Regulation (EEC) No 1063/69 of the Commission of 6 June 1969 establishing the list of bodies authorized to issue certificates pursuant to Commission Regulation (EEC) No 1062/69
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( 1 ) JO N L 14 DU 21 . 1 . 1969 , P . 1 .
( 2 ) VOIR PAGE 31 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .
REGLEMENT ( CEE ) N 1063/69 DE LA COMMISSION
DU 6 JUIN 1969
ETABLISSANT LA LISTE DES ORGANISMES EMETTEURS DES CERTIFICATS PREVUE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1062/69 DE LA COMMISSION
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 97/69 DU CONSEIL , DU 16 JANVIER 1969 , RELATIF AUX MESURES A PRENDRE POUR L'APPLICATION UNIFORME DE LA NOMENCLATURE DU TARIF DOUANIER COMMUN ( 1 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 4 ,
CONSIDERANT QUE , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1062/69 DE LA COMMISSION DU 6 JUIN 1969 FIXANT LES CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT REPONDRE LES CERTIFICATS A LA PRESENTATION DESQUELS EST SUBORDONNEE L'ADMISSION DES PREPARATIONS DITES " FONDUES " DANS LA SOUS-POSITION 21.07 E DU TARIF DOUANIER COMMUN ( 2 ) , UN CERTIFICAT N'EST VALABLE QUE S'IL EST DUMENT VISE PAR UN ORGANISME FIGURANT SUR UNE LISTE A ETABLIR ;
CONSIDERANT QU'UN ORGANISME NE PEUT FIGURER SUR LA LISTE QUE S'IL REMPLIT LES CONDITIONS VISEES A L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1062/69 ;
CONSIDERANT QU'EST RECONNU COMME ORGANISME EMETTEUR PAR LA SUISSE : L' " UNION SUISSE DU COMMERCE DE FROMAGE S.A . / SCHWEIZERISCHE KAESEUNION AG / UNIONE SVIZZERA PER IL COMMERCIO DEL FORMAGGIO S.A . " , A BERNE ;
CONSIDERANT QUE CET ORGANISME S'EST ENGAGE :
_ A VERIFIER LES INDICATIONS FIGURANT SUR LES CERTIFICATS DU MODELE REPRIS A L'ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) N 1062/69 ;
_ A FOURNIR A LA COMMISSION ET AUX ETATS MEMBRES , SUR DEMANDE , TOUT RENSEIGNEMENT UTILE POUR PERMETTRE L'APPRECIATION DES INDICATIONS FIGURANT SUR LES CERTIFICATS ;
_ A ENVOYER DIRECTEMENT AUX AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE IMPORTATEUR LA DEUXIEME COPIE DE CHAQUE CERTIFICAT VISE DANS UN DELAI DE TROIS JOURS A COMPTER DE LA DATE DE SA DELIVRANCE ;
CONSIDERANT QU'IL CONVIENT , DES LORS , D'ETABLIR LA LISTE PREVUE AU REGLEMENT ( CEE ) N 1062/69 EN Y INSCRIVANT L'ORGANISME SUSVISE ;
CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE LA NOMENCLATURE DU TARIF DOUANIER COMMUN ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LA LISTE DES ORGANISMES EMETTEURS VISEE A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1062/69 FIGURE A L'ANNEXE .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JUILLET 1969 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 6 JUIN 1969 .
PAR LA COMMISSION
LE PRESIDENT
JEAN REY
ANNEXE
ORGANISME EMETTEUR * PAYS DE PROVENANCE
UNION SUISSE DU COMMERCE DE FROMAGE S.A . / SCHWEIZERISCHE KAESE - * SUISSE
UNION AG / UNIONE SVIZZERA PER IL COMMERCIO DEL FORMAGGIO S.A . , BERN