Council Directive 69/82/EEC of 13 March 1969 concerning the attainment of freedom of establishment and freedom to provide services in respect of activities of self- employed persons engaging in exploration (prospecting and drilling) for petroleum and natural gas (ISIC ex Major Group 13)

DIRECTIVE DU CONSEIL du 13 mars 1969 concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées dans le domaine de la recherche (prospection et forage) de pétrole et de gaz naturel (ex classe 13 C.I.T.I.) (69/82/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 54 paragraphes 2 et 3 et son article 63 paragraphes 2 et 3,

vu le programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement (1), et notamment son titre IV D,

vu le programme général pour la suppression des restrictions à la libre prestation des services (2), et notamment son titre V C,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (3),

vu l'avis du Comité économique et social (4),

considérant que les programmes généraux prévoient l'instauration de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées dans le domaine de la recherche (prospection et forage) de pétrole et de gaz naturel entre le début de la troisième étape et l'expiration de la deuxième année de la troisième étape ; que ces activités comprennent la recherche de gisements de pétrole et de gaz naturel par tous les moyens appropriés, la mise en exploitation d'un gisement précédant l'extraction du pétrole et du gaz naturel, ainsi que la préparation du terrain nécessaire à cette fin;

considérant que depuis l'adoption des programmes généraux une nomenclature des activités industrielles propre à la Communauté économique européenne a été établie sous le nom de «Nomenclature des industries établies dans les Communautés européennes» (N.I.C.E.) ; que cette nomenclature, qui contient les références aux nomenclatures nationales, est, tout en suivant le même classement décimal, mieux adaptée que la nomenclature C.I.T.I. («Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activités économiques») aux besoins des États membres de la Communauté;

considérant que la directive du Conseil, du 7 juillet 1964, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées dans les industries extractives (classes 11 - 19 C.I.T.I.) (5) n'avait supprimé les restrictions existantes, pour le pétrole et le gaz naturel, à l'exercice de l'activité de la prospection et du forage que dans la mesure où elle est effectuée par l'exploitant de la concession de production ; que la présente directive vise, d'une part, les titulaires de permis de recherche (prospection et forage) et, d'autre part, les entreprises qui effectuent des travaux de recherche dans l'extraction du pétrole et du gaz naturel pour le compte du titulaire d'une concession de production ou d'un permis de recherche (entreprises sous contrat) ou pour leur propre compte;

considérant que le champ d'application géographique de la présente directive concorde avec celui de la directive susmentionnée;

considérant que l'exercice de certaines professions (ingénieur, géologue, géophysicien) peut, sur le plan technique, être intimement lié à la recherche (prospection et forage) de pétrole et de gaz naturel ; que la libération de ces professions et la reconnaissance mutuelle des diplômes et des titres les concernant feront l'objet de directives spéciales englobant l'ensemble des professions techniques;

considérant que, conformément aux dispositions du programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement, les restrictions concernant la faculté de s'affilier à des organisations professionnelles doivent être éliminées dans la mesure où les activités professionnelles de l'intéressé comportent l'exercice de cette faculté;

considérant que le régime applicable aux travailleurs salariés accompagnant le prestataire de services ou agissant pour le compte de ce dernier est réglé par les dispositions prises en application des articles 48 et 49 du traité,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les États membres suppriment, en faveur des personnes physiques et des sociétés mentionnées au (1) JO nº 2 du 15.1.1962, p. 36/62. (2) JO nº 2 du 15.1.1962, p. 32/62. (3) JO nº 268 du 6.11.1967, p. 3. (4) JO nº C 1 du 12.1.1968, p. 8. (5) JO nº 117 du 23.7.1964, p. 1871/64. titre I des programmes généraux pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services, ci-après dénommées bénéficiaires, les restrictions visées au titre III desdits programmes, pour ce qui concerne l'accès aux activités mentionnées à l'article 2 et l'exercice de celles-ci.

Article 2

1. Les dispositions de la présente directive s'appliquent aux activités non salariées de la recherche (prospection et forage) du pétrole et du gaz naturel qui figurent à l'annexe III du programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement, ex classe 13.

Ces activités correspondent à celles qui sont énumérées dans le groupe 130 de la «Nomenclature des industries établies dans les Communautés européennes» (N.I.C.E.), qui tient compte des particularités structurelles des industries extractives européennes.

2. Ces activités ont pour objet la recherche de gisements de pétrole et de gaz naturel par tout moyen approprié, le développement des gisements avant l'extraction proprement dite du pétrole et du gaz naturel et la préparation du terrain.

3. Ces activités peuvent être exercées: - par des entreprises qui effectuent des travaux de recherche pour leur propre compte pour autant qu'elles ne soient pas titulaires d'une concession de production, ou

- par des entreprises qui effectuent des travaux de recherche pour le compte d'autrui.

Article 3

1. Les États membres suppriment les restrictions qui notamment: a) empêchent les bénéficiaires de s'établir dans le pays d'accueil ou d'y fournir des prestations de services aux mêmes conditions et avec les mêmes droits que les nationaux;

b) résultent d'une pratique administrative ayant pour effet d'appliquer aux bénéficiaires un traitement discriminatoire par rapport à celui qui est appliqué aux nationaux;

c) du fait de prescriptions ou pratiques, excluent les bénéficiaires de l'octroi de permis ou de concessions, les assujettissent à des limitations ou les subordonnent à des conditions requises d'eux seuls;

d) excluent les bénéficiaires de l'exercice d'une activité dans les organisations professionnelles.

2. Parmi les restrictions à supprimer figurent spécialement celles faisant l'objet des dispositions qui interdisent ou limitent de la façon suivante, à l'égard des bénéficiaires, l'établissement ou la prestation des services: a) en Belgique:

par l'obligation de posséder une carte professionnelle (article 1er de la loi du 19 février 1965);

b) en France:

par l'obligation de posséder une carte d'identité d'étranger commerçant (décret-loi du 12 novembre 1938, décret du 2 février 1939, loi du 8 octobre 1940);

c) en Italie:

par l'obligation de posséder la nationalité italienne, ou le siège social en Italie pour les sociétés, ou la condition de réciprocité, pour obtenir des concessions permettant de rechercher (par prospection et forage) des hydrocarbures («legge» nº 613 du 21 juillet 1967, «legge» nº 28 de la région du Trentin-Haut-Adige du 21 novembre 1958, «legge» nº 45 de la région de Sardaigne du 8 novembre 1968).

Article 4

Les États membres n'accordent à ceux de leurs ressortissants qui se rendent dans un autre État membre en vue d'exercer l'une des activités définies à l'article 2, aucune aide qui soit de nature à fausser les conditions d'établissement.

Article 5

1. Lorsqu'un État membre d'accueil exige de ses ressortissants, pour l'accès à l'une des activités visées à l'article 2, une preuve d'honorabilité et la preuve qu'ils n'ont pas été déclarés antérieurement en faillite, ou l'une de ces deux preuves seulement, cet État accepte comme preuve suffisante, pour les ressortissants des autres États membres, la production d'un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou de provenance dont il résulte que ces exigences sont satisfaites.

2. Lorsqu'un tel document n'est pas délivré par le pays d'origine ou de provenance en ce qui concerne l'absence de faillite, il pourra être remplacé par une déclaration sous serment faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d'origine ou de provenance.

3. Les documents délivrés conformément aux paragraphes 1 et 2 ne devront pas, lors de leur production, avoir plus de trois mois de date.

4. Les États membres désignent, dans le délai prévu à l'article 6, les autorités et organismes compétents pour la délivrance des documents visés ci-dessus et en informent immédiatement les autres États membres et la Commission.

5. Pour autant que la délivrance d'une autorisation est subordonnée à la preuve de capacités techniques, l'État membre d'accueil prend en considération les travaux effectués hors de son territoire au même titre que les travaux effectués sur ce territoire.

De même, lorsque dans l'État membre d'accueil la capacité financière doit être prouvée, cet État considère les attestations délivrées par les banques du pays d'origine ou de provenance comme équivalentes aux attestations délivrées sur son propre territoire.

Article 6

Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de six mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.

Article 7

Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 13 mars 1969.

Par le Conseil

Le président

J. DUPONG