Regulation (EEC) No 1063/69 of the Commission of 6 June 1969 establishing the list of bodies authorized to issue certificates pursuant to Commission Regulation (EEC) No 1062/69

++++

( 1 ) JO N L 14 DU 21 . 1 . 1969 , P . 1 .

( 2 ) VOIR PAGE 31 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .

REGLEMENT ( CEE ) N 1063/69 DE LA COMMISSION

DU 6 JUIN 1969

ETABLISSANT LA LISTE DES ORGANISMES EMETTEURS DES CERTIFICATS PREVUE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1062/69 DE LA COMMISSION

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 97/69 DU CONSEIL , DU 16 JANVIER 1969 , RELATIF AUX MESURES A PRENDRE POUR L'APPLICATION UNIFORME DE LA NOMENCLATURE DU TARIF DOUANIER COMMUN ( 1 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 4 ,

CONSIDERANT QUE , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1062/69 DE LA COMMISSION DU 6 JUIN 1969 FIXANT LES CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT REPONDRE LES CERTIFICATS A LA PRESENTATION DESQUELS EST SUBORDONNEE L'ADMISSION DES PREPARATIONS DITES " FONDUES " DANS LA SOUS-POSITION 21.07 E DU TARIF DOUANIER COMMUN ( 2 ) , UN CERTIFICAT N'EST VALABLE QUE S'IL EST DUMENT VISE PAR UN ORGANISME FIGURANT SUR UNE LISTE A ETABLIR ;

CONSIDERANT QU'UN ORGANISME NE PEUT FIGURER SUR LA LISTE QUE S'IL REMPLIT LES CONDITIONS VISEES A L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1062/69 ;

CONSIDERANT QU'EST RECONNU COMME ORGANISME EMETTEUR PAR LA SUISSE : L' " UNION SUISSE DU COMMERCE DE FROMAGE S.A . / SCHWEIZERISCHE KAESEUNION AG / UNIONE SVIZZERA PER IL COMMERCIO DEL FORMAGGIO S.A . " , A BERNE ;

CONSIDERANT QUE CET ORGANISME S'EST ENGAGE :

_ A VERIFIER LES INDICATIONS FIGURANT SUR LES CERTIFICATS DU MODELE REPRIS A L'ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) N 1062/69 ;

_ A FOURNIR A LA COMMISSION ET AUX ETATS MEMBRES , SUR DEMANDE , TOUT RENSEIGNEMENT UTILE POUR PERMETTRE L'APPRECIATION DES INDICATIONS FIGURANT SUR LES CERTIFICATS ;

_ A ENVOYER DIRECTEMENT AUX AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE IMPORTATEUR LA DEUXIEME COPIE DE CHAQUE CERTIFICAT VISE DANS UN DELAI DE TROIS JOURS A COMPTER DE LA DATE DE SA DELIVRANCE ;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT , DES LORS , D'ETABLIR LA LISTE PREVUE AU REGLEMENT ( CEE ) N 1062/69 EN Y INSCRIVANT L'ORGANISME SUSVISE ;

CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE LA NOMENCLATURE DU TARIF DOUANIER COMMUN ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LA LISTE DES ORGANISMES EMETTEURS VISEE A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1062/69 FIGURE A L'ANNEXE .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JUILLET 1969 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 6 JUIN 1969 .

PAR LA COMMISSION

LE PRESIDENT

JEAN REY

ANNEXE

ORGANISME EMETTEUR * PAYS DE PROVENANCE

UNION SUISSE DU COMMERCE DE FROMAGE S.A . / SCHWEIZERISCHE KAESE - * SUISSE

UNION AG / UNIONE SVIZZERA PER IL COMMERCIO DEL FORMAGGIO S.A . , BERN