Regulation (EEC) No 441/69 of the Council of 4 March 1969 laying down additional general rules for granting export refunds on products subject to a single price system, exported unprocessed or in the form of certain goods not covered by Annex II to the Treaty
++++
( 1 ) JO N 172 DU 30 . 9 . 1966 , P . 3025/66 .
( 2 ) JO N 117 DU 19 . 6 . 1967 , P . 2269/67 .
( 3 ) JO N 117 DU 19 . 6 . 1967 , P . 2283/67 .
( 4 ) JO N 117 DU 19 . 6 . 1967 , P . 2293/67 .
( 5 ) JO N 117 DU 19 . 6 . 1967 , P . 2301/67 .
( 6 ) JO N 174 DU 31 . 7 . 1967 , P . 1 .
( 7 ) JO N 308 DU 18 . 12 . 1967 , P . 1 .
( 8 ) JO N L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .
( 9 ) JO N L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 24 .
REGLEMENT ( CEE ) N 441/69 DU CONSEIL
DU 4 MARS 1969
ETABLISSANT DES REGLES GENERALES COMPLEMENTAIRES CONCERNANT L'OCTROI DES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION POUR LES PRODUITS SOUMIS A UN REGIME DE PRIX UNIQUES , EXPORTES EN L'ETAT OU SOUS FORME DE CERTAINES MARCHANDISES NE RELEVANT PAS DE L'ANNEXE II DU TRAITE
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT N 136/66/CEE DU CONSEIL , DU 22 SEPTEMBRE 1966 , PORTANT ETABLISSEMENT D'UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES MATIERES GRASSES ( 1 ) , ET NOTAMMENT SES ARTICLES 18 ET 28 PARAGRAPHE 2 ,
VU LE REGLEMENT N 120/67/CEE DU CONSEIL , DU 13 JUIN 1967 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 16 PARAGRAPHE 5 ,
VU LE REGLEMENT N 121/67/CEE DU CONSEIL , DU 13 JUIN 1967 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC ( 3 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 15 PARAGRAPHE 4 ,
VU LE REGLEMENT N 122/67/CEE DU CONSEIL , DU 13 JUIN 1967 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES OEUFS ( 4 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 9 PARAGRAPHE 2 , QUATRIEME ALINEA ,
VU LE REGLEMENT N 123/67/CEE DU CONSEIL , DU 13 JUIN 1967 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE VOLAILLE ( 5 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 9 PARAGRAPHE 2 , QUATRIEME ALINEA ,
VU LE REGLEMENT N 359/67/CEE DU CONSEIL , DU 25 JUILLET 1967 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE DU RIZ ( 6 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 17 PARAGRAPHE 5 ,
VU LE REGLEMENT N 1009/67/CEE DU CONSEIL , DU 18 DECEMBRE 1967 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU SUCRE ( 7 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 17 PARAGRAPHE 2 , QUATRIEME ALINEA ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 8 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 17 PARAGRAPHE 3 ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 805/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE ( 9 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 18 PARAGRAPHE 4 ,
CONSIDERANT QUE LES REGLEMENTS ETABLISSANT , DANS LES SECTEURS DES PRODUITS SOUMIS A UN REGIME DE PRIX UNIQUES , LES REGLES GENERALES RELATIVES A L'OCTROI DES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION ET AUX CRITERES DE FIXATION DE LEUR MONTANT , DISPOSENT QUE , SAUF DIFFERENCIATION SUIVANT LA DESTINATION DES PRODUITS EXPORTES , LA RESTITUTION EST PAYEE LORSQUE LA PREUVE EST APPORTEE QUE CEUX-CI ONT ETE EXPORTES HORS DE LA COMMUNAUTE ;
CONSIDERANT QU'AFIN D'ASSURER UN EQUILIBRE ENTRE L'UTILISATION DES PRODUITS DE BASE COMMUNAUTAIRES EN VUE DE L'EXPORTATION DE PRODUITS TRANSFORMES OU DE MARCHANDISES VERS LES PAYS TIERS , D'UNE PART , ET L'UTILISATION DES PRODUITS DE BASE DE CES PAYS ADMIS AU REGIME DOUANIER DE PERFECTIONNEMENT ACTIF , D'AUTRE PART , IL CONVIENT DE PAYER LA RESTITUTION DES LA MISE SOUS REGIME DE CONTROLE DOUANIER DES PRODUITS DE BASE COMMUNAUTAIRES A PARTIR DESQUELS LES PRODUITS TRANSFORMES OU MARCHANDISES DESTINES A ETRE EXPORTES SONT OBTENUS ;
CONSIDERANT QUE LES PRODUITS COMMUNAUTAIRES NE SONT REELLEMENT DEFAVORISES PAR RAPPORT AUX PRODUITS TIERS QUE DANS LES CAS OU CES DERNIERS FONT L'OBJET D'OPERATIONS DE PERFECTIONNEMENT ACTIF REVETANT UNE IMPORTANCE ECONOMIQUE NON NEGLIGEABLE ; QU'IL CONVIENT DE LIMITER LE BENEFICE DU PAIEMENT ANTICIPE DE LA RESTITUTION AUX PRODUITS COMMUNAUTAIRES DONT L'EXPORTATION EST AFFECTEE PAR DE TELLES OPERATIONS ;
CONSIDERANT QU'AFIN D'EVITER DES DIFFICULTES PRATIQUES , IL CONVIENT D'ARRETER UNE LISTE DE PRODUITS TRANSFORMES OU DE MARCHANDISES ISSUS DE LA TRANSFORMATION OU DE LA MISE EN OEUVRE DE PRODUITS DE BASE ;
CONSIDERANT QUE LES PRODUITS RELEVANT DE L'ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES EN PROVENANCE DE PAYS TIERS PEUVENT , SOUS CERTAINES CONDITIONS , ETRE PLACES SOUS LE REGIME DOUANIER DE L'ENTREPOT OU DE ZONES FRANCHES , EN SUSPENSION DE PERCEPTION DU PRELEVEMENT ; QU'IL CONVIENT DE POUVOIR PAYER LA RESTITUTION DES QUE CERTAINS PRODUITS OU MARCHANDISES COMMUNAUTAIRES DESTINES A ETRE EXPORTES ET PRESENTANT UN INTERET ECONOMIQUE PARTICULIER SONT PLACES SOUS UN TEL REGIME ;
CONSIDERANT QU'EN RAISON DES RISQUES DE FRAUDES , IL CONVIENT DE GARANTIR , PAR LA CONSTITUTION D'UNE CAUSTION , LE REMBOURSEMENT D'UNE SOMME AU MOINS EGALE AU MONTANT DE LA RESTITUTION PAYEE DANS LE CAS OU LES PRODUITS OU MARCHANDISES AYANT BENEFICIE DES FACILITES AINSI ACCORDEES N'AURAIENT PAS ETE EFFECTIVEMENT EXPORTES HORS DE LA COMMUNAUTE DANS LES DELAIS PRESCRITS .
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE PRESENT REGLEMENT ETABLIT , DANS LES CONDITIONS ET LIMITES PREVUES AUX ARTICLES SUIVANTS , LES REGLES GENERALES COMPLEMENTAIRES CONCERNANT L'OCTROI DES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION POUR LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER DES REGLEMENTS N S 136/66/CEE , 120/67/CEE , 121/67/CEE , 122/67/CEE , 123/67/CEE , 359/67/CEE , 1009/67/CEE , ( CEE ) N 804/68 ET ( CEE ) N 805/68 , DESTINES A ETRE EXPORTES EN L'ETAT OU SOUS FORME DE MARCHANDISES VISEES :
_ A L'ANNEXE B DES REGLEMENTS N S 120/67/CEE ET 359/67/CEE ,
_ A L'ANNEXE DES REGLEMENTS N S 122/67/CEE , 1009/67/CEE ET ( CEE ) N 804/68 .
ARTICLE 2
1 . POUR ASSURER L'EQUILIBRE ENTRE L'UTILISATION D'UN PRODUIT POUVANT BENEFICIER D'UNE RESTITUTION VISE A L'ARTICLE 1ER _ CI-APRES DENOMME PRODUIT DE BASE _ EN VUE DE L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS DE PRODUITS _ CI-APRES DENOMMES PRODUITS TRANSFORMES _ OU DE MARCHANDISES VISES AU MEME ARTICLE ET L'UTILISATION DU MEME PRODUIT DE BASE DE CES PAYS ADMIS AU REGIME DOUANIER DE PERFECTIONNEMENT ACTIF , LA RESTITUTION EST PAYEE SUR DEMANDE DE L'INTERESSE DES QUE LE PRODUIT DE BASE A ETE PLACE SOUS UN REGIME DE CONTROLE DOUANIER GARANTISSANT SON EXPORTATION , SAUF EN CAS DE FORCE MAJEURE , HORS DU TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE , APRES TRANSFORMATION EN PRODUITS OU MARCHANDISES VISES A L'ARTICLE 1ER .
2 . SONT CONSIDERES COMME N'ETANT PAS DANS UNE SITUATION D'EQUILIBRE AU SENS DU PARAGRAPHE 1 , LES PRODUITS DE BASE POUVANT BENEFICIER D'UNE RESTITUTION POUR LESQUELS LE REGIME DOUANIER DE PERFECTIONNEMENT ACTIF N'EST PAS INTERDIT , S'IL EST CONSTATE QUE LES REEXPORTATIONS DE CES PRODUITS SOUS FORME DE PRODUITS TRANSFORMES OU MARCHANDISES EN SUITE D'OPERATIONS DE PERFECTIONNEMENT ACTIF ONT ETE EFFECTUEES , AU COURS D'UNE PERIODE D'UN AN COURANT DU 1ER JUILLET AU 30 JUIN , DANS UNE PROPORTION EGALE OU SUPERIEURE A 10 % PAR RAPPORT AUX EXPORTATIONS TOTALES DES MEMES PRODUITS TRANSFORMES OU MARCHANDISES .
IL EN EST DE MEME LORSQUE LA PROPORTION VISEE CI-DESSUS SE SITUE ENTRE 4 % ET 10 % ET QUE , COMPTE TENU DES CONDITIONS ECONOMIQUES , LADITE PROPORTION AFFECTE SENSIBLEMENT L'EXPORTATION DES PRODUITS DE BASE COMMUNAUTAIRES DONT L'ECOULEMENT RENCONTRE DES DIFFICULTES .
PEUVENT , EN OUTRE , ETRE REPRIS SUR LA LISTE PREVUE AU PARAGRAPHE 3 , D'AUTRES PRODUITS TRANSFORMES OU MARCHANDISES AFIN D'EVITER DES PERTURBATIONS D'ORDRE ECONOMIQUE .
3 . LES PRODUITS TRANSFORMES OU LES MARCHANDISES ISSUS DE LA TRANSFORMATION OU DE LA MISE EN OEUVRE DES PRODUITS DE BASE AUXQUELS S'APPLIQUENT LES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 1 SONT REPRIS SUR UNE LISTE FIGURANT A L'ANNEXE I .
LA LISTE EST REEXAMINEE ET , EVENTUELLEMENT , MODIFIEE CHAQUE ANNEE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26 DU REGLEMENT N 120/67/CEE ET AUX ARTICLES CORRESPONDANTS DES AUTRES REGLEMENTS PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES , COMPTE TENU DES CRITERES FIXES AU PARAGRAPHE 2 , LA PREMIERE MODIFICATION INTERVENANT , LE CAS ECHEANT , UN AN APRES LA MISE EN APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT .
IL EST TENU COMPTE , POUR LA DETERMINATION DE LA PRISE D'EFFET DE CES MODIFICATIONS EVENTUELLES , DE LA NECESSITE D'ASSURER AUX TRANSFORMATEURS DE PRODUITS DE BASE UNE SECURITE DANS LES CONDITIONS D'APPROVISIONNEMENT .
LES REGLES VISEES AU PARAGRAPHE 2 NE S'APPLIQUENT PAS DANS DES CAS EXCEPTIONNELS OU ELLES CONSISTERAIENT A FAIRE BENEFICIER DU PREFINANCEMENT DES PRODUITS OU MARCHANDISES FABRIQUES A PARTIR DE PRODUITS DE BASE POUR LESQUELS NE SE PRESENTE AUCUNE DIFFICULTE D'ECOULEMENT .
4 . LA RESTITUTION VISEE AU PARAGRAPHE 1 EST :
A ) EN CAS D'EXPORTATION DE PRODUITS TRANSFORMES VISE A L'ARTICLE 1ER , CELLE APPLICABLE A CES PRODUITS ;
B ) EN CAS D'EXPORTATION DE PRODUITS DE BASE VISES A L'ARTICLE 1ER SOUS FORME DE MARCHANDISES VISEES A L'ARTICLE 1ER , CELLE APPLICABLE CONFORMEMENT AUX REGLES EN VIGUEUR .
LE TAUX DE LA RESTITUTION EST , SAUF FIXATION A L'AVANCE , CELUI EN VIGUEUR LE JOUR DE MISE SOUS CONTROLE DOUANIER DES PRODUITS DE BASE DESTINES A ETRE TRANSFORMES . EN CAS DE FIXATION A L'AVANCE DE LA RESTITUTION , LE JOUR DE MISE SOUS CONTROLE DOUANIER DESDITS PRODUITS EST PRIS EN CONSIDERATION POUR LA DETERMINATION DES AJUSTEMENTS A OPERER , LE CAS ECHEANT , AU TAUX APPLICABLE .
EN CAS DE DIFFERENCIATION DE LA RESTITUTION SUIVANT LA DESTINATION , SEULE LA PARTIE DE LA RESTITUTION CORRESPONDANT AU TAUX LE PLUS BAS EST PAYEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 1 .
5 . LE REGIME DE CONTROLE DOUANIER COMPORTE LA CONSTITUTION D'UNE CAUTION GARANTISSANT LE REMBOURSEMENT D'UN MONTANT AU MOINS EGAL A CELUI DE LA RESTITUTION PAYEE DANS LE CAS OU LES PRODUITS TRANSFORMES OU LES MARCHANDISES N'AURAIENT PAS ETE EFFECTIVEMENT EXPORTES DANS LE DELAI PRESCRIT HORS DU TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE . EN CE QUI CONCERNE LES AUTRES MODALITES DE CONTROLE ET LE TAUX DE RENDEMENT , LES PRODUITS DESTINES A ETRE TRANSFORMES OU MIS EN OEUVRE SONT SOUMIS AU MEME REGIME QUE CELUI APPLICABLE , EN MATIERE DE PERFECTIONNEMENT ACTIF , AUX PRODUITS DE MEME ESPECE EN PROVENANCE DE PAYS TIERS .
6 . LES AUTORITES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES PEUVENT REFUSER L'ACCES AU REGIME PREVU A L'ARTICLE 2 PREMIER PARAGRAPHE SI LA PERSONNE DU DEMANDEUR N'EST PAS DE NATURE A GARANTIR QUE L'ENSEMBLE DE L'OPERATION SERA REALISE DE FACON CONFORME AUX DISPOSITIONS EN VIGUEUR .
DANS CHAQUE ETAT MEMBRE , CETTE FACULTE S'EXERCERA EN CONFORMITE AVEC LES PRINCIPES EN VIGUEUR DANS CET ETAT REGISSANT LA NON DISCRIMINATION ENTRE LES DEMANDEURS ET LA LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE .
ARTICLE 3
1 . LA RESTITUTION OU , EN CAS DE DIFFERENCIATION SUIVANT LA DESTINATION , LA PARTIE DE LA RESTITUTION CALCULEE SUR LA BASE DU TAUX LE PLUS BAS EST PAYEE SUR DEMANDE DE L'INTERESSE DES QUE LES PRODUITS OU MARCHANDISES REPRIS SUR LA LISTE FIGURANT A L'ANNEXE II ONT ETE PLACES SOUS LE REGIME DOUANIER DE L'ENTREPOT OU DE ZONES FRANCHES .
LE RESPECT DE L'OBLIGATION D'EXPORTER EFFECTIVEMENT LESDITS PRODUITS OU MARCHANDISES HORS DE LA COMMUNAUTE , SAUF CAS DE FORCE MAJEURE , DANS UN DELAI DETERMINE EST ASSURE PAR LA CONSTITUTION D'UNE CAUTION GARANTISSANT LE REMBOURSEMENT D'UN MONTANT EGAL A CELUI DE LA RESTITUTION PAYEE , MAJORE D'UN MONTANT DETERMINE DANS LE CAS OU L'EXPORTATION N'AURAIT PAS EU LIEU DANS CE DELAI .
DANS CE DERNIER CAS , LE PRELEVEMENT N'EST PAS PERCU SI LES PRODUITS OU MARCHANDISES RESTENT DANS LA COMMUNAUTE .
2 . NE SONT REPRIS SUR LA LISTE VISEE AU PARAGRAPHE 1 QUE DES PRODUITS QUI :
A ) PAR LEUR NATURE PEUVENT ETRE STOCKES , ET
B ) I ) SONT RECOLTES OU OBTENUS DE TELLE SORTE QU'ILS NE PEUVENT ETRE ECOULES SUR LE MARCHE INTERNATIONAL AU MOMENT DE LEUR RECOLTE OU DE LEUR OBTENTION ,
II ) OU TROUVENT HABITUELLEMENT PRENEURS SUR LE MARCHE INTERNATIONAL DANS LE DELAI QUI SEPARE DEUX RECOLTES OU DEUX SAISONS DE FABRICATION .
LA LISTE EST REEXAMINEE ET , EVENTUELLEMENT , MODIFIEE CHAQUE ANNEE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26 DU REGLEMENT N 120/67/CEE ET AUX ARTICLES CORRESPONDANTS DES AUTRES REGLEMENTS DE BASE , LA PREMIERE MODIFICATION INTERVENANT , LE CAS ECHEANT , UN AN APRES LA MISE EN APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT .
ARTICLE 4
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER OCTOBRE 1969 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 4 MARS 1969 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
G . THORN
ANNEXE I
LISTE VISEE A L'ARTICLE 2
N DU TARIF
DOUANIER * DESIGNATION DES MARCHANDISES
COMMUN
04.02 * LAIT ET CREME DE LAIT , CONSERVES , CONCENTRES OU SUCRES :
* B . AVEC ADDITION DE SUCRE :
* I . LAIT ET CREME DE LAIT , EN POUDRE
* II . LAIT ET CREME DE LAIT , AUTRES QU'EN POUDRE :
* A ) EN BOITES METALLIQUES HERMETIQUEMENT FERMEES , D'UN CONTENU
* NET DE 454 G OU MOINS ET D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIERES
* GRASSES INFERIEURE OU EGALE A 9,5 %
* B ) AUTRES , D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIERES GRASSES :
* 1 . INFERIEURE OU EGALE A 45 %
04.05 * OEUFS D'OISEAUX ET JAUNES D'OEUFS , FRAIS , SECHES OU AUTREMENT CONSERVES ,
* SUCRES OU NON :
* B . OEUFS DEPOURVUS DE LEURS COQUILLES ET JAUNES D'OEUFS
11.01 * FARINES DE CEREALES :
* A . DE FROMENT ( BLE ) OU DE METEIL
11.07 * MALT , MEME TORREFIE
11.08 * AMIDONS ET FECULES ; INULINE :
* A . AMIDONS ET FECULES
16.02 * AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDES OU D'ABATS :
* B . AUTRES ( QUE DE FOIE )
* III . NON DENOMMEES :
* B ) AUTRES ( QUE CONTENANT DE LA VIANDE OU DES ABATS DE L'ESPECE
* PORCINE DOMESTIQUE ) :
* 1 . CONTENANT DE LA VIANDE OU DES ABATS DE L'ESPECE BOVINE
17.02 * AUTRES SUCRES ; SIROPS ; SUCCEDANES DU MIEL , MEME MELANGES DE MIEL
* NATUREL ; SUCRES ET MELASSES CARAMELISES :
* B . GLUCOSE ET SIROP DE GLUCOSE
17.04 * SUCRERIES SANS CACAO :
* B . GOMMES A MACHER DU GENRE " CHEWING-GUM "
* C . PREPARATION DITE " CHOCOLAT BLANC "
* D . NON DENOMMEES
18.06 * CHOCOLAT ET AUTRES PREPARATIONS ALIMENTAIRES CONTENANT DU CACAO
19.02 * PREPARATIONS POUR L'ALIMENTATION DES ENFANTS OU POUR USAGES DIETETIQUES
* OU CULINAIRES , A BASE DE FARINES , AMIDONS , FECULES OU EXTRAITS DE MALT ,
* MEME ADDITIONNEES DE CACAO , DANS UNE PROPORTION INFERIEURE A 50 % EN
* POIDS
19.03 * PATES ALIMENTAIRES
19.07 * PAINS , BISCUITS DE MER ET AUTRES PRODUITS DE LA BOULANGERIE ORDINAIRE , SANS
* ADDITION DE SUCRE , DE MIEL , D'OEUFS , DE MATIERES GRASSES , DE FROMAGE OU
* DE FRUITS
19.08 * PRODUITS DE LA BOULANGERIE FINE , DE LA PATISSERIE ET DE LA BISCUITERIE , MEME
* ADDITIONNES DE CACAO EN TOUTES PROPORTIONS
EX 21.05 * PREPARATION POUR SOUPES , POTAGES OU BOUILLONS ; SOUPES , POTAGES OU
* BOUILLONS PREPARES :
* _ SOUPES ET POTAGES PREPARES
21.06 * LEVURES NATURELLES , VIVANTES OU MORTES ; LEVURES ARTIFICIELLES PREPAREES :
* A . LEVURES NATURELLES VIVANTES :
* II . LEVURES DE PANIFICATION :
* A ) SECHEES
* B ) AUTRES
21.07 * PREPARATIONS ALIMENTAIRES NON DENOMMEES NI COMPRISES AILLEURS :
* C . GLACES DE CONSOMMATION
* EX F . AUTRES , CONTENANT DU SUCRE ( SACCHAROSE OU SUCRE INTERVERTI ) , DES
* PRODUITS LAITIERS , DES CEREALES , DU RIZ OU DES PRODUITS A BASE DE
* CEREALES OU DE RIZ
22.03 * BIERES
23.07 * PREPARATIONS FOURRAGERES MELASSEES OU SUCREES ET AUTRES ALIMENTS PREPARES POUR ANIMAUX ; AUTRES PREPARATIONS UTILISEES DANS L'ALIMENTATION DES
* ANIMAUX ( ADJUVANTS , ETC . ) :
* B . AUTRES , CONTENANT , ISOLEMENT OU ENSEMBLE , MEME MELANGES AVEC
* D'AUTRES PRODUITS , DE L'AMIDON , DU GLUCOSE OU DU SIROP DE GLUCOSE
* RELEVANT DES SOUS-POSITIONS 17.02 B ET 17.05 B , ET DES PRODUITS LAITIERS
29.04 * ALCOOLS ACYCLIQUES ET LEURS DERIVES HALOGENES , SULFONES , NITRES , NITROSES :
* C . POLYALCOOLS :
* II . MANNITOL
* III . SORBITOL
35.05 * DEXTRINE ET COLLES DE DEXTRINE ; AMIDONS ET FECULES SOLUBLES OU TORREFIES ;
* COLLES D'AMIDON OU DE FECULE
38.12 * PAREMENTS PREPARES , APPRETS PREPARES ET PREPARATIONS POUR LE MORDANCAGE ,
* DU GENRE DE CEUX UTILISES DANS L'INDUSTRIE TEXTILE , L'INDUSTRIE DU PAPIER ,
* L'INDUSTRIE DU CUIR OU DES INDUSTRIES SIMILAIRES :
* A . PAREMENTS PREPARES ET APPRETS PREPARES :
* I . A BASE DE MATIERES AMYLACEES
39.06 * AUTRES HAUTS POLYMERES , RESINES ARTIFICIELLES ET MATIERES PLASTIQUES ARTI -
* FICIELLES , Y COMPRIS L'ACIDE ALGINIQUE , SES SELS ET SES ESTERS ; LINOXYNE :
* EX B . AUTRES ( QUE L'ACIDE ALGINIQUE , SES SELS ET SES ESTERS ) , A L'EXCLUSION DE
* LA LINOXYNE
ANNEXE II
LISTE VISEE A L'ARTICLE 3
N DU TARIF
DOUANIER * DESIGNATION DES MARCHANDISES
COMMUN
02.01 * VIANDES ET ABATS COMESTIBLES DES ANIMAUX REPRIS AUX N S 01.01 A 01.04
* INCLUS , FRAIS , REFRIGERES OU CONGELES :
* A . VIANDES :
* II . DE L'ESPECE BOVINE
* III . DE L'ESPECE PORCINE
02.02 * VOLAILLES MORTES DE BASSE-COUR ET LEURS ABATS COMESTIBLES ( A L'EXCLUSION DES
* FOIES ) , FRAIS , REFRIGERES OU CONGELES :
* A . VOLAILLES NON DECOUPEES
* B . PARTIES DE VOLAILLES ( AUTRES QUE LES ABATS )
02.05 * LARD , Y COMPRIS LA GRAISSE DE PORC ET DE VOLLAILLES NON PRESSEE NI FONDUE ,
* A L'EXCLUSION DU LARD CONTENANT DES PARTIES MAIGRES ( ENTRELARDE ) , FRAIS ,
* REFRIGERES , CONGELES , SALES OU EN SAUMURE , SECHES OU FUMES :
* A . LARD
04.02 * LAIT ET CREME DE LAIT , CONSERVES , CONCENTRES OU SUCRES
04.03 * BEURRE
04.04 * FROMAGES ET CAILLEBOTTE
04.05 * OEUFS D'OISEAUX ET JAUNES D'OEUFS , FRAIS , SECHES OU AUTREMENT CONSERVES ,
* SUCRES OU NON :
* A . OEUFS EN COQUILLES , FRAIS OU CONSERVES :
* I . OEUFS DE VOLAILLE DE BASSE-COUR
* B . OEUFS DEPOURVUS DE LEURS COQUILLES ET JAUNES D'OEUFS :
* I . PROPRES A DES USAGES ALIMENTAIRES
CHAPITRE 10 * CEREALES
11.01 * FARINES DE CEREALES :
* A . DE FROMENT ( BLE ) OU DE METEIL
11.02 * GRUAUX , SEMOULES ; GRAINS MONDES , PERLES , CONCASSES , APLATIS ( Y COMPRIS LES
* FLOCONS ) , A L'EXCEPTION DU RIZ PELE , GLACE , POLI OU EN BRISURES ; GERMES DE
* CEREALES , MEME EN FARINES :
* A . GRUAUX , SEMOULES :
* I . DE FROMENT ( BLE )
* V . DE MAIS
11.07 * MALT , MEME TORREFIE :
* A . NON TORREFIE :
* EX II . AUTRE :
* _ D'ORGE
* EX B . TORREFIE :
* _ D'ORGE
11.08 * AMIDONS ET FECULES ; INULINE :
* A . AMIDONS ET FECULES
15.01 * SAINDOUX ET AUTRES GRAISSES DE PORC PRESSEES OU FONDUES ; GRAISSE DE
* VOLAILLES PRESSEE OU FONDUE :
* A . SAINDOUX ET AUTRES GRAISSES DE PORC PRESSEES OU FONDUES :
* II . AUTRES
16.01 * SAUCISSES , SAUCISSONS ET SIMILAIRES , DE VIANDES , D'ABATS OU DE SANG :
* B . AUTRES
16.02 * AUTRES PREPARATIONS ET CONSERVES DE VIANDES OU D'ABATS
17.01 * SUCRE DE BETTERAVE ET DE CANNE , A L'ETAT SOLIDE
17.02 * AUTRES SUCRES ; SIROPS ; SUCCEDANES DU MIEL , MEME MELANGES DE MIEL NATUREL ;
* SUCRES ET MELASSES CARAMELISES :
* B . GLUCOSE ET SIROP DE GLUCOSE
17.04 * SUCRERIES SANS CACAO :
* B . GOMMES A MACHER DU GENRE " CHEWING-GUM "
* C . PREPARATION DITE " CHOCOLAT BLANC "
* D . NON DENOMMES
18.06 * CHOCOLAT ET AUTRES PREPARATIONS ALIMENTAIRES CONTENANT DU CACAO
19.03 * PATES ALIMENTAIRES
21.07 * PREPARATIONS ALIMENTAIRES NON DENOMMEES , NI COMPRISES AILLEURS :
* C . GLACES DE CONSOMMATION
35.01 * CASEINE , CASEINATES ET AUTRES DERIVES DES CASEINES ; COLLES DE CASEINE :
* A . CASEINES