Regulation (EEC) No 412/69 of the Commission of 4 March 1969 amending Regulations (EEC) Nos 1096/68, 1098/68 and 1100/68 to take account of special circumstances which may arise when certain milk products are exported

RÈGLEMENT (CEE) Nº 412/69 DE LA COMMISSION du 4 mars 1969 modifiant les règlements (CEE) nºs 1096/68, 1098/68 et 1100/68 afin de tenir compte de certains cas particuliers pouvant se présenter lors de l'exportation de certains produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment ses articles 13 paragraphe 3 et 17 paragraphe 4,

considérant qu'aux termes de l'article 1er du règlement (CEE) nº 1096/68 de la Commission, du 26 juillet 1968, relatif aux certificats d'importation et d'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (2) toute exportation hors de la Communauté de produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) nº 804/68 pour laquelle une restitution est fixée à l'avance est soumise à la présentation d'un certificat d'exportation;

considérant que l'article 2 du règlement (CEE) nº 1100/68 de la Commission, du 26 juillet 1968, établissant des modalités d'application pour la fixation à l'avance des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2501/68 (4), prévoit que le certificat d'exportation est valable à partir de la date de sa délivrance et jusqu'à expiration du deuxième ou, pour certains produits, du cinquième mois suivant celui au cours duquel il a été délivré ; que cette règle connaît pour les seuls appels d'offres une exception figurant à l'article 4 paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 1096/68;

considérant, toutefois, qu'il s'est avéré que les dispositions susvisées ne suffisent pas dans toutes les circonstances et notamment dans celles visées à l'article 4 du règlement (CEE) nº 876/68 du Conseil, du 28 juin 1968, établissant, dans le secteur du lait et des produits laitiers, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et aux critères de fixation de leur montant (5) ; qu'en effet, dans certains cas, aussi bien une fixation particulière des restitutions que de la durée des certificats d'exportation est opportune;

considérant qu'il est indiqué de modifier dans ce sens les règlements susvisés ainsi que le règlement (CEE) nº 1098/68 de la Commission, du 27 juillet 1968, établissant les modalités d'application des (1) JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 13. (2) JO nº L 184 du 29.7.1968, p. 2. (3) JO nº L 184 du 29.7.1968, p. 14. (4) JO nº L 302 du 18.12.1968, p. 14. (5) JO nº L 155 du 28.6.1968, p. 1.

restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 288/69 (2);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

A l'article 4 du règlement (CEE) nº 1096/68, le paragraphe 3 est supprimé.

Article 2

Le règlement (CEE) nº 1098/68 est complété de l'article suivant:

«Article 3 bis

Dans des cas particuliers, la liste des produits pour lesquels il est accordé une restitution à l'exportation et le montant de cette restitution peuvent être fixés dans plusieurs actes.»

Article 3

L'article 2 du règlement (CEE) nº 1100/68 est remplacé par l'article suivant:

«Article 2

1. Le certificat d'exportation est valable à partir de la date de sa délivrance et jusqu'à expiration: a) du cinquième mois suivant celui au cours duquel il a été délivré, en ce qui concerne les produits relevant des sous-positions 04.02 A III et 04.02 B II du tarif douanier commun;

b) du deuxième mois suivant celui au cours duquel il a été délivré en ce qui concerne les autres produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) nº 804/68 pour lesquels la restitution est fixée à l'avance.

Toutefois, dans des cas particuliers, une durée de validité spéciale peut être prévue.

2. Dans le cas d'une exportation sur la base d'un appel d'offres, le certificat d'exportation est valable à partir de la date de sa délivrance et jusqu'à la date à laquelle les obligations découlant de l'attribution de l'appel d'offres concerné doivent être remplies.

Sont considérées comme appels d'offres les invitations, non confidentielles, émanant d'organismes d'État des pays tiers ou d'organismes internationaux de droit public à présenter, dans un délai déterminé, des soumissions dont l'acceptation est décidée par lesdits organismes ou organisations.»

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 mars 1969.

Par la Commission

Le président

Jean REY (1) JO nº L 184 du 29.7.1968, p. 10. (2) JO nº L 39 du 15.2.1969, p. 16.