Regulation (EEC) No 1062/69 of the Commission of 6 June 1969 specifying the requirements relating to certificates which must be produced in order for preparations known as cheese fondues to be included under sub-heading No 21.07 E of the Common Customs Tariff

++++

( 1 ) JO N L 14 DU 21 . 1 . 1969 , P . 1 .

( 2 ) JO N L 172 DU 22 . 7 . 1968 , P . 1 .

( 3 ) JO N L 64 DU 14 . 3 . 1969 , P . 1 .

( 4 ) VOIR PAGE 1 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .

REGLEMENT ( CEE ) N 1062/69 DE LA COMMISSION

DU 6 JUIN 1969

FIXANT LES CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT REPONDRE LES CERTIFICATS A LA PRESENTATION DESQUELS EST SUBORDONNEE L'ADMISSION DES PREPARATIONS DITES " FONDUES " DANS LA SOUS-POSITION 21.07 E DU TARIF DOUANIER COMMUN

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 97/69 DU CONSEIL , DU 16 JANVIER 1969 , RELATIF AUX MESURES A PRENDRE POUR L'APPLICATION UNIFORME DE LA NOMENCLATURE DU TARIF DOUANIER COMMUN ( 1 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 4 ,

CONSIDERANT QUE LE DROIT AUTONOME PREVU POUR LES PREPARATIONS DITES " FONDUES " , DE LA SOUS-POSITION 21.07 E DU TARIF DOUANIER COMMUN ANNEXE AU REGLEMENT ( CEE ) N 950/68 DU CONSEIL , DU 28 JUIN 1968 ( 2 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 455/69 ( 3 ) , COMPORTE UN MAXIMUM DE PERCEPTION DE 35 UNITES DE COMPTE PAR 100 KG DE POIDS NET ; QU'IL RESULTE DE LA NOTE COMPLEMENTAIRE DU CHAPITRE 21 DUDIT TARIF QUE L'ADMISSION DES PREPARATIONS DITES " FONDUES " DANS LA SOUS-POSITION PRECITEE EST SUBORDONNEE A LA PRESENTATION D'UN CERTIFICAT DELIVRE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LES AUTORITES COMPETENTES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ;

CONSIDERANT QUE LA SOUS-POSITION 21.07 E EST AFFERENTE A DES MARCHANDISES AUXQUELLES S'APPLIQUE LE REGLEMENT ( CEE ) N 1059/69 DU CONSEIL , DU 28 MAI 1969 , DETERMINANT LE REGIME D'ECHANGES APPLICABLES A CERTAINES MARCHANDISES RESULTANT DE LA TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES ( 4 ) ; QUE , CONFORMEMENT A L'ARTICLE 8 PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA DUDIT REGLEMENT , LORSQUE L'APPLICATION D'UN MAXIMUM DE PERCEPTION EST SUBORDONNE A LA REALISATION DE CONDITIONS PARTICULIERES , CES CONDITIONS SONT A DETERMINER SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHES 2 ET 3 DU REGLEMENT ( CEE ) N 97/69 ; QU'IL Y A LIEU DES LORS DE DEFINIR SELON CETTE PROCEDURE LES CONDITIONS AUXQUELLES DOIT REPONDRE LE CERTIFICAT A LA PRESENTATION DUQUEL EST SUBORDONNEE L'ADMISSION DES PREPARATIONS DITES " FONDUES " DANS LA SOUS-POSITION 21.07 E DU TARIF DOUANIER COMMUN ;

CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE LA NOMENCLATURE DU TARIF DOUANIER COMMUN ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE CERTIFICAT A LA PRESENTATION DUQUEL EST SUBORDONNEE L'ADMISSION DES PREPARATIONS DITES " FONDUES " DANS LA SOUS-POSITION 21.07 E DU TARIF DOUANIER COMMUN DOIT REPONDRE AUX EXIGENCES DEFINIES AU PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 2

1 . LE CERTIFICAT EST ETABLI EN UN ORIGINAL ET AU MOINS DEUX COPIES , SUR UNE FORMULE DU MODELE ANNEXE AU PRESENT REGLEMENT . TOUTEFOIS , IL PEUT ETRE REDIGE , EN PLUS DES LANGUES DE LA COMMUNAUTE , DANS LA OU LES LANGUES DU PAYS EXPORTATEUR .

2 . L'ORIGINAL ET SES COPIES SONT REMPLIS EN UNE SEULE FOIS PAR DUPLICATION , SOIT A LA MACHINE A ECRIRE , SOIT A LA MAIN . DANS CE DERNIER CAS , L'ORIGINAL DOIT ETRE REMPLI A L'ENCRE ET EN LETTRES MAJUSCULES .

3 . LE FORMAT DU CERTIFICAT EST D'ENVIRON 21 CM FOIS 30 CM . LE PAPIER A UTILISER POUR L'ORIGINAL EST UN PAPIER DE COULEUR BLANCHE .

4 . LA PREMIERE COPIE EST DE COULEUR ROSE . LA DEUXIEME COPIE EST DE COULEUR JAUNE .

5 . CHAQUE CERTIFICAT EST INDIVIDUALISE PAR UN NUMERO DE SERIE , A LA SUITE DUQUEL EST INDIQUE LE SIGLE DE NATIONALITE DE L'ORGANISME EMETTEUR .

LES COPIES PORTENT LE MEME NUMERO DE SERIE ET LE MEME SIGLE DE NATIONALITE QUE L'ORIGINAL .

ARTICLE 3

1 . L'ORIGINAL ET LA PREMIERE COPIE DU CERTIFICAT DOIVENT ETRE PRESENTES AUX AUTORITES DOUANIERES DE L'ETAT MEMBRE IMPORTATEUR DANS UN DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DE LA DATE DE LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT AVEC LES MARCHANDISES AUXQUELS ILS SE RAPPORTENT .

2 . LA DEUXIEME COPIE DU CERTIFICAT EST DESTINEE A ETRE ENVOYEE DIRECTEMENT PAR L'ORGANISME EMETTEUR AUX AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE IMPORTATEUR .

ARTICLE 4

1 . UN CERTIFICAT N'EST VALABLE QUE S'IL EST DUMENT VISE PAR UN ORGANISME FIGURANT SUR UNE LISTE A ETABLIR .

2 . LE CERTIFICAT EST DUMENT VISE LORSQU'IL INDIQUE LE LIEU ET LA DATE D'EMISSION ET LORSQU'IL PORTE LE CACHET DE L'ORGANISME EMETTEUR ET LA SIGNATURE DE LA PERSONNE OU DES PERSONNES HABILITEES A LE SIGNER .

ARTICLE 5

1 . UN ORGANISME EMETTEUR NE PEUT FIGURER SUR LA LISTE QUE :

A ) S'IL EST RECONNU EN TANT QUE TEL PAR LE PAYS EXPORTATEUR ;

B ) S'IL S'ENGAGE A VERIFIER LES INDICATIONS FIGURANT SUR LES CERTIFICATS ;

C ) S'IL S'ENGAGE A FOURNIR A LA COMMISSION ET AUX ETATS MEMBRES , SUR DEMANDE , TOUT RENSEIGNEMENT UTILE POUR PERMETTRE L'APPRECIATION DES INDICATIONS FIGURANT SUR LES CERTIFICATS ;

D ) S'IL S'ENGAGE A ENVOYER DIRECTEMENT AUX AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE IMPORTATEUR LA DEUXIEME COPIE DE CHAQUE CERTIFICAT VISE DANS UN DELAI DE TROIS JOURS A COMPTER DE LA DATE DE SA DELIVRANCE .

2 . LA LISTE EST REVISEE LORSQUE LA CONDITION VISEE AU PARAGRAPHE 1 SOUS A ) N'EST PLUS REMPLIE OU LORSQU'UN ORGANISME EMETTEUR NE REMPLIT PAS L'UNE DES OBLIGATIONS DONT IL S'EST CHARGE .

ARTICLE 6

LES ETATS MEMBRES PRENNENT LES MESURES NECESSAIRES AU CONTROLE DU BON FONCTIONNEMENT DU REGIME DES CERTIFICATS INSTAURE PAR LE PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 7

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JUILLET 1969 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 6 JUIN 1969 .

PAR LA COMMISSION

LE PRESIDENT

JEAN REY