Regulation (EEC) No 788/69 of the Council of 22 April 1969 on the financing of intervention expenditure in respect of the domestic market in pigmeat
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( 1 ) JO NO 34 DU 27.2.1964, P . 586/64 .
( 2 ) JO NO L 289 DU 29.11.1968, P . 1 .
( 3 ) JO NO 117 DU 19.6.1967, P . 2283/67 .
( 4 ) JO NO L 151 DU 30.6.1968, P . 23 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 788/69 DU CONSEIL
DU 22 AVRIL 1969
RELATIF AU FINANCEMENT DES DEPENSES D'INTERVENTION SUR LE MARCHE INTERIEUR DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE,
VU LE REGLEMENT NO 17/64/CEE DU CONSEIL, DU 5 FEVRIER 1964, RELATIF AUX CONDITIONS DE CONCOURS DU FONDS EUROPEEN D'ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1892/68 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION,
CONSIDERANT QU'IL IMPORTE DE DETERMINER LES CONDITIONS DE CONCOURS DU FONDS EUROPEEN D'ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE, CI-APRES DENOMME LE "FONDS", POUR LE FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE DES DEPENSES D'INTERVENTION POUR CHAQUE SECTEUR DE L'ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES;
CONSIDERANT QUE LES OPERATIONS D'AIDE AU STOCKAGE PRIVE ET LES ACHATS DES ORGANISMES D'INTERVENTION EFFECTUES EN APPLICATION DES ARTICLES 3 A 7 DU REGLEMENT NO 121/67/CEE DU CONSEIL, DU 13 JUIN 1967, PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC ( 3 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 830/68 ( 4 ), ENTRAINENT DES DEPENSES, ET EVENTUELLEMENT DES PERTES, QUI DOIVENT ETRE PORTEES A LA CHARGE DU FONDS, ETANT DONNE QUE CES INTERVENTIONS REPONDENT AUX CONDITIONS FIXEES A L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT NO 17/64/CEE; QU'IL CONVIENT D'ETABLIR UNE METHODE FORFAITAIRE POUR LA PRISE EN CHARGE DE CES PERTES, COMPTE TENU DE LA MARGE D'APPRECIATION DONT DISPOSENT LES ETATS MEMBRES DANS LE CADRE DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE AINSI QUE DU FAIT QU'UN CERTAIN NOMBRE DE FRAIS NE SONT PAS HARMONISES;
CONSIDERANT QU'IL IMPORTE DE PREVOIR DES DISPOSITIONS PERMETTANT D'EVITER QUE LE FONDS NE SUPPORTE LES CONSEQUENCES FINANCIERES DES DEFAILLANCES EVENTUELLES CONSTATEES LORS DE L'APPLICATION DU REGIME D'INTERVENTION,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
POUR L'ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC, ON ENTEND PAR INTERVENTION SUR LE MARCHE INTERIEUR AU SENS DE L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT NO 17/64/CEE, LES ACTIONS DECOULANT DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 3 PREMIER ALINEA DU REGLEMENT NO 121/67/CEE .
ARTICLE 2
SONT ELIGIBLES AU TITRE DU FONDS, SECTION GARANTIE :
A ) LES AIDES OCTROYEES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 3 PREMIER ALINEA PREMIER TIRET DU REGLEMENT NO 121/67/CEE;
B ) LES PERTES NETTES SUPPORTEES PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION SUR LES QUANTITES DE PRODUITS PROVENANT DE PORCS ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTE, ACHETEES PAR CES ORGANISMES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3 PREMIER ALINEA DEUXIEME TIRET DUDIT REGLEMENT .
ARTICLE 3
LE MONTANT DES DEPENSES ELIGIBLES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 2 SOUS A ) EST DETERMINE APRES DEDUCTION DU MONTANT TOTAL DES AIDES QUI AURAIENT ETE INDUMENT PAYEES .
ARTICLE 4
1 . POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 2 SOUS B ), LES ORGANISMES D'INTERVENTION ETABLISSENT :
A . POUR CHAQUE PERIODE D'INTERVENTION ET POUR CHAQUE PRODUIT SUR LEQUEL PORTENT LES ACHATS, UN COMPTE QUI EST :
A ) DEBITE DES ELEMENTS MENTIONNES A L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1;
B ) CREDITE DES ELEMENTS MENTIONNES A L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2;
B . POUR CHAQUE ANNEE CIVILE ET POUR CHAQUE PRODUIT DONT LA TRANSFORMATION A ETE DECIDEE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 6 DU REGLEMENT NO 121/67/CEE, UN COMPTE QUI EST :
A ) DEBITE DES ELEMENTS MENTIONNES A L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1;
B ) CREDITE DES ELEMENTS MENTIONNES A L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2 .
2 . LES SOLDES DES COMPTES VISES AU PARAGRAPHE 1 SONT REPORTES SUR UN COMPTE UNIQUE ETABLI PAR PERIODE DE COMPTABILISATION .
3 . LE SOLDE DEBITEUR DU COMPTE UNIQUE VISE AU PARAGRAPHE 2 CONSTITUE LE MONTANT TOTAL DES PERTES NETTES SUPPORTEES PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION AU SENS DE L'ARTICLE 2 SOUS B ).
4 . L'EVENTUEL SOLDE CREDITEUR DU COMPTE UNIQUE VISE AU PARAGRAPHE 2 EST REPORTE AU COMPTE UNIQUE DE LA PERIODE DE COMPTABILISATION SUIVANTE .
5 . EST CONSIDEREE COMME PERIODE D'INTERVENTION AU SENS DU PARAGRAPHE 1 SOUS A, LA PERIODE DEBUTANT AU MOMENT DE LA MISE EN APPLICATION DES MESURES D'INTERVENTION, SOUS FORME D'ACHATS EFFECTUES PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION POUR UN PRODUIT DETERMINE, ET SE TERMINANT DES L'ACHEVEMENT DU DESTOCKAGE EN VUE DE L'ECOULEMENT OU DE LA TRANSFORMATION DANS LA COMMUNAUTE DE LA TOTALITE DES QUANTITES AINSI ACHETEES .
ARTICLE 5
1 . LE COMPTE VISE A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 SOUS A EST DEBITE :
A ) DU MONTANT TOTAL DES DEPENSES EFFECTUEES POUR LES ACHATS REALISES AU COURS DE LA PERIODE D'INTERVENTION EN CAUSE;
B ) DU MONTANT TOTAL DES FRAIS ENTRAINES, LORS DES ACHATS ET DE L'ECOULEMENT, PAR LA CONGELATION, L'ENTREE ET LA SORTIE DE STOCK, CALCULE EN FONCTION DE MONTANTS FORFAITAIRES PAR UNITE POIDS ENTREE ET CONGELEE ET UNITE POIDS SORTIE DETERMINES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 7;
C ) DU MONTANT TOTAL DES FRAIS ENTRAINES PAR LE STOCKAGE, CALCULE EN FONCTION D'UN MONTANT FORFAITAIRE PAR UNITE POIDS-DUREE, DETERMINE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 7 ;
D ) DU MONTANT TOTAL DES FRAIS ENTRAINES PAR UN TRANSPORT RENDU NECESSAIRE POSTERIEUREMENT A LA PRISE EN CHARGE PAR L'ORGANISME D'INTERVENTION ET EFFECTUE DANS DES CONDITIONS, RELATIVES NOTAMMENT A LA NECESSITE DU TRANSPORT, A DETERMINER SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 24 DU REGLEMENT NO 121/67/CEE . CE MONTANT EST CALCULE EN FONCTION D'UN MONTANT FORFAITAIRE PAR UNITE POIDS-KILOMETRE DETERMINE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 7; IL COMPREND, SELON LE CAS, LES FRAIS DE DESTOCKAGE ET DE REMISE EN STOCK CALCULES EN FONCTION D'UN MONTANT FORFAITAIRE PAR UNITE POIDS, DETERMINE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 7 .
2 . LE COMPTE VISE A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 SOUS A EST CREDITE :
A ) DU MONTANT TOTAL DES RECETTES PROVENANT DE L'ECOULEMENT AU COURS DE LA PERIODE D'INTERVENTION EN CAUSE;
B ) DE LA VALEUR DES QUANTITES DONT LA TRANSFORMATION A ETE DECIDEE, DETERMINEE EN FONCTION DES PRIX D'ACHAT PAYES PAR L'ORGANISME D'INTERVENTION POUR CES QUANTITES;
C ) DE LA VALEUR DES PERTES DE QUANTITES DEPASSANT LA LIMITE DE TOLERANCE A FIXER SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 24 DU REGLEMENT NO 121/67/CEE, CALCULEE EN MULTIPLIANT CES QUANTITES PAR LES PRIX D'ACHAT LES PLUS ELEVES PRATIQUES AU COURS DE LA PERIODE D'INTERVENTION EN CAUSE ET EN Y AJOUTANT LES FRAIS DEFINIS AU PARAGRAPHE 1 SOUS B ) ET SOUS C ), LES FRAIS VISES SOUS C ) ETANT RAPPORTES A LA PLUS LONGUE PERIODE DE STOCKAGE .
LES PERTES DE QUANTITES CORRESPONDENT AU STOCK COMPTABLE SUBSISTANT APRES EPUISEMENT DU STOCK REEL DU PRODUIT EN CAUSE .
LES PRODUITS DETERIORES DU FAIT DE MAUVAISES CONDITIONS DE STOCKAGE IMPUTABLES A L'ORGANISME D'INTERVENTION ET NE REPONDANT PLUS AUX PRESCRIPTIONS SANITAIRES POUR LES DENREES DESTINEES A L'ALIMENTATION HUMAINE, SONT COMPTABILISES COMME PERTES DEPASSANT LA LIMITE DE TOLERANCE;
D ) DES MONTANTS RECOUVRES SUR LES STOCKEURS POUR DEPRECIATION OU PERTE DES PRODUITS DANS LA MESURE OU IL N'Y PAS DOUBLE EMPLOI AVEC LES DISPOSITIONS PREVUES SOUS C ) OU A L'ARTICLE 8 .
ARTICLE 6
1 . LE COMPTE VISE A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 SOUS B EST DEBITE;
A ) DE LA VALEUR DES QUANTITES EN STOCK AU DEBUT DE L'ANNEE, CALCULEE EN AJOUTANT A LA VALEUR DES QUANTITES DE PRODUITS AYANT FAIT L'OBJET DE MESURES D'INTERVENTION PUIS DE TRANSFORMATION, DETERMINEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 SOUS B ), LES FRAIS DE TRANSFORMATION DE CES QUANTITES CALCULES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS PREVUES SOUS C );
B ) DE LA VALEUR DES QUANTITES DONT LA TRANSFORMATION A ETE DECIDEE, DETERMINEE EN FONCTION DES PRIX D'ACHAT PAYES PAR L'ORGANISME D'INTERVENTION POUR CES QUANTITES;
C ) DU MONTANT TOTAL DES FRAIS OCCASIONNES PAR LA TRANSFORMATION, CALCULE EN FONCTION D'UN MONTANT FORFAITAIRE PAR UNITE DE POIDS, DETERMINE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 7;
D ) DES MONTANTS TOTAUX RESULTANT DE L'APPLICATION AUX PRODUITS TRANSFORMES DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 SOUS C ) ET D ).
2 . LE COMPTE VISE A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 SOUS B EST CREDITE :
A ) DU MONTANT TOTAL DES RECETTES OBTENUES PAR LES VENTES REALISEES AU COURS DE L'ANNEE EN CAUSE;
B ) DE LA VALEUR DES QUANTITES EN STOCK AU DERNIER JOUR DE L'ANNEE EN CAUSE, CALCULEE EN AJOUTANT A LA VALEUR DES QUANTITES DE PRODUITS AYANT FAIT L'OBJET DE MESURES D'INTERVENTION, PUIS DE TRANSFORMATION, DETERMINEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 SOUS B ), LES FRAIS DE TRANSFORMATION DE CES QUANTITES CALCULES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS PREVUES AU PARAGRAPHE 1 SOUS C );
C ) DE LA VALEUR DES PERTES DE QUANTITES DEPASSANT LA LIMITE DE TOLERANCE A FIXER SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 24 DU REGLEMENT NO 121/67/CEE, CALCULEE EN MULTIPLIANT CES QUANTITES PAR LE PRIX D'ACHAT DEFINI AU PARAGRAPHE 1 SOUS B ) MAJORE DES FRAIS DEFINIS AU PARAGRAPHE 1 SOUS C ) ET EN AJOUTANT AU PRODUIT DE CETTE MULTIPLICATION LES FRAIS DEFINIS AU PARAGRAPHE 1 SOUS D ) RAPPORTES A LA PLUS LONGUE PERIODE DE STOCKAGE .
LES PERTES DE QUANTITES CORRESPONDENT A LA DIFFERENCE ENTRE LE STOCK THEORIQUE RESULTANT DE L'INVENTAIRE PERMANENT ET LE STOCK REEL AU DERNIER JOUR DE L'ANNEE EN CAUSE CONSTATE PAR INVENTAIRE .
ARTICLE 7
LES MONTANTS FORFAITAIRES VISES A L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 SOUS B ), C ) ET D ) ET A L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 SOUS C ) SONT UNIFORMES POUR LA COMMUNAUTE . ILS SONT FIXES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26 DU REGLEMENT NO 17/64/CEE EN TENANT COMPTE DES RESULTATS D'UN EXAMEN FAIT AU TITRE DE L'ARTICLE 25 DU REGLEMENT NO 121/67/CEE .
ARTICLE 8
1 . LE MONTANT DES DEPENSES ELIGIBLES AU SENS DE L'ARTICLE 2 SOUS B ) EST DIMINUE DE L'INCIDENCE FINANCIERE DE NEGLIGENCES IMPUTABLES AUX ETATS MEMBRES, CONSTATEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26 DU REGLEMENT NO 17/64/CEE, EN TENANT COMPTE DES RESULTATS D'UN EXAMEN FAIT AU TITRE DE L'ARTICLE 25 DU REGLEMENT NO 121/67/CEE .
2 . LES EFFETS DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 SOUS C ) DERNIER ALINEA NE SONT PAS REPRIS DANS LE DECOMPTE DE L'INCIDENCE FINANCIERE PREVUE AU PARAGRAPHE 1 .
ARTICLE 9
LES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT PRENNENT EFFET A COMPTER DU 1ER JUILLET 1967 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A LUXEMBOURG, LE 22 AVRIL 1969 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
J.P . BUCHLER