Regulation (EEC) No 849/69 of the Commission of 7 may 1969 modifying Regulation (EEC) No 1098/68 on detailed rules for the application of export refunds on milk and milk products
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( 1 ) JO N L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .
( 2 ) JO N L 184 DU 29 . 7 . 1968 , P . 10 .
( 3 ) JO N L 54 DU 5 . 3 . 1969 , P . 9 .
REGLEMENT ( CEE ) N 849/69 DE LA COMMISSION
DU 7 MAI 1969
MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) N 1098/68 ETABLISSANT LES MODALITES D'APPLICATION DES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 17 PARAGRAPHE 4 ,
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1098/68 DE LA COMMISSION , DU 27 JUILLET 1968 , ETABLISSANT LES MODALITES D'APPLICATION DES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 2 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 412/69 ( 3 ) , PREVOIT LA METHODE DE DETERMINATION DU MONTANT DES RESTITUTIONS POUR LE LAIT CONCENTRE SUCRE RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.02 B DU TARIF DOUANIER COMMUN ;
CONSIDERANT QUE , POUR LE CALCUL DE LA RESTITUTION DES PRODUITS EN CAUSE , LA RESTITUTION EST EGALE A LA SOMME D'UN ELEMENT DESTINE A TENIR COMPTE DE LA QUANTITE DE PRODUITS LAITIERS ET D'UN ELEMENT DESTINE A TENIR COMPTE DE LA QUANTITE DE SACCHAROSE AJOUTE ;
CONSIDERANT QU'AU TITRE DES DISPOSITIONS ACTUELLEMENT EN VIGUEUR , LE CALCUL DE L'ELEMENT LAITIER EST DIFFERENT POUR LE LAIT CONCENTRE SUCRE D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIERES GRASSES INFERIEURE OU EGALE A 9,5 % SELON QU'IL EST COMMERCIALISE EN BOITES DE 454 G OU EN D'AUTRES EMBALLAGES ; QUE , POUR ASSURER A CES PRODUITS LE MEME TRAITEMENT LORS DE L'EXPORTATION , IL CONVIENT D'ADAPTER LE REGLEMENT ( CEE ) N 1098/68 DANS CE SENS ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1098/68 , LE PREMIER ALINEA EST REMPLACE PAR L'ALINEA SUIVANT :
" EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS RELEVANT DES SOUS-POSITIONS 04.02 B II A ) OU 04.02 B II B ) 1 ET D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIERES GRASSES INFERIEURE OU EGALE A 9,5 % , L'ELEMENT VISE AU PARAGRAPHE 1 SOUS A ) EST FIXE POUR 100 KILOGRAMMES DE PRODUIT ENTIER . "
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 7 MAI 1969 .
PAR LA COMMISSION
LE PRESIDENT
JEAN REY