, p. 4. (6) JO nº L 98 du 25.4.1969, p. 1.

«Article 4

Le lait écrémé en poudre ne peut être stocké que dans des entrepôts satisfaisant à des conditions à déterminer.»

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 26 juin 1969.

Par le Conseil

Le président

G. THORN