Regulation (EEC) No 98/69 of the Council of 16 January 1969 laying down general rules for the disposal of frozen beef and veal by intervention agencies
RÈGLEMENT (CEE) Nº 98/69 DU CONSEIL du 16 janvier 1969 établissant les règles générales relatives à l'écoulement de la viande bovine congelée achetée par les organismes d'intervention
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), et notamment son article 7 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
considérant que l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 805/68 prescrit que l'écoulement des produits achetés par les organismes d'intervention doit avoir lieu dans des conditions telles que toute perturbation du marché soit évitée et que l'égalité d'accès aux marchandises ainsi que l'égalité de traitement des acheteurs soient assurées;
considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de prévoir que la viande congelée achetée par les organismes d'intervention ne peut être écoulée que si, d'une part, le prix des gros bovins, constaté sur les marchés représentatifs de la Communauté conformément à l'article 10 du règlement (CEE) nº 805/68, est supérieur ou égal à 93 % du prix d'orientation, et si, d'autre part, il n'a pas été décidé de prendre les mesures d'intervention prévues à l'article 6 paragraphe 1 de ce dernier règlement;
considérant qu'en vue d'assurer une marge de souplesse dans l'application de ce régime, il est toutefois opportun de prévoir la possibilité de déroger à ces conditions ou à une d'entre elles ; qu'en outre, celles-ci ne doivent pas préjuger le régime à retenir pour l'application de l'article 14 paragraphe 3 sous b) aa) du règlement (CEE) nº 805/68;
considérant qu'afin de faciliter l'écoulement des produits en cause, il convient de prévoir deux méthodes pour la détermination du prix de vente, à savoir l'adjudication et la fixation à l'avance d'un prix forfaitaire ; que, dans les deux cas, l'égalité de traitement doit être assurée aux intéressés établis dans la Communauté;
considérant qu'il convient de prévoir la constitution d'une caution pour garantir le respect des (1) JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 24.
obligations résultant de la participation à la procédure d'adjudication ou de l'achat ; qu'il est, toutefois, opportun de prévoir, dans le cas où les prix de vente sont fixés forfaitairement à l'avance, la possibilité de déroger à ce principe, dans certaines circonstances exceptionnelles,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Sous réserve de l'application du régime visé à l'article 14 paragraphe 3 sous b) aa) du règlement (CEE) nº 805/68, l'écoulement des viandes bovines congelées achetées par les organismes d'intervention ne peut être décidé que lorsque les deux conditions suivantes sont remplies simultanément à savoir: - si le prix des gros bovins, constaté sur les marchés représentatifs de la Communauté conformément à l'article 10 de ce même règlement, est supérieur ou égal à 93 % du prix d'orientation,
- s'il n'a pas été décidé de prendre les mesures d'intervention prévues à l'article 6 paragraphe 1 dudit règlement.
2. Toutefois, il peut être dérogé: a) aux conditions prévues au paragraphe précédent premier et deuxième tirets,
- si le déstockage correspond à une nécessité technique, ou
- lorsque les produits sont mis en vente en vue de l'exportation. Dans ce dernier cas, des conditions particulières peuvent être prévues afin de garantir que les produits ne seront pas détournés de leur destination et de tenir compte des exigences propres à ces ventes;
b) à la condition prévue au paragraphe précédent deuxième tiret, si la situation du marché le permet.
Article 2
1. Les prix de vente des produits visés à l'article 1er sont: - soit établis dans le cadre d'une procédure d'adjudication annoncée au Journal officiel des Communautés européennes,
- soit fixés forfaitairement à l'avance.
2. L'égalité de traitement des intéressés quant à la recevabilité de leur offre est assurée quel que soit le lieu de leur établissement dans la Communauté.
Article 3
1. Seuls sont admis à la procédure d'adjudication et à la conclusion de contrats de vente les intéressés ayant garanti le respect de leurs obligations par la constitution d'une caution qui reste acquise en totalité ou en partie si ces obligations ne sont pas remplies ou ne le sont que partiellement.
Il peut être dérogé exceptionnellement à cette règle lorsque les conditions particulières de vente à prix fixé forfaitairement à l'avance le justifient.
2. Le choix des adjudicataires s'effectue en retenant, dans l'ordre, les offres les plus avantageuses pour la Communauté.
3. En tout état de cause, il peut ne pas être donné suite à une procédure d'adjudication.
Article 4
Si les prix de vente sont fixés forfaitairement à l'avance, cette fixation est effectuée en tenant compte notamment de la situation du marché et des prix des produits concurrentiels.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 janvier 1969.
Par le Conseil
Le président
P. LARDINOIS