Regulation (EEC) No 729/69 of the Council of 22 April 1969 amending Articles 7 and 8 of Regulation (EEC) No 766/68 laying down general rules for granting export refunds on sugar

I (Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité) RÈGLEMENT (CEE) Nº 729/69 DU CONSEIL du 22 avril 1969 modifiant les articles 7 et 8 du règlement (CEE) nº 766/68 établissant les règles générales concernant l'octroi des restitutions à l'exportation de sucre

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement nº 1009/67/CEE du Conseil, du 18 décembre 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié par le règlement (CEE) nº 2100/68 (2), et notamment son article 17, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant que l'article 7 paragraphes 2 et 3 du règlement (CEE) nº 766/68 du Conseil, du 18 juin 1968, établissant les règles générales concernant l'octroi des restitutions à l'exportation du sucre (3), prévoit des règles générales fixant la restitution à l'exportation des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sous d) du règlement nº 1009/67/CEE ; qu'à cet égard, la nécessité d'établir un équilibre avec l'utilisation de produits admis au trafic de perfectionnement apparaît exceptionnelle ; que l'article 7 paragraphe 4 du règlement (CEE) nº 766/68 exige, pour que le montant de base de la restitution soit modifié lors de la fixation mensuelle ou entre deux fixations mensuelles de celui-ci, que les éléments de calcul aient subi une variation minimale;

considérant que, comme l'expérience l'a prouvé, le régime actuel ne satisfait pas aux besoins de l'économie ; que, pour remédier à cette situation, il est indiqué de placer sur le même pied les dispositions des paragraphes 2 et 3 et de supprimer la nécessité d'une variation minimale des éléments de calcul pour pouvoir modifier le montant de base de la restitution lors de la fixation mensuelle de celui-ci ; qu'il convient, au contraire, de maintenir cette nécessité pour toute modification entre deux fixations mensuelles ; qu'un montant de 0,60 unité de compte pour 100 kilogrammes semble indiqué comme modification minimale des éléments de calcul;

considérant que l'article 8 du règlement (CEE) nº 766/68 définit les modalités de calcul de la restitution octroyée pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sous d) du règlement nº 1009/67/CEE ; qu'au cours d'un même mois, divers montants de base de la restitution peuvent être successivement appliqués aux produits en cause ; qu'il est, dès lors, nécessaire de modifier le texte dudit article,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le texte de l'article 7 du règlement (CEE) nº 766/68 est remplacé par le texte suivant:

«

1. Un montant de base de la restitution est fixé mensuellement pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sous d) du règlement nº 1009/67/CEE.

2. Le montant de base de la restitution prévu pour les produits visés au paragraphe 1, à l'exclusion du sorbose, est égal au centième d'un montant qui est établi compte tenu: a) de la différence entre le prix d'intervention pour le sucre blanc, valable dans la zone la plus excédentaire de la Communauté durant le mois pour lequel est fixé le montant de base, et les cours ou prix du sucre blanc constatés sur le marché mondial;

b) de la nécessité d'établir un équilibre entre:

- l'utilisation des produits de base de la Communauté en vue de l'exportation de produits de transformation à destination des pays tiers, et (1) JO nº 308 du 18.12.1967, p. 1. (2) JO nº L 309 du 24.12.1968, p. 4. (3) JO nº L 143 du 25.6.1968, p. 6.

- l'utilisation des produits de ces pays admis au trafic de perfectionnement.

3. Dans le cas du sorbose, le montant de base de la restitution est égal au montant de base de la restitution diminué du centième de la restitution à la production valable en vertu du règlement (CEE) nº 765/68 pour les produits énumérés à l'annexe I dudit règlement.

4. Le montant de base de la restitution ne peut être modifié entre deux fixations mensuelles que si le prix «spot» pour 100 kilogrammes de sucre blanc, coté à la Bourse de Paris, s'écarte de plus de 0,60 unité de compte du prix «spot» coté le jour de la fixation du montant de base en vigueur.

La variation du montant de base de la restitution ne peut excéder le centième de la différence entre les prix «spot» visés au premier alinéa.

5. L'application du montant de base de la restitution peut être limitée à certains des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sous d) du règlement nº 1009/67/CEE.

»

Article 2

A l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 766/68, les termes «valable au cours du mois de l'exportation du produit considéré» sont supprimé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 22 avril 1969.

Par le Conseil

Le président

J. P. BUCHLER