Regulation (EEC) No 19/69 of the Council of 20 December 1968 on the advance fixing of the levy on imports of olive oil

RÈGLEMENT (CEE) Nº 19/69 DU CONSEIL du 20 décembre 1968 relatif à la fixation à l'avance du prélèvement à l'importation d'huile d'olive

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement nº 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés des matières grasses (1), modifié par le règlement (CEE) nº 2146/68 (2), et notamment son article 16 paragraphe 1,

vu le règlement nº 162/66/CEE du Conseil, du 27 octobre 1966, relatif aux échanges de matières grasses entre la Communauté et la Grèce (3), et notamment son article 8,

vu la proposition de la Commission,

considérant que l'article 16 du règlement nº 136/66/ CEE prévoit la possibilité de fixer à l'avance le prélèvement à l'importation d'huile d'olive et qu'il appartient au Conseil d'en déterminer les conditions d'application;

considérant que, compte tenu des usages commerciaux du marché mondial de l'huile d'olive, la période de fixation à l'avance peut être limitée à celle qui est nécessaire pour permettre aux opérateurs de réaliser leurs importations en ayant connaissance du prix de revient du produit importé;

considérant que, en vue de permettre l'appréciation du volume de demandes de fixation à l'avance pour une application éventuelle de mesures de sauvegarde, il convient de prévoir un délai entre le dépôt de la demande de fixation à l'avance et l'acceptation de celle-ci;

considérant que, pour éviter les opérations spéculatives pouvant résulter de la variation du prélèvement, il y a lieu de prévoir la constitution d'une caution destinée à garantir la réalisation de l'importation dans le délai imparti, (1) JO nº 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. (2) JO nº L 314 du 31.12.1968, p. 1. (3) JO nº 197 du 29.10.1966, p. 3393/66.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le prélèvement applicable aux produits visés à l'article 1er paragraphe 2 partie c) du règlement nº 136/66/CEE, valable le jour du dépôt de la demande de certificat d'importation, ajusté en fonction du prix de seuil en vigueur le jour de l'importation, est appliqué, sur demande de l'intéressé à présenter lors de la demande de certificat, à une importation à réaliser au plus tard le trentième jour suivant celui de la délivrance du certificat.

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 20 du règlement nº 136/66/CEE et de l'article 6 du règlement nº 162/66/CEE, la demande de fixation à l'avance du prélèvement est acceptée à l'expiration d'un délai de trois jours ouvrables à compter du dépôt de cette demande.

Article 2

La demande de fixation à l'avance du prélèvement est assortie de la constitution d'une caution qui reste acquise en tout ou en partie si, hormis le cas de force majeure, l'importation n'est pas réalisée dans le délai visé à l'article 1er.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 1968/1969.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1968.

Par le Conseil

Le président

V. LATTANZIO