Regulation (EEC) No 1194/69 of the Council of 26 June 1969 adding a supplementary class to the common quality standards for certain fruit and vegetables

++++

( 1 ) JO NO 192 DU 27.10.1966, P . 3282/66 .

( 2 ) JO NO L 166 DU 17.7.1968, P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1194/69 DU CONSEIL

DU 26 JUIN 1969

AJOUTANT UNE CATEGORIE DE QUALITE SUPPLEMENTAIRE AUX NORMES COMMUNES DE QUALITE POUR CERTAINS FRUITS ET LEGUMES

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE,

VU LE REGLEMENT NO 158/66/CEE DU CONSEIL, DU 25 OCTOBRE 1966, CONCERNANT L'APPLICATION DES NORMES DE QUALITE AUX FRUITS ET LEGUMES COMMERCIALISES A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 967/66 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 2,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION,

CONSIDERANT QUE L'APPLICATION DES NORMES COMMUNES DE QUALITE DEJA EN VIGUEUR DANS LES ECHANGES ENTRE ETATS MEMBRES A CERTAINS FRUITS ET LEGUMES COMMERCIALISES A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE AURAIT POUR EFFET D'INTERDIRE LA COMMERCIALISATION D'UNE PARTIE DE LA PRODUCTION ; QU'IL CONVIENT, DES LORS, DE COMPLETER CES NORMES PAR L'ADJONCTION D'UNE CATEGORIE DE QUALITE SUPPLEMENTAIRE AFIN DE PERMETTRE, POUR LA PERIODE PREVUE A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 TROISIEME ALINEA DU REGLEMENT NO 158/66/CEE, LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS QUI, NE POUVANT ETRE CLASSES DANS LES CATEGORIES SUPERIEURES, REPONDENT NEANMOINS A DES CRITERES DE QUALITE SATISFAISANT AUX EXIGENCES DES CONSOMMATEURS TOUT EN PRESENTANT UN INTERET ECONOMIQUE POUR LE PRODUCTEUR,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LES NORMES COMMUNES DE QUALITE POUR LAITUES, CHICOREES FRISEES ET SCAROLES, OIGNONS, CHICOREES WITLOOF, CERISES, FRAISES, ASPERGES ET CONCOMBRES SONT COMPLETEES PAR L'ADJONCTION D'UNE CATEGORIE DE QUALITE SUPPLEMENTAIRE DENOMMEE CATEGORIE "III ".

LA CATEGORIE "III" EST DEFINIE AUX ANNEXES DU PRESENT REGLEMENT POUR CHACUN DES PRODUITS PRECITES .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JUILLET 1969 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A LUXEMBOURG, LE 26 JUIN 1969 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

G . THORN

ANNEXE I

CATEGORIE "III" LAITUES, CHICOREES FRISEES ET SCAROLES

CETTE CATEGORIE COMPORTE LES PRODUITS DE QUALITE MARCHANDE QUI NE PEUVENT ETRE CLASSES DANS UNE CATEGORIE SUPERIEURE, MAIS QUI CORRESPONDENT AUX CARACTERISTIQUES DEFINIES CI-DESSOUS :

CARACTERISTIQUES DE QUALITE

LES SALADES CLASSEES DANS LA CATEGORIE "III" DOIVENT CORRESPONDRE AUX CARACTERISTIQUES PREVUES DANS LES NORMES COMMUNES POUR LA CATEGORIE "II ". TOUTEFOIS, LES FEUILLES DE SALADES CLASSEES DANS CETTE CATEGORIE PEUVENT ETRE LEGEREMENT SOUILLEES DE TERRE, TERREAU OU SABLE, A CONDITION QUE LA PRESENTATION N'EN SOIT PAS TROP AFFECTEE .

CALIBRAGE

A . POIDS MINIMAL

LES LAITUES DE PLEIN AIR OU DE SERRE DOIVENT PESER AU MINIMUM 8 KG POUR 100 PIEDS, SOIT 80 G PAR PIECE .

LES CHICOREES FRISEES ET SCAROLES DE PLEIN AIR OU DE SERRE DOIVENT PESER AU MINIMUM 10 KG POUR 100 PIEDS, SOIT 100 G PAR PIECE .

B . HOMOGENEITE

I ) LAITUES

DANS UN MEME COLIS, L'ECART ENTRE LA MASSE DES PIEDS LES PLUS LEGERS ET LES PLUS LOURDS NE DOIT PAS EXCEDER :

- 40 G POUR LES LAITUES D'UN POIDS INFERIEUR A 20 KG POUR 100 PIEDS ( 200 G PAR PIECE ),

- 100 G POUR LES LAITUES D'UN POIDS SUPERIEUR A 20 KG POUR 100 PIEDS ( 200 G PAR PIECE ).

II ) CHICOREES FRISEES ET SCAROLES

DANS UN MEME COLIS, L'ECART ENTRE LA MASSE DES PIEDS LES PLUS LEGERS ET LES PLUS LOURDS NE DOIT PAS EXCEDER :

- 150 G POUR LES CHICOREES ET SCAROLES DE PLEIN AIR,

- 100 G POUR LES CHICOREES FRISEES ET SCAROLES SOUS VERRE .

TOLERANCES

CHAQUE COLIS PEUT CONTENIR AU MAXIMUM :

- 10 % EN POIDS OU EN NOMBRE DE PRODUITS NE CORRESPONDANT PAS AUX CARACTERISTIQUES DE LA CATEGORIE, Y COMPRIS LES CARACTERISTIQUES MINIMALES DE CES PRODUITS, SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS PREVUES EN CE QUI CONCERNE LA PRESENCE DE SOUILLURES DE TERRE . TOUTEFOIS, CES PRODUITS DOIVENT ETRE DE QUALITE MARCHANDE ET ETRE PROPRES A LA CONSOMMATION ;

- 10 % EN POIDS OU EN NOMBRE DE PRODUITS NE REPONDANT PAS AUX REGLES FIXEES POUR LE CALIBRAGE .

EMBALLAGE ET PRESENTATION

A . HOMOGENEITE

CHAQUE COLIS NE DOIT CONTENIR QUE DES SALADES DE MEME VARIETE ET DE MEME CALIBRE . LE FARDAGE N'EST PAS ADMIS, C'EST-A-DIRE QUE LA PARTIE APPARENTE DOIT CORRESPONDRE A LA COMPOSITION MOYENNE DE LA MARCHANDISE .

B . CONDITIONNEMENT

LES DISPOSITIONS PREVUES AU TITRE V B DES NORMES COMMUNES S'APPLIQUENT AUX SALADES CLASSEES DANS LA CATEGORIE "III ".

MARQUAGE

LES DISPOSITIONS PREVUES AU TITRE VI DES NORMES COMMUNES S'APPLIQUENT AUX SALADES CLASSEES DANS LA CATEGORIE "III ".

ANNEXE II

CATEGORIE "III" - OIGNONS

CETTE CATEGORIE COMPORTE LES PRODUITS DE QUALITE MARCHANDE QUI NE PEUVENT ETRE CLASSES DANS UNE CATEGORIE SUPERIEURE, MAIS QUI CORRESPONDENT AUX CARACTERISTIQUES DEFINIES CI-DESSOUS :

CARACTERISTIQUES DE QUALITE

LES OIGNONS CLASSES DANS LA CATEGORIE "II" DOIVENT CORRESPONDRE AUX CARACTERISTIQUES PREVUES DANS LES NORMES COMMUNES POUR LA CATEGORIE "II ". TOUTEFOIS, ILS PEUVENT ETRE POURVUS DE LEUR TOUFFE RADICULAIRE ET PRESENTER :

- DE LEGERES TRACES DE TERRE,

- UN DEBUT DE GERMINATION DANS LA LIMITE DE 20 % EN NOMBRE OU EN POIDS POUR UN COLIS DONNE,

- DES MEURTRISSURES NON SUSCEPTIBLES DE NUIRE A LA BONNE CONSERVATION DU PRODUIT .

CALIBRAGE

LE DIAMETRE MINIMUM DES OIGNONS CLASSES DANS LA CATEGORIE " III " EST FIXE A 10 MM AVEC UN ECART MAXIMAL DE 25 MM ENTRE LES BULBES D'UN MEME COLIS .

TOLERANCES

CHAQUE COLIS PEUT CONTENIR AU MAXIMUM :

- 10 % EN POIDS OU EN NOMBRE D'OIGNONS NE CORRESPONDANT PAS AUX CARACTERISTIQUES DE LA CATEGORIE Y COMPRIS LES CARACTERISTIQUES MINIMALES DE CES PRODUITS . TOUTEFOIS, CES PRODUITS DOIVENT ETRE DE QUALITE MARCHANDE ET PROPRES A LA CONSOMMATION ;

- 10 % EN POIDS OU EN NOMBRE D'OIGNONS NE REPONDANT PAS AUX REGLES FIXEES POUR LE CALIBRAGE .

EMBALLAGE ET PRESENTATION

A . HOMOGENEITE

CHAQUE COLIS OU UNITE DE PRESENTATION NE DOIT CONTENIR QUE DES OIGNONS DE MEME TYPE COMMERCIAL . LE FARDAGE N'EST PAS ADMIS, C'EST-A-DIRE QUE LA PARTIE APPARENTE DOIT CORRESPONDRE A LA COMPOSITION MOYENNE DE LA MARCHANDISE .

B . CONDITIONNEMENT

LES DISPOSITIONS PREVUES AU TITRE V B DES NORMES COMMUNES S'APPLIQUENT AUX OIGNONS CLASSES DANS LA CATEGORIE "III ".

MARQUAGE

LES DISPOSITIONS PREVUES AU TITRE VI DES NORMES COMMUNES S'APPLIQUENT AUX OIGNONS CLASSES DANS LA CATEGORIE "III ".

ANNEXE III

CATEGORIE "III" CHICOREE WITLOOF

CETTE CATEGORIE COMPORTE LES PRODUITS DE QUALITE MARCHANDE QUI NE PEUVENT ETRE CLASSES DANS UNE CATEGORIE SUPERIEURE MAIS QUI CORRESPONDENT AUX CARACTERISTIQUES DEFINIES CI-DESSOUS :

CARACTERISTIQUES DE QUALITE

LES CHICONS CLASSES DANS LA CATEGORIE "III" DOIVENT CORRESPONDRE AUX CARACTERISTIQUES MINIMALES VISEES AU TITRE II B DES NORMES COMMUNES .

ILS PEUVENT ETRE DE FORME IRREGULIERE ET PRESENTER :

- UNE LEGERE COLORATION VERT CLAIR A LA PARTIE SUPERIEURE,

- UNE PARTIE TERMINALE MOYENNEMENT OUVERTE,

- UN DEBUT DE FORMATION D'UNE HAMPE FLORALE DANS LA PARTIE CENTRALE .

CALIBRAGE

LE DIAMETRE DES CHICONS CLASSES DANS LA CATEGORIE "III" NE PEUT ETRE INFERIEUR A 2,5 CM . LA LONGUEUR DES CHICONS CLASSES DANS CETTE CATEGORIE DOIT ETRE COMPRISE ENTRE 9 ET 24 CM .

DANS UN MEME COLIS, LA DIFFERENCE MAXIMALE DE LONGUEUR ENTRE LES CHICONS EST LIMITEE A 10 CM .

TOLERANCES

CHAQUE COLIS PEUT CONTENIR AU MAXIMUM :

- 15 % EN POIDS OU EN NOMBRE DE CHICONS NE CORRESPONDANT PAS AUX CARACTERISTIQUES DE LA CATEGORIE Y COMPRIS LES CARACTERISTIQUES MINIMALES DE CES PRODUITS . TOUTEFOIS, CES PRODUITS DOIVENT ETRE DE QUALITE MARCHANDE ET ETRE PROPRES A LA CONSOMMATION ;

- 10 % EN POIDS OU EN NOMBRE DE CHICONS NE REPONDANT PAS AUX REGLES FIXEES POUR LE CALIBRAGE .

EMBALLAGE ET PRESENTATION

A . HOMOGENEITE

CHAQUE COLIS NE DOIT CONTENIR QUE DES CHICONS DE MEME CALIBRE . LA FARDAGE N'EST PAS ADMIS, C'EST-A-DIRE QUE LA PARTIE APPARENTE DOIT CORRESPONDRE A LA COMPOSITION MOYENNE DE LA MARCHANDISE .

B . CONDITIONNEMENT

LES DISPOSITIONS PREVUES AU TITRE V B DES NORMES COMMUNES S'APPLIQUENT AUX CHICONS CLASSES DANS LA CATEGORIE "III" A L'EXCEPTION DE CELLES PREVUES AUX DEUXIEME ET TROISIEME ALINEAS QUI SONT REMPLACEES PAR LE TEXTE SUIVANT :

"AU STADE DE L'EXPEDITION, LES CHICONS DOIVENT ETRE PRESENTES DANS DES EMBALLAGES D'UN POIDS EGAL OU SUPERIEUR A 7 KG . LES CHICONS SONT DISPOSES HORIZONTALEMENT EN COUCHES SUPERPOSEES ET RANGES REGULIEREMENT DANS CHAQUE COUCHE ."

MARQUAGE

LES DISPOSITIONS PREVUES AU TITRE VI DES NORMES COMMUNES S'APPLIQUENT AUX CHICONS CLASSES DANS LA CATEGORIE "III ".

ANNEXE IV

CATEGORIE "III" - CERISES

CETTE CATEGORIE COMPORTE LES PRODUITS DE QUALITE MARCHANDE QUI NE PEUVENT ETRE CLASSES DANS UNE CATEGORIE SUPERIEURE, MAIS QUI CORRESPONDENT AUX CARACTERISTIQUES DEFINIES CI-DESSOUS :

CARACTERISTIQUES DE QUALITE

LES FRUITS CLASSES DANS LA CATEGORIE "III" DOIVENT CORRESPONDRE AUX CARACTERISTIQUES PREVUES DANS LES NORMES COMMUNES POUR LA CATEGORIE "I ". TOUTEFOIS, ILS PEUVENT PRESENTER DE LEGERS DEFAUTS SUPERFICIELS CICATRISES, DES DEFAUTS DE FORME, DE DEVELOPPEMENT ET DE COLORATION A CONDITION QUE LES FRUITS GARDENT LEURS CARACTERISTIQUES VARIETALES .

EN OUTRE, SONT ADMIS DANS CETTE CATEGORIE LES FRUITS DES VARIETES ACIDES DEPOURVUS DE PEDONCULE, A CONDITION QU'ILS N'EN AIENT SUBI AUCUN DOMMAGE . CES FRUITS DOIVENT ETRE CONDITIONNES A PART .

CALIBRAGE

LE DIAMETRE MINIMAL DES CERISES CLASSEES DANS LA CATEGORIE "III" EST FIXE A 15 MM .

TOLERANCES

CHAQUE COLIS PEUT CONTENIR AU MAXIMUM :

- 15 % EN NOMBRE OU EN POIDS DE FRUITS NE CORRESPONDANT PAS AUX CARACTERISTIQUES DE LA CATEGORIE Y COMPRIS LES CARACTERISTIQUES MINIMALES DE CES PRODUITS DONT RESPECTIVEMENT UN MAXIMUM DE 4 % DE FRUITS BLETS OU VEREUX ET DE 10 % DE FRUITS ECLATES . TOUTEFOIS, CES PRODUITS DOIVENT ETRE DE QUALITE MARCHANDE ET ETRE PROPRES A LA CONSOMMATION ;

- 10 % EN NOMBRE OU EN POIDS DE FRUITS MUNIS DE LEUR PEDONCULE, DANS LE CAS OU LES FRUITS DE VARIETE ACIDE SONT PRESENTES SANS PEDONCULE ET CONDITIONNES A PART ;

- 15 % EN NOMBRE OU EN POIDS DE FRUITS D'UN CALIBRE INFERIEUR AU CALIBRE MINIMAL PREVU .

EMBALLAGE ET PRESENTATION

A . HOMOGENEITE

CHAQUE COLIS NE DOIT CONTENIR QUE DES FRUITS DE MEME TYPE DE VARIETE . LE FARDAGE N'EST PAS ADMIS, C'EST-A-DIRE QUE LA PARTIE APPARENTE DOIT CORRESPONDRE A LA COMPOSITION MOYENNE DE LA MARCHANDISE .

B . CONDITIONNEMENT

LES DISPOSITIONS PREVUES AU TITRE V B DES NORMES COMMUNES S'APPLIQUENT AUX FRUITS CLASSES DANS LA CATEGORIE "III ".

MARQUAGE

LES DISPOSITIONS PREVUES AU TITRE VI DES NORMES COMMUNES, S'APPLIQUENT AUX FRUITS CLASSES DANS LA CATEGORIE "III ". TOUTEFOIS, EN CE QUI CONCERNE LES VARIETES ACIDES PRESENTEES SANS PEDONCULE, LE COLIS DOIT COMPORTER LA MENTION "VARIETE ACIDE" OU TOUTE MENTION EQUIVALENTE .

ANNEXE V

CATEGORIE "III" - FRAISES

CETTE CATEGORIE COMPORTE LES PRODUITS DE QUALITE MARCHANDE QUI NE PEUVENT ETRE CLASSES DANS UNE CATEGORIE SUPERIEURE, MAIS QUI CORRESPONDENT AUX CARACTERISTIQUES DEFINIES CI-DESSOUS .

CARACTERISTIQUES DE QUALITE

LES FRUITS CLASSES DANS LA CATEGORIE "III" DOIVENT CORRESPONDRE AUX CARACTERISTIQUES MINIMALES VISEES AU TITRE II B DES NORMES COMMUNES .

ILS PEUVENT PRESENTER :

- DES DEFAUTS DE FORME OU DE DEVELOPPEMENT, A CONDITION QUE LES FRUITS GARDENT LEURS CARACTERISTIQUES VARIETALES,

- DE LEGERES MEURTRISSURES,

- DES PLAQUES BLANCHATRES OU VERDATRES CAUSEES PAR UN DEFAUT DE MATURATION .

ILS PEUVENT, EN OUTRE, ETRE LEGEREMENT SOUILLES DE TERRE, A CONDITION QUE LEUR PRESENTATION N'EN SOIT PAS TROP AFFECTEE .

EN OUTRE, SONT ADMIS DANS CETTE CATEGORIE, LES FRUITS DEPOURVUS DE CALICE, A CONDITION QU'ILS N'EN AIENT SUBI AUCUN DOMMAGE . CES FRUITS DOIVENT ETRE CONDITIONNES A PART .

CALIBRAGE

LE DIAMETRE DES FRAISES CLASSEES DANS LA CATEGORIE "III" EST FIXE A 15 MM, SAUF POUR LES FRAISES DES BOIS POUR LESQUELLES IL N'EST PAS EXIGE DE CALIBRE MINIMAL .

TOLERANCES

CHAQUE COLIS PEUT CONTENIR AU MAXIMUM :

- 10 % EN NOMBRE OU EN POIDS DE FRUITS NE CORRESPONDANT PAS AUX CARACTERISTIQUES DE LA CATEGORIE Y COMPRIS LES CARACTERISTIQUES MINIMALES DE CES PRODUITS . TOUTEFOIS, CES PRODUITS DOIVENT ETRE DE QUALITE MARCHANDE ET ETRE PROPRES A LA CONSOMMATION . EN AUCUN CAS, CETTE TOLERANCE NE PEUT DEPASSER 2 % POUR LES FRUITS TARES ;

- 10 % EN NOMBRE OU EN POIDS DE FRUITS :

- DEPOURVUS DE CALICE POUR LES FRUITS PRESENTES AVEC LEUR PEDONCULE ET LEUR CALICE,

- MUNIS DE LEUR CALICE POUR LES FRUITS PRESENTES SANS PEDONCULE ET SANS CALICE ;

- 10 % EN NOMBRE OU EN POIDS DE FRUITS D'UN CALIBRE INFERIEUR AU CALIBRE MINIMAL PREVU .

EMBALLAGE ET PRESENTATION

A . HOMOGENEITE

CHAQUE COLIS NE DOIT CONTENIR QUE DES FRUITS DE MEME ORIGINE . LE FARDAGE N'EST PAS ADMIS, C'EST-A-DIRE QUE LA PARTIE APPARENTE DOIT CORRESPONDRE A LA COMPOSITION DE LA MARCHANDISE .

B . CONDITIONNEMENT

LES DISPOSITIONS PREVUES AU TITRE V B DES NORMES COMMUNES S'APPLIQUENT AUX FRUITS CLASSES DANS LA CATEGORIE "III ".

MARQUAGE

LES DISPOSITIONS PREVUES AU TITRE VI DES NORMES COMMUNES S'APPLIQUENT AUX FRUITS CLASSES DANS LA CATEGORIE "III ". TOUTEFOIS, EN CE QUI CONCERNE LES CARACTERISTIQUES COMMERCIALES, CHAQUE COLIS PEUT PORTER QUE L'INDICATION DE LA CATEGORIE .

ANNEXE VI

CATEGORIE "III" - ASPERGES

CETTE CATEGORIE COMPORTE LES PRODUITS DE QUALITE MARCHANDE QUI NE PEUVENT ETRE CLASSES DANS UNE CATEGORIE SUPERIEURE, MAIS QUI CORRESPONDENT AUX CARACTERISTIQUES DEFINIES CI-DESSOUS .

CARACTERISTIQUES DE QUALITE

LES ASPERGES CLASSEES DANS LA CATEGORIE "III" DOIVENT CORRESPONDRE AUX CARACTERISTIQUES PREVUES DANS LES NORMES COMMUNES POUR LA CATEGORIE "II ". TOUTEFOIS, LES BOURGEONS PEUVENT ETRE LEGEREMENT OUVERTS ET LA POINTE DES ASPERGES BLANCHES PEUT PRESENTER UNE LEGERE COLORATION Y COMPRIS UNE COLORATION VERT PALE .

EN OUTRE, LA SECTION PRATIQUEE A LA BASE DES TURIONS PEUT ETRE OBLIQUE PAR RAPPORT A L'AXE LONGITUDINAL .

CALIBRAGE

LES DISPOSITIONS PREVUES POUR LA CATEGORIE "II" AU TITRE III DES NORMES COMMUNES S'APPLIQUENT AUX ASPERGES CLASSEES DANS LA CATEGORIE "III ".

TOLERANCES

CHAQUE COLIS PEUT CONTENIR AU MAXIMUM :

- 15 % EN POIDS OU EN NOMBRE DE TURIONS NE CORRESPONDANT PAS AUX CARACTERISTIQUES DE LA CATEGORIE Y COMPRIS LES CARACTERISTIQUES MINIMALES DE CES PRODUITS . TOUTEFOIS CES PRODUITS DOIVENT ETRE DE QUALITE MARCHANDE ET ETRE PROPRES A LA CONSOMMATION ;

- 10 % EN POIDS OU EN NOMBRE DE TURIONS NE REPONDANT PAS AUX REGLES FIXEES POUR LE CALIBRAGE .

EMBALLAGE ET PRESENTATION

A . HOMOGENEITE

DANS CHACUN DES GROUPES DE COLORATION, IL EST ADMIS AU MAXIMUM 10 % DES TURIONS D'UNE AUTRE COLORATION .

LE FARDAGE N'EST PAS ADMIS, C'EST-A-DIRE QUE LA PARTIE APPARENTE DOIT CORRESPONDRE A LA COMPOSITION MOYENNE DE LA MARCHANDISE .

B . CONDITIONNEMENT

LES DISPOSITIONS PREVUES AU TITRE V B DES NORMES COMMUNES S'APPLIQUENT AUX ASPERGES CLASSEES DANS LA CATEGORIE "III ".

MARQUAGE

LES DISPOSITIONS PREVUES AU TITRE VI DES NORMES COMMUNES S'APPLIQUENT AUX ASPERGES CLASSEES DANS LA CATEGORIE "III ".

ANNEXE VII

CATEGORIE "III" - CONCOMBRES

CETTE CATEGORIE COMPORTE LES PRODUITS DE QUALITE MARCHANDE QUI NE PEUVENT ETRE CLASSES DANS UNE CATEGORIE SUPERIEURE, MAIS QUI CORRESPONDENT AUX CARACTERISTIQUES DEFINIES CI-DESSOUS .

CARACTERISTIQUES DE QUALITE

LES CONCOMBRES CLASSES DANS LA CATEGORIE "III" DOIVENT CORRESPONDRE AUX CARACTERISTIQUES PREVUES DANS LES NORMES COMMUNES POUR LA CATEGORIE "II ". TOUTEFOIS, LES CONCOMBRES RECOURBES PEUVENT PRESENTER TOUS LES DEFAUTS ADMIS EN CATEGORIE "II" POUR LES CONCOMBRES DROITS ET LEGEREMENT RECOURBES .

CALIBRAGE

LES DISPOSITIONS PREVUES AU TITRE III DES NORMES COMMUNES S'APPLIQUENT AUX CONCOMBRES CLASSES DANS LA CATEGORIE "III", A L'EXCLUSION DE CELLES PREVUES AU POINT I ) QUI SONT REMPLACEES PAR LE TEXTE SUIVANT :

" LE POIDS MINIMAL DES CONCOMBRES CULTIVES EN PLEIN AIR EST FIXE A 150 G .

LE POIDS MINIMAL DES CONCOMBRES FORCES DE SERRE ET DE CHASSIS EST FIXE A 150 G ENTRE LE 1ER OCTOBRE ET LE 31 MAI, ET A 250 G ENTRE LE 1ER JUIN ET LE 30 SEPTEMBRE ."

TOLERANCES

CHAQUE COLIS OU, DANS LE CAS D'UN CHARGEMENT EN VRAC, CHAQUE ENGIN DE TRANSPORT OU COMPARTIMENT D'ENGIN DE TRANSPORT PEUT CONTENIR AU MAXIMUM :

- 10 % EN NOMBRE OU EN POIDS DE PIECES NE REPONDANT PAS AUX CARACTERISTIQUES DE LA CATEGORIE Y COMPRIS LES CARACTERISTIQUES MINIMALES DE CES PRODUITS . TOUTEFOIS CES PRODUITS DOIVENT ETRE DE QUALITE MARCHANDE ET ETRE PROPRES A LA CONSOMMATION . UN MAXIMUM DE 4 % EN NOMBRE OU EN POIDS DE PIECES PEUVENT PRESENTER UNE PETITE PARTIE TERMINALE AYANT UN GOUT AMER ;

- 10 % EN NOMBRE OU EN POIDS DE PIECES NE REPONDANT PAS AUX REGLES FIXEES POUR LE CALIBRAGE .

EMBALLAGE ET PRESENTATION

A . HOMOGENEITE

CHAQUE COLIS OU, DANS LE CAS D'UN CHARGEMENT EN VRAC, CHAQUE ENGIN DE TRANSPORT OU COMPARTIMENT D'ENGIN DE TRANSPORT NE DOIT CONTENIR QUE DES CONCOMBRES DE MEME VARIETE . LA FARDAGE N'EST PAS ADMIS, C'EST-A-DIRE QUE LA PARTIE APPARENTE DOIT CORRESPONDRE A LA COMPOSITION MOYENNE DE LA MARCHANDISE .

B . CONDITIONNEMENT

LES DISPOSITIONS PREVUES AU TITRE V B DES NORMES COMMUNES S'APPLIQUENT AUX CONCOMBRES CLASSES DANS LA CATEGORIE "III ".

MARQUAGE

LES DISPOSITIONS PREVUES AU TITRE VI DES NORMES COMMUNES S'APPLIQUENT AUX CONCOMBRES CLASSES DANS LA CATEGORIE "III ".

LES DISPOSITIONS PARTICULIERES PREVUES POUR LA CATEGORIE "II" AUX PARAGRAPHES I D 2 S'APPLIQUENT EGALEMENT A LA CATEGORIE "III ".