Regulation (EEC) No 786/69 of the Council of 22 April 1969 on the financing of intervention expenditure in respect of the domestic market in oils and fats
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( 1 ) JO NO 34 DU 27.2.1964, P . 568/64 .
( 2 ) JO NO L 289 DU 29.11.1968, P . 1 .
( 3 ) JO NO 172 DU 30.9.1966, P . 3025/66 .
( 4 ) JO NO L 314 DU 31.12.1968, P . 1 .
( 5 ) JO NO 111 DU 10.6.1967, P . 2198/67 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 786/69 DU CONSEIL
DU 22 AVRIL 1969
RELATIF AU FINANCEMENT DES DEPENSES D'INTERVENTION SUR LE MARCHE INTERIEUR DANS LE SECTEUR DES MATIERES GRASSES
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE,
VU LE REGLEMENT NO 17/64/CEE DU CONSEIL, DU 5 FEVRIER 1964, RELATIF AUX CONDITIONS DU CONCOURS DU FONDS EUROPEEN D'ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1892/68 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 ET SON ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION,
CONSIDERANT QU'IL IMPORTE DE DETERMINER LES CONDITIONS DE CONCOURS DU FONDS EUROPEEN D'ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE, CI-APRES DENOMME "FONDS", POUR LE FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE DES DEPENSES D'INTERVENTION POUR CHAQUE SECTEUR DE L'ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES;
CONSIDERANT QUE LES AIDES OCTROYEES EN APPLICATION DES ARTICLES 10 ET 27 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT NO 136/66/CEE DU CONSEIL, DU 22 SEPTEMBRE 1966, PORTANT ETABLISSEMENT D'UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES MATIERES GRASSES ( 3 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2146/68 ( 4 ), REPONDENT AUX CONDITIONS FIXEES A L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT NO 17/64/CEE; QU'IL EN EST DE MEME EN CE QUI CONCERNE LES RESTITUTIONS A LA PRODUCTION OCTROYEES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 19 DU PREMIER DE CES REGLEMENTS, LES PRIMES DE STOCKAGE OCTROYEES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 2 DE CE MEME REGLEMENT AINSI QUE LES AIDES SUPPLEMENTAIRES POUR LES GRAINES DE COLZA ET DE NAVETTE TRANSFORMEES EN ITALIE;
CONSIDERANT QUE LES REGIMES D'AIDE POUR L'HUILE D'OLIVE ET LES GRAINES OLEAGINEUSES COMPORTENT DES SYSTEMES DE CONTROLE ASSORTIS, EN CE QUI CONCERNE LES GRAINES ET LES PRODUITS CONTENANT DE L'HUILE D'OLIVE IMPORTES, D'UNE CAUTION QUI RESTE ACQUISE SI, DANS UN CERTAIN DELAI, LA PREUVE N'EST PAS APPORTEE QUE LES PRODUITS CONCERNES ONT ETE MIS HORS D'ETAT DE BENEFICIER DE L'AIDE; QUE, DANS LE CAS OU LA CAUTION RESTE ACQUISE, IL EST JUSTIFIE DE PRESUMER QUE L'AIDE A ETE INDUMENT PAYEE; QUE, DE CE FAIT, IL CONVIENT DE DIMINUER LE MONTANT DES AIDES ELIGIBLE AU TITRE DU FONDS DU MONTANT DES CAUTIONS NON REMBOURSEES;
CONSIDERANT QUE LES PERTES EVENTUELLEMENT OCCASIONNEES PAR LES INTERVENTIONS VISEES A L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 1 ET A L'ARTICLE 26 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT NO 136/66/CEE DOIVENT ETRE PORTEES A LA CHARGE DU FONDS, ETANT DONNE QUE CES INTERVENTIONS REPONDENT AUX CONDITIONS FIXEES A L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT NO 17/64/CEE; QU'IL CONVIENT D'ETABLIR UNE METHODE FORFAITAIRE POUR LA PRISE EN CHARGE DE CES PERTES, COMPTE TENU DE LA MARGE D'APPRECIATION DONT DISPOSENT LES ETATS MEMBRES DANS LE CADRE DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE AINSI QUE DU FAIT QU'UN CERTAIN NOMBRE DE FRAIS NE SONT PAS HARMONISES;
CONSIDERANT QU'IL IMPORTE DE PREVOIR DES DISPOSITIONS PERMETTANT D'EVITER QUE LE FONDS NE SUPPORTE LES CONSEQUENCES FINANCIERES DES DEFAILLANCES EVENTUELLES CONSTATEES LORS DE L'APPLICATION DU REGIME D'INTERVENTION ;
CONSIDERANT QUE LES ACTIONS PREVUES AUX ARTICLES 12 ET 27 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT NO 136/66/CEE REPONDENT EGALEMENT AUX CONDITIONS FIXEES A L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT NO 17/64/CEE; QUE CES ACTIONS N'ONT PAS ENCORE ETE MISES EN OEUVRE, MAIS QU'IL CONVIENT DE RECONNAITRE DES A PRESENT LE PRINCIPE DE LEUR ELIGIBILITE AU TITRE DU DUDIT ARTICLE 6;
CONSIDERANT QU'EN VUE D'APPLIQUER LA METHODE DITE DES PRODUITS DE BASE PREVUE A L'ARTICLE 2 DU REGLEMENT NO 17/64/CEE AU REMBOURSEMENT DES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS POUR LA PERIODE DU 10 NOVEMBRE 1966 AU 30 JUIN 1967, IL EST NECESSAIRE DE DETERMINER LE PRODUIT DE BASE POUR L'HUILE D'OLIVE ET SES DERIVES; QU'EN EFFET, DANS CE DOMAINE, LA CHARGE ET A L'IMPORTATION N'EST CALCULEE SELON DES CRITERES PROPRES QUE POUR L'HUILE D'OLIVE DE LA POSITION 15.07 A II,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
POUR L'ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES MATIERES GRASSES, ON ENTEND PAR INTERVENTIONS SUR LE MARCHE INTERIEUR AU SENS DE L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT NO 17/64/CEE, LES ACTIONS DECOULANT DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 10, DE L'ARTICLE 11 PARAGRAPHES 1 ET 2, DES ARTICLES 12 ET 19, DE L'ARTICLE 26 PARAGRAPHE 1 ET DE L'ARTICLE 27 PARAGRAPHES 1 ET 2, DU REGLEMENT NO 136/66/CEE ET LES AIDES SUPPLEMENTAIRES DECIDEES EN VERTU DE L'ARTICLE 36 DU MEME REGLEMENT .
ARTICLE 2
1 . SONT ELIGIBLES AU TITRE DU FONDS, SECTION GARANTIE :
A ) LES AIDES OCTROYEES EN APPLICATION DES ARTICLES 10 ET 27 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT NO 136/66/CEE;
B ) LES RESTITUTIONS A LA PRODUCTION OCTROYEES SOUS LA FORME D'UN VERSEMENT EN ESPECES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 19 DU REGLEMENT NO 136/66/CEE;
C ) LES PERTES NETTES SUPPORTEES PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION SUR LES QUANTITES D'HUILE D'OLIVE ET DE GRAINES OLEAGINEUSES, D'ORIGINE COMMUNAUTAIRE, ACHETEES PAR CES ORGANISMES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 1 ET DE L'ARTICLE 26 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT NO 136/66/CEE;
D ) LES PRIMES DE STOCKAGE OCTROYEES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT NO 136/66/CEE;
E ) LES AIDES SUPPLEMENTAIRES POUR LES GRAINES DE COLZA ET DE NAVETTE TRANSFORMEES EN ITALIE, DECIDEES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 36 DU REGLEMENT NO 136/66/CEE;
2 . LES CONDITIONS D'ELIGIBILITE DES DEPENSES DECOULANT DES ARTICLES 12 ET 27 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT NO 136/66/CEE SONT ARRETEES APRES QUE LES DISPOSITIONS D'APPLICATION EN LA MATIERE AIENT ETE PRISES .
ARTICLE 3
LE MONTANT DES DEPENSES ELIGIBLES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) EST DETERMINE, APRES DEDUCTION DU MONTANT TOTAL DES AIDES QUI AURAIENT ETE INDUMENT PAYEES . CE DERNIER MONTANT EST CALCULE :
A ) EN CE QUI CONCERNE L'HUILE D'OLIVE, EN MULTIPLIANT LA QUANTITE D'HUILE CONTENUE DANS LES PRODUITS AYANT FAIT L'OBJET D'UN CAUTIONNEMENT QUI RESTE ACQUIS, PAR LE MONTANT DE L'AIDE EN VIGUEUR A LA DATE LIMITE AVANT LAQUELLE LA PREUVE REQUISE POUR OBTENIR LA LIBERATION DE CE CAUTIONNEMENT AURAIT DU ETRE APPORTEE;
B ) EN CE QUI CONCERNE LES GRAINES OLEAGINEUSES, EN MULTIPLIANT LES QUANTITES DE GRAINES IMPORTEES POUR LESQUELLES LA PREUVE QU'ELLES ONT ETE PLACEES SOUS LE CONTROLE PREVU A L'ARTICLE 2 DU REGLEMENT NO 116/67/CEE ( 5 ) OU ONT ETE MISES EN CONDITION DE NE PAS POUVOIR BENEFICIER DE L'AIDE N'A PAS ETE APPORTEE, PAR LE MONTANT DE L'AIDE EN VIGUEUR A LA DATE LIMITE AVANT LAQUELLE LADITE PREUVE AURAIT DU ETRE APPORTEE .
ARTICLE 4
1 . POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 SOUS C ), LES ORGANISMES D'INTERVENTION ETABLISSENT, POUR CHAQUE CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION ET POUR CHAQUE PRODUIT POUR LEQUEL UN PRIX D'INTERVENTION EST FIXE, UN COMPTE QUI EST :
A ) DEBITE DES ELEMENTS MENTIONNES A L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 .
B ) CREDITE DES ELEMENTS MENTIONNES A L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 .
2 . LES SOLDES DES COMPTES VISES AU PARAGRAPHE 1 SONT REPORTES SUR UN COMPTE UNIQUE ETABLI PAR PERIODE DE COMPTABILISATION .
3 . LE SOLDE DEBITEUR DU COMPTE UNIQUE VISE AU PARAGRAPHE 2 CONSTITUE LE MONTANT TOTAL DES PERTES NETTES SUPPORTEES PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION AU SENS DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 SOUS C ).
4 . L'EVENTUEL SOLDE CREDITEUR DU COMPTE UNIQUE VISE AU PARAGRAPHE 2 EST REPORTE AU COMPTE UNIQUE DE LA PERIODE DE COMPTABILISATION SUIVANTE .
ARTICLE 5
1 . LE COMPTE VISE A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 EST DEBITE :
A ) DE LA VALEUR DES QUANTITES EN STOCK AU DEBUT DE LA CAMPAGNE, CALCULEE EN MULTIPLIANT CES QUANTITES PAR LE PRIX D'INTERVENTION VALABLE LE PREMIER JOUR DE LA CAMPAGNE EN CAUSE POUR LA QUALITE TYPE ET, EN CE QUI CONCERNE L'HUILE D'OLIVE, EN TENANT COMPTE DES BAREMES DE BONIFICATION ET DE REFACTION;
B ) DU MONTANT TOTAL DES DEPENSES EFFECTUEES POUR LES ACHATS REALISES AU COURS DE LA CAMPAGNE EN CAUSE;
C ) DU MONTANT TOTAL DES FRAIS ENTRAINES, LORS DES ACHATS ET DES VENTES, PAR LA MISE EN MAGASIN ET, EVENTUELLEMENT, PAR LA SORTIE DE MAGASIN, CALCULE EN FONCTION D'UN MONTANT FORFAITAIRE PAR UNITE DE POIDS ENTREE ET UNITE DE POIDS SORTIE DETERMINE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2;
D ) DU MONTANT TOTAL DES FRAIS ENTRAINES PAR LE STOCKAGE, CALCULE EN FONCTION D'UN MONTANT FORFAITAIRE PAR UNITE POIDS-DUREE DETERMINE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2;
E ) DU MONTANT TOTAL DES FRAIS ENTRAINES PAR UN TRANSPORT RENDU NECESSAIRE POSTERIEUREMENT A LA PRISE EN CHARGE PAR L'ORGANISME D'INTERVENTION ET EFFECTUE DANS DES CONDITIONS RELATIVES, NOTAMMENT, A LA NECESSITE DU TRANSPORT, A DETERMINER SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 38 DU REGLEMENT NO 136/66/CEE; CE MONTANT COMPREND LES FRAIS D'ENTREE ET DE SORTIE DE MAGASIN OCCASIONNES PAR CE TRANSPORT, CALCULES COMME PREVUS SOUS C );
2 . LE COMPTE VISE A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 EST CREDITE :
A ) DU MONTANT TOTAL DES RECETTES OBTENUES PAR LES VENTES REALISEES AU COURS DE LA CAMPAGNE EN CAUSE;
B ) DE LA VALEUR DES QUANTITES EN STOCK AU DERNIER JOUR DE LA CAMPAGNE EN CAUSE, CALCULEE EN MULTIPLIANT CES QUANTITES PAR LE PRIX D'INTERVENTION VALABLE LE PREMIER JOUR DE LA CAMPAGNE SUIVANTE POUR LA QUALITE TYPE ET, EN CE QUI CONCERNE L'HUILE D'OLIVE, EN TENANT COMPTE DES BAREMES DE BONIFICATION ET DE REFACTION;
C ) DE LA VALEUR DES PERTES DE QUANTITES DEPASSANT LA LIMITE DE TOLERANCE A FIXER SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 38 DU REGLEMENT NO 136/66/CEE, CALCULEE EN MULTIPLIANT CES QUANTITES PAR LE PRIX D'INTERVENTION DE BASE VALABLE LE PREMIER JOUR DE LA CAMPAGNE EN CAUSE POUR LA QUALITE TYPE, COMPTE NON TENU DES BAREMES DE BONIFICATION ET DE REFACTION, MAJORE DU TOTAL DES MAJORATIONS MENSUELLES VALABLES POUR CETTE CAMPAGNE .
LES PERTES DE QUANTITE CORRESPONDENT A LA DIFFERENCE ENTRE LE STOCK THEORIQUE RESULTANT DE L'INVENTAIRE PERMANENT ET LE STOCK REEL AU DERNIER JOUR DE LA CAMPAGNE EN CAUSE CONSTATE PAR INVENTAIRE OU A DEFAUT, AU STOCK COMPTABLE SUBSISTANT APRES EPUISEMENT DU STOCK REEL DU PRODUIT EN CAUSE;
D ) DES MONTANTS RECOUVRES SUR LES STOCKEURS POUR DEPRECIATION OU PERTE DES PRODUITS, DANS LA MESURE OU IL N'Y A PAS DOUBLE EMPLOI AVEC LES DISPOSITIONS PREVUES SOUS C ) OU A L'ARTICLE 7 .
ARTICLE 6
1 . LES PRIX D'INTERVENTION VISES A L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) ET PARAGRAPHE 2 SOUS B ) SONT CEUX VALABLES POUR LE CENTRE D'INTERVENTION OU LES PRODUITS EN CAUSE SONT STOCKES OU, SI LES PRODUITS SONT STOCKES DANS UN AUTRE ENDROIT, POUR LE CENTRE D'INTERVENTION VERS LEQUEL ILS POURRAIENT ETRE ACHEMINES AUX MOINDRES FRAIS .
2 . LES MONTANTS FORFAITAIRES VISES A L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 SOUS C ) ET D ) SONT UNIFORMES POUR LA COMMUNAUTE . ILS SONT FIXES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26 DU REGLEMENT NO 17/64/CEE EN TENANT COMPTE DES RESULTATS D'UN EXAMEN FAIT AU TITRE DE L'ARTICLE 39 DU REGLEMENT NO 136/66/CEE .
ARTICLE 7
LE MONTANT DES DEPENSES ELIGIBLES AU SENS DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 SOUS C ) EST DIMINUE DE L'INCIDENCE FINANCIERE DE NEGLIGENCES IMPUTABLES AUX ETATS MEMBRES, CONSTATEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26 DU REGLEMENT NO 17/64/CEE, EN TENANT COMPTE DES RESULTATS D'UN EXAMEN FAIT AU TITRE DE L'ARTICLE 39 DU REGLEMENT NO 136/66/CEE .
ARTICLE 8
1 . POUR L'ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES MATIERES GRASSES, LE PRODUIT DE BASE EST LE SUIVANT : HUILE D'OLIVE RELEVANT DE LA POSITION TARIFAIRE 15.07 A II .
2 . POUR LA PERIODE DE COMPTABILISATION 1966/1967, SONT ELIGIBLES LES AIDES OCTROYEES EN VERTU DE L'ARTICLE 10 DU REGLEMENT NO 136/66/CEE POUR L'HUILE D'OLIVE EXTRAITE, JUSQU'AU 30 JUIN 1967, D'OLIVES RECOLTEES DANS LA COMMUNAUTE AU TITRE DE LA CAMPAGNE 1966/1967 .
ARTICLE 9
LES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT PRENNENT EFFET A COMPTER DES CAMPAGNES DE COMMERCIALISATION 1966/1967 POUR L'HUILE D'OLIVE ET 1967/1968 POUR LES GRAINES OLEAGINEUSES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A LUXEMBOURG, LE 22 AVRIL 1969 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
J.P . BUCHLER