Regulation (EEC) No 641/69 of the Commission of 3 April 1969 on determining the origin of certain goods produced from eggs

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( 1 ) JO NO L 148 DU 28.6.1968, P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 641/69 DE LA COMMISSION

DU 3 AVRIL 1969

RELATIF A LA DETERMINATION DE L'ORIGINE DE CERTAINES MARCHANDISES OBTENUES A PARTIR D'OEUFS

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE;

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 802/68 DU CONSEIL, DU 27 JUIN 1968, RELATIF A LA DEFINITION COMMUNE DE LA NOTION D'ORIGINE DES MARCHANDISES ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 14 ;

CONSIDERANT QUE LES OPERATIONS CONSISTANT EN LA PRODUCTION D'OEUFS SECHES, DE JAUNES D'OEUFS SECHES ET DE BLANCS D'OEUFS SECHES ( OVOALBUMINE ) A PARTIR D'OEUFS EN COQUILLE OU D'OEUFS DEPOURVUS DE LEUR COQUILLE NE PEUVENT AVOIR LIEU QUE DANS UNE ENTREPRISE EQUIPEE A CETTE EFFET ; QUE CES OPERATIONS CONSTITUENT UNE OUVRAISON SUBSTANTIELLE ECONOMIQUEMENT JUSTIFIEE ;

CONSIDERANT QUE LES OEUFS SECHES, LES JAUNES D'OEUFS SECHES, LES BLANCS D'OEUFS SECHES ( OVOALBUMINE ) CONSTITUENT DES PRODUITS NOUVEAUX PAR RAPPORT AUX OEUFS EN COQUILLE OU AUX OEUFS DEPOURVUS DE LEUR COQUILLE ;

CONSIDERANT, DES LORS, QUE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 5 DU REGLEMENT SUSVISE, LES OEUFS SECHES, LES JAUNES D'OEUFS SECHES, LES BLANCS D'OEUFS SECHES ( OVOALBUMINE ) DOIVENT ETRE CONSIDERES COMME ORIGINAIRES DU PAYS OU LES OPERATIONS DE SECHAGE ONT EU LIEU ;

CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE L'ORIGINE,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE UNIQUE

LES MARCHANDISES DESIGNEES A LA COLONNE 5 DU TABLEAU CI-DESSOUS ET QUI ONT ETE OBTENUES DANS UN PAYS DETERMINE A PARTIR DE MARCHANDISES IMPORTEES D'UN AUTRE PAYS ET INDIQUEES A LA COLONNE 2 DE CE TABLEAU, A LA SUITE DES OPERATIONS REPRISES A LA COLONNE 3 DE CE MEME TABLEAU, SONT ORIGINAIRES DU PAYS OU CES OPERATIONS ONT EU LIEU .

MARCHANDISES IMPORTEES MISES EN OEUVRE

NO DU TARIF DOUANIER COMMUN

DESIGNATION

1 2

04.05 A OEUFS EN COQUILLE, FRAIS OU CONSERVES

EX 04.05 B OEUFS DEPOURVUS DE LEUR COQUILLE ET JAUNES D'OEUFS, NON SECHES

OPERATIONS QUE LES MARCHANDISES IMPORTEES ONT SUBIES

3

OPERATIONS DE SECHAGE

MARCHANDISES OBTENUES

NO DU TARIF DOUANIER COMMUN

DESIGNATION

4 5

EX 04.05 B OEUFS DEPOURVUS DE LEUR COQUILLE ET JAUNES D'OEUFS SECHES

OVOALBUMINE SECHEE

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES, LE 3 AVRIL 1969

PAR LA COMMISSION

LE PRESIDENT

JEAN REY