Regulation (EEC) No 1062/69 of the Commission of 6 June 1969 specifying the requirements relating to certificates which must be produced in order for preparations known as cheese fondues to be included under sub-heading No 21.07 E of the Common Customs Tariff
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( 1 ) JO N L 14 DU 21 . 1 . 1969 , P . 1 .
( 2 ) JO N L 172 DU 22 . 7 . 1968 , P . 1 .
( 3 ) JO N L 64 DU 14 . 3 . 1969 , P . 1 .
( 4 ) VOIR PAGE 1 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .
REGLEMENT ( CEE ) N 1062/69 DE LA COMMISSION
DU 6 JUIN 1969
FIXANT LES CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT REPONDRE LES CERTIFICATS A LA PRESENTATION DESQUELS EST SUBORDONNEE L'ADMISSION DES PREPARATIONS DITES " FONDUES " DANS LA SOUS-POSITION 21.07 E DU TARIF DOUANIER COMMUN
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 97/69 DU CONSEIL , DU 16 JANVIER 1969 , RELATIF AUX MESURES A PRENDRE POUR L'APPLICATION UNIFORME DE LA NOMENCLATURE DU TARIF DOUANIER COMMUN ( 1 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 4 ,
CONSIDERANT QUE LE DROIT AUTONOME PREVU POUR LES PREPARATIONS DITES " FONDUES " , DE LA SOUS-POSITION 21.07 E DU TARIF DOUANIER COMMUN ANNEXE AU REGLEMENT ( CEE ) N 950/68 DU CONSEIL , DU 28 JUIN 1968 ( 2 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 455/69 ( 3 ) , COMPORTE UN MAXIMUM DE PERCEPTION DE 35 UNITES DE COMPTE PAR 100 KG DE POIDS NET ; QU'IL RESULTE DE LA NOTE COMPLEMENTAIRE DU CHAPITRE 21 DUDIT TARIF QUE L'ADMISSION DES PREPARATIONS DITES " FONDUES " DANS LA SOUS-POSITION PRECITEE EST SUBORDONNEE A LA PRESENTATION D'UN CERTIFICAT DELIVRE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LES AUTORITES COMPETENTES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ;
CONSIDERANT QUE LA SOUS-POSITION 21.07 E EST AFFERENTE A DES MARCHANDISES AUXQUELLES S'APPLIQUE LE REGLEMENT ( CEE ) N 1059/69 DU CONSEIL , DU 28 MAI 1969 , DETERMINANT LE REGIME D'ECHANGES APPLICABLES A CERTAINES MARCHANDISES RESULTANT DE LA TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES ( 4 ) ; QUE , CONFORMEMENT A L'ARTICLE 8 PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA DUDIT REGLEMENT , LORSQUE L'APPLICATION D'UN MAXIMUM DE PERCEPTION EST SUBORDONNE A LA REALISATION DE CONDITIONS PARTICULIERES , CES CONDITIONS SONT A DETERMINER SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHES 2 ET 3 DU REGLEMENT ( CEE ) N 97/69 ; QU'IL Y A LIEU DES LORS DE DEFINIR SELON CETTE PROCEDURE LES CONDITIONS AUXQUELLES DOIT REPONDRE LE CERTIFICAT A LA PRESENTATION DUQUEL EST SUBORDONNEE L'ADMISSION DES PREPARATIONS DITES " FONDUES " DANS LA SOUS-POSITION 21.07 E DU TARIF DOUANIER COMMUN ;
CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE LA NOMENCLATURE DU TARIF DOUANIER COMMUN ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE CERTIFICAT A LA PRESENTATION DUQUEL EST SUBORDONNEE L'ADMISSION DES PREPARATIONS DITES " FONDUES " DANS LA SOUS-POSITION 21.07 E DU TARIF DOUANIER COMMUN DOIT REPONDRE AUX EXIGENCES DEFINIES AU PRESENT REGLEMENT .
ARTICLE 2
1 . LE CERTIFICAT EST ETABLI EN UN ORIGINAL ET AU MOINS DEUX COPIES , SUR UNE FORMULE DU MODELE ANNEXE AU PRESENT REGLEMENT . TOUTEFOIS , IL PEUT ETRE REDIGE , EN PLUS DES LANGUES DE LA COMMUNAUTE , DANS LA OU LES LANGUES DU PAYS EXPORTATEUR .
2 . L'ORIGINAL ET SES COPIES SONT REMPLIS EN UNE SEULE FOIS PAR DUPLICATION , SOIT A LA MACHINE A ECRIRE , SOIT A LA MAIN . DANS CE DERNIER CAS , L'ORIGINAL DOIT ETRE REMPLI A L'ENCRE ET EN LETTRES MAJUSCULES .
3 . LE FORMAT DU CERTIFICAT EST D'ENVIRON 21 CM FOIS 30 CM . LE PAPIER A UTILISER POUR L'ORIGINAL EST UN PAPIER DE COULEUR BLANCHE .
4 . LA PREMIERE COPIE EST DE COULEUR ROSE . LA DEUXIEME COPIE EST DE COULEUR JAUNE .
5 . CHAQUE CERTIFICAT EST INDIVIDUALISE PAR UN NUMERO DE SERIE , A LA SUITE DUQUEL EST INDIQUE LE SIGLE DE NATIONALITE DE L'ORGANISME EMETTEUR .
LES COPIES PORTENT LE MEME NUMERO DE SERIE ET LE MEME SIGLE DE NATIONALITE QUE L'ORIGINAL .
ARTICLE 3
1 . L'ORIGINAL ET LA PREMIERE COPIE DU CERTIFICAT DOIVENT ETRE PRESENTES AUX AUTORITES DOUANIERES DE L'ETAT MEMBRE IMPORTATEUR DANS UN DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DE LA DATE DE LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT AVEC LES MARCHANDISES AUXQUELS ILS SE RAPPORTENT .
2 . LA DEUXIEME COPIE DU CERTIFICAT EST DESTINEE A ETRE ENVOYEE DIRECTEMENT PAR L'ORGANISME EMETTEUR AUX AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE IMPORTATEUR .
ARTICLE 4
1 . UN CERTIFICAT N'EST VALABLE QUE S'IL EST DUMENT VISE PAR UN ORGANISME FIGURANT SUR UNE LISTE A ETABLIR .
2 . LE CERTIFICAT EST DUMENT VISE LORSQU'IL INDIQUE LE LIEU ET LA DATE D'EMISSION ET LORSQU'IL PORTE LE CACHET DE L'ORGANISME EMETTEUR ET LA SIGNATURE DE LA PERSONNE OU DES PERSONNES HABILITEES A LE SIGNER .
ARTICLE 5
1 . UN ORGANISME EMETTEUR NE PEUT FIGURER SUR LA LISTE QUE :
A ) S'IL EST RECONNU EN TANT QUE TEL PAR LE PAYS EXPORTATEUR ;
B ) S'IL S'ENGAGE A VERIFIER LES INDICATIONS FIGURANT SUR LES CERTIFICATS ;
C ) S'IL S'ENGAGE A FOURNIR A LA COMMISSION ET AUX ETATS MEMBRES , SUR DEMANDE , TOUT RENSEIGNEMENT UTILE POUR PERMETTRE L'APPRECIATION DES INDICATIONS FIGURANT SUR LES CERTIFICATS ;
D ) S'IL S'ENGAGE A ENVOYER DIRECTEMENT AUX AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE IMPORTATEUR LA DEUXIEME COPIE DE CHAQUE CERTIFICAT VISE DANS UN DELAI DE TROIS JOURS A COMPTER DE LA DATE DE SA DELIVRANCE .
2 . LA LISTE EST REVISEE LORSQUE LA CONDITION VISEE AU PARAGRAPHE 1 SOUS A ) N'EST PLUS REMPLIE OU LORSQU'UN ORGANISME EMETTEUR NE REMPLIT PAS L'UNE DES OBLIGATIONS DONT IL S'EST CHARGE .
ARTICLE 6
LES ETATS MEMBRES PRENNENT LES MESURES NECESSAIRES AU CONTROLE DU BON FONCTIONNEMENT DU REGIME DES CERTIFICATS INSTAURE PAR LE PRESENT REGLEMENT .
ARTICLE 7
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JUILLET 1969 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 6 JUIN 1969 .
PAR LA COMMISSION
LE PRESIDENT
JEAN REY