Regulation (EEC) No 449/69 of the Council of 11 March 1969 on the reimbursement of aid granted by Member States to organisations of fruit and vegetable producers
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Règlement (CE) no 3669/93 du Conseildu 22 décembre 1993modifiant les règlements (CEE) no 2328/91, (CEE) no 866/90, (CEE) no 1360/78, (CEE) no 1035/72 et (CEE) no 449/69 en vue d'accélérer l'adaptation des structures de production, de transformation et de commercialisation dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune, 31993R3669, 31 décembre 1993
Règlement (CE) no 361/2008 du Conseildu 14 avril 2008modifiant le règlement (CE) no 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique), 32008R0361, 7 mai 2008
Règlement (CEE) no 449/69 du Conseildu 11 mars 1969relatif au remboursement des aides octroyées par les États membres aux organisations de producteurs de fruits et légumesLE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement no 159/66/CEE du Conseil, du 25 octobre 1966, portant dispositions complémentaires pour l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumesJO no 192 du 27. 10. 1966, p. 3286/66., et notamment son article 12 paragraphe 3 deuxième alinéa,vu la proposition de la Commission,considérant qu'aux termes de l'article 12 paragraphe 3 deuxième alinéa du règlement no 159/66/CEE il convient d'arrêter les conditions et modalités du remboursement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section orientation, des aides octroyées par les États membres aux organisations de producteurs selon les dispositions de l'article 2 paragraphe 1 du même règlement;considérant que pour assurer le remboursement de ces aides dans des conditions identiques, il convient de préciser les modalités de calcul de la valeur de la production commercialisée couverte par l'action des organisations de producteurs, visée à l'article 2 paragraphe 1 du même règlement; que ce calcul doit s'effectuer d'après des bases comptables probantes; qu'il convient, toutefois, de tenir compte de la difficulté de disposer dans certains cas de telles bases en adoptant à titre subsidiaire une méthode forfaitaire,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: