Regulation (EEC) No 880/69 of the Commission of 12 May 1969 amending Regulations (EEC) Nos 198/69, 507/69 and 685/69 on intervention on the market in butter and cream
RÈGLEMENT (CEE) Nº 880/69 DE LA COMMISSION du 12 mai 1969 modifiant les règlements (CEE) nºs 198/69, 507/69 et 685/69 relatifs aux interventions sur le marché du beurre et de la crème de lait
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Commission économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment ses articles 6 paragraphe 7 et 35,
vu le règlement (CEE) nº 985/68 du Conseil, du 15 juillet 1968, établissant les règles générales régissant les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (2), modifié par le règlement (CEE) nº 750/69 (3), et notamment son article 7 bis,
considérant que le règlement (CEE) nº 1101/68 de la Commission, du 27 juillet 1968, relatif aux modalités d'application des interventions sur le marché du beurre et de la crème de lait pendant la campagne laitière 1968/1969 (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1574/68 (5) a été abrogé et remplacé par le règlement (CEE) nº 685/69 de la Commission, du 14 avril 1969, relatif aux modalités d'application des interventions sur le marché du beurre et de la crème de lait (6) ; qu'il convient d'adapter le règlement (CEE) nº 198/69 de la Commission, du 31 janvier 1969, relatif à la mise à la disposition de beurre à prix réduit à certaines entreprises de transformation dans la Communauté (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 532/69 (8), et le règlement (CEE) nº 507/69 de la Commission, du 19 mars 1969, relatif à la vente de beurre à prix réduit à certaines entreprises de transformation exportatrices (9);
considérant qu'il convient, par ailleurs, de modifier le règlement (CEE) nº 685/69 afin de préciser certaines dispositions et de supprimer des erreurs figurant dans le texte actuel, dont certaines sont intervenues après le vote du Comité de gestion du lait et des produits laitiers ; qu'il convient, en outre, de prévoir, en ce qui concerne le beurre âgé de plus de six mois, une majoration de l'aide prévue par ce règlement pour la dépréciation de qualité du beurre de stockage privé, afin de permettre un meilleur échelonnement au cours de la campagne des achats et des ventes de beurre par les stockeurs privés;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les termes «à l'article 1er du règlement (CEE) nº 1101/68 figurant
- à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 198/69
et
- à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 507/69
sont remplacés par les termes «à l'article 2 du règlement (CEE) nº 685/69.»
Article 2
A l'article 3 du règlement (CEE) nº 507/69, les termes «selon les dispositions prévues au règlement (CEE) nº 1101/68» sont remplacés par les termes «selon les dispositions prévues au règlement (CEE) nº 685/69».
Article 3
L'article 5 du règlement (CEE) nº 507/69 est supprimé.
Article 4
Les dispositions de l'article 18 paragraphe 1 sous b) du règlement (CEE) nº 685/69 sont remplacées par les dispositions suivantes:
«
b) il est commercialisé en paquets d'un poids maximum de 500 grammes dans un emballage portant, de façon bien lisible, l'une ou plusieurs des mentions suivantes:
«Beurre d'intervention»
«Butter aus Beständen der Interventionsstelle»
«Burro d'ammasso»
«Interventieboter»,
(1) JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 13. (2) JO nº L 169 du 18.7.1968, p. 1. (3) JO nº L 98 du 25.4.1969, p. 2. (4) JO nº L 184 du 29.7.1968, p. 16. (5) JO nº L 247 du 10.10.1968, p. 27. (6) JO nº L 90 du 15.4.1969, p. 12. (7) JO nº L 26 du 1.2.1969, p. 31. (8) JO nº L 71 du 22.3.1969, p. 15. (9) JO nº L 70 du 21.3.1969, p. 1. là, ou les mentions utilisées figurent toujours dans la ou les langues de l'État membre où le beurre est commercialisé.
Article 5
A l'article 23 paragraphe 3 sous d) du règlement (CEE) nº 685/69 les termes «et du colis» sont supprimés.
Article 6
Les dispositions de l'article 24 sous c) du règlement (CEE) nº 685/69 sont remplacées par les dispositions suivantes:
«
c)
- 55 unités de compte pour la dépréciation de qualité pour le beurre dont la durée de stockage est au minimum de 4 mois et au maximum de 6 mois.
- 90 unités de compte pour la dépréciation de qualité pour le beurre dont la durée de stockage est supérieure à 6 mois.
»
Article 7
Dans le texte néerlandais, l'article 26 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 685/69 est modifié de la façon suivante: - sous a) les termes «vervangende boter» sont remplacés par les termes «vervangen boter»
- sous b) dernière ligne, les termes «vervangende boter» sont remplacés par les termes «boter die ter vervanging is gekomen».
Article 8
A l'article 28 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 685/69, la date du «1er novembre» est remplacée par celle du «1er octobre».
Article 9
L'article 29 du règlement (CEE) nº 685/69 est remplacé par l'article suivant:
«Article 29
Dans le cas où une modification du prix d'achat du beurre par les organismes d'intervention a lieu entre le 15 avril 1969 et le 31 mars 1970, l'aide visée à l'article 24 est
a) majorée d'un montant égal à la diminution éventuelle du prix d'achat,
b) diminuée d'un montant égal à l'augmentation éventuelle du prix d'achat
pour les quantités de beurre ayant fait l'objet de contrats et entrées en stock avant la date d'application de la modification du prix d'achat.»
Article 10
Les contrats de stockage souscrits à partir du 15 avril 1969 sont mis en conformité avec les dispositions des articles 6 et 7 du présent règlement.
Article 11
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 mai 1969.
Par la Commission
Le président
Jean REY