Council Regulation No 749/66/EEC of 22 April 1969 modifying Regulations 1014/68/EEC and 986/68/EEC concerning the use to which skimmed and powdered milk are put in the feeding of animals

I (Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité) RÈGLEMENT (CEE) Nº 749/69 DU CONSEIL du 22 avril 1969 modifiant les règlements (CEE) nº 1014/68 et nº 986/68 en ce qui concerne l'utilisation du lait écrémé et du lait écrémé en poudre dans l'alimentation des animaux

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 7 paragraphe 4 et son article 10 paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant que l'article 7 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) nº 804/68 prévoit que des mesures particulières peuvent être prises pour le lait écrémé en poudre qui ne peut être écoulé pendant une campagne laitière à des conditions normales;

considérant que ces conditions sont remplies ; qu'en effet la production de lait écrémé en poudre a augmenté plus fortement que les possibilités d'écoulement sur le marché pour l'alimentation humaine et l'alimentation des veaux ; que les exportations vers les pays tiers ne sont possibles que dans une mesure limitée et moyennant des restitutions élevées ; qu'il est indiqué par conséquent de permettre l'utilisation de lait écrémé en poudre ayant fait l'objet de mesures d'intervention comme aliment des porcins et des volailles par l'établissement d'un prix de vente spécial;

considérant que le règlement (CEE) nº 986/68 du Conseil du 15 juillet 1968, établissant les règles générales relatives à l'octroi des aides pour le lait écrémé et le lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux (2) stipule entre autres dans son article 2 paragraphe 1 sous a) que les aides ne sont accordées pour le lait écrémé produit et traité en laiterie que s'il est différencié par rapport à un autre lait écrémé selon des modalités à définir;

considérant que dans le passé, au lieu de procéder à une dénaturation, l'Allemagne a mis en oeuvre avec succès un contrôle administratif offrant des garanties équivalentes ; qu'il est à craindre qu'une obligation de dénaturer ne fasse baisser sensiblement la vente aux exploitations de lait écrémé liquide dans cet État membre ; que l'offre de lait écrémé en poudre augmenterait encore et qu'il y aurait par conséquent plus d'excédents ; qu'il est indiqué, en vue d'éviter une telle évolution, d'autoriser l'Allemagne à octroyer l'aide pour le lait écrémé produit et traité en laiterie et soumis à un contrôle administratif offrant des garanties équivalentes à la dénaturation,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 5 du règlement (CEE) nº 1014/68 (3) est complété par le paragraphe 3 suivant:

«3. Pour la suite de la campagne laitière 1968/1969, il peut toutefois être prévu un autre prix de vente pour le lait écrémé en poudre entré en stock avant le 1er avril 1969 et utilisé dans la fabrication d'aliments composés destinés aux porcs ou à la volaille.»

Article 2

L'article 2 paragraphe 1 sous a) du règlement (CEE) nº 986/68 est complété comme suit:

«par dérogation à ces positions, la république fédérale d'Allemagne est autorisée à ne pas (1) JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 13. (2) JO nº L 169 du 18.7.1968, p. 4. (3) JO nº L 173 du 22.7.1968, p. 4. appliquer pendant la campagne laitière 1969/1970 la règle de différenciation, si le lait écrémé est soumis à un contrôle administratif présentant des garanties équivalentes à la dénaturation;».

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 22 avril 1969.

Par le Conseil

Le président

J. P. BUCHLER