Regulation (EEC) No 1894/68 of the Commission of 27 November 1968 on the declaration of areas used for producing vegetative propagation material for vines

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( 1 ) JO NO 30 DU 20.4.1962, P . 989/62 .

( 2 ) JO NO 127 DU 1.12.1962, P . 2789/62 .

( 3 ) JO NO 48 DU 19.3.1964, P . 753/64 .

( 4 ) JO NO L 9 DU 12.1.1968, P . 17 .

( 5 ) JO NO L 93 DU 17.4.1968, P . 15 .

REGLEMENT NO 1894/68 DE LA COMMISSION

DU 27 NOVEMBRE 1968

RELATIF AUX DECLARATIONS DES SUPERFICIES UTILISEES POUR LA PRODUCTION DE MATERIELS DE MULTIPLICATION VEGETATIVE DE LA VIGNE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE,

VU LE REGLEMENT NO 24 DU CONSEIL, DU 4 AVRIL 1962, PORTANT ETABLISSEMENT GRADUEL D'UNE ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 5,

VU LE REGLEMENT NO 143 DE LA COMMISSION, DU 23 NOVEMBRE 1962, PORTANT PREMIERES DISPOSITIONS CONCERNANT L'ETABLISSEMENT DU CADASTRE VITICOLE ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 7,

CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT NO 143 A PREVU QUE LES VIGNES-MERES DE PORTE-GREFFE ET LES PEPINIERES FONT PARTIE INTEGRANTE DU CADASTRE VITICOLE ;

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT NO 26/64/CEE DE LA COMMISSION, DU 28 FEVRIER 1964, PORTANT DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETABLISSEMENT DU CADASTRE VITICOLE, SON EXPLOITATION ET SA TENUE A JOUR ( 3 ), MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 39/68 DE LA COMMISSION DU 11 JANVIER 1968 ( 4 ), PRECISE, DANS SON ARTICLE 3, QUE LA NATURE DE LA PRODUCTION DOIT FAIRE L'OBJET DES DECLARATIONS RELATIVES AU CADASTRE VITICOLE ;

CONSIDERANT QUE LA CONNAISSANCE DE LA PRODUCTION DE MATERIELS DE MULTIPLICATION VEGETATIVE DE LA VIGNE PERMET DE TIRER DES CONCLUSIONS SUR L'EVOLUTION DE L'ENCEPAGEMENT DU VIGNOBLE DE LA COMMUNAUTE ET QU'IL PEUT EN ETRE DEDUIT DES PREVISIONS COMPLEMENTAIRES EN CE QUI CONCERNE L'OFFRE FUTURE SUR LE MARCHE DU VIN, NOTAMMENT SOUS L'ASPECT DE LA QUALITE ;

CONSIDERANT QUE LA TENUE A JOUR DU CADASTRE VITICOLE, PREVUE PAR LE REGLEMENT NO 24, IMPLIQUE L'ADOPTION DE MESURES COMMUNAUTAIRES AU SUJET DES VIGNES-MERES ET DES PEPINIERES, ET NOTAMMENT DE DECLARATIONS RELATIVES A LA PRODUCTION DES MATERIELS DE MULTIPLICATION VEGETATIVE DE LA VIGNE ;

CONSIDERANT QUE L'ORGANISATION D'UN CONTROLE EFFICACE DE LA PRODUCTION ET DE LA COMMERCIALISATION DES MATERIELS DE MULTIPLICATION VEGETATIVE DE LA VIGNE PAR LES ETATS MEMBRES EXIGE DES DECLARATIONS INDIVIDUELLES DES PRODUCTEURS EN CE QUI CONCERNE LES VIGNES-MERES DE PORTE-GREFFE, LES PEPINIERES ET LES VIGNES A FRUITS UTILISEES POUR L'OBTENTION DE MATERIELS DE MULTIPLICATION VEGETATIVE DE LA VIGNE ;

CONSIDERANT QUE, LORSQUE LES SUPERFICIES UTILISEES DANS UN ETAT MEMBRE POUR LA PRODUCTION DES MATERIELS DE MULTIPLICATION VEGETATIVE DE LA VIGNE AINSI QUE LES QUANTITES PRODUITES DE CES MATERIELS SONT, EN RAISON DE LEUR FAIBLE IMPORTANCE, SANS INFLUENCE REELLE POUR LES FINS VISEES PAR LE PRESENT REGLEMENT, IL CONVIENT DE DISPENSER LES PRODUCTEURS DE CET ETAT DE TOUTE DECLARATION ;

CONSIDERANT QUE, DANS UN BUT DE SIMPLIFICATION TECHNIQUE IL Y A INTERET A UTILISER, POUR COMPLETER ET TENIR A JOUR LE CADASTRE VITICOLE ET POUR FACILITER LE CONTROLE DE LA PRODUCTION DES MATERIELS DE MULTIPLICATION VEGETATIVE DE LA VIGNE, LES DECLARATIONS DONT DISPOSENT DEJA LES ETATS MEMBRES EN VERTU DE LEUR PROPRE LEGISLATION ;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE PREVOIR QUE LES DECLARATIONS SERONT EFFECTUEES SUIVANT LES DIFFERENTES CATEGORIES DE MATERIELS FIXEES PAR LA DIRECTIVE DU CONSEIL, DU 9 AVRIL 1968, CONCERNANT LA COMMERCIALISATION DES MATERIELS DE MULTIPLICATION VEGETATIVE DE LA VIGNE ( 5 ) ;

CONSIDERANT QUE POUR SUIVRE LA PRODUCTION DES PEPINIERES IL EST NECESSAIRE DE DISPOSER DE DECLARATIONS ANNUELLES SUR LE NOMBRE DE BOUTURES-PEPINIERES ET DE GREFFES-BOUTURES MISES EN TERRE ;

CONSIDERANT QUE LES SUPERFICIES UTILISEES EXCLUSIVEMENT POUR LES PROPRES BESOINS DE L'EXPLOITANT NE FOURNISSENT QU'UNE TRES FAIBLE PROPORTION DES MATERIELS DE MULTIPLICATION VEGETATIVE DE LA VIGNE ET QUE, DE CE FAIT, LEUR RECENSEMENT PAR ESTIMATIONS EST SUFFISANT ;

CONSIDERANT QUE L'ESTIMATION DU POURCENTAGE DE REPRISE DES BOUTURES-PEPINIERES ET DES GREFFES-BOUTURES MISES EN TERRE EST UN ELEMENT UTILE POUR SUIVRE L'EVOLUTION DU MARCHE DES MATERIELS DE MULTIPLICATION VEGETATIVE DE LA VIGNE ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DES VINS,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . TOUTE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE QUI, A DES FINS COMMERCIALES,

- A PLANTE OU FAIT PLANTER, ARRACHE OU FAIT ARRACHER UNE VIGNE-MERE DE PORTE-GREFFE ENTRE LE 1ER JUIN DE L'ANNEE PRECEDENTE ET LE 31 MAI DE L'ANNEE EN COURS,

- EXPLOITE OU FAIT EXPLOITER, A LA DATE DU 1ER JUIN DE L'ANNEE EN COURS, UNE PEPINIERE,

- ENVISAGE, PENDANT L'ANNEE EN COURS, D'UTILISER UNE VIGNE A FRUITS POUR L'OBTENTION DE MATERIELS DE MULTIPLICATION VEGETATIVE DE LA VIGNE,

EN AVISE LES AUTORITES COMPETENTES AVANT LE 15 JUIN DE L'ANNEE EN COURS PAR UNE DECLARATION ECRITE .

2 . L'EXPLOITATION D'UNE PEPINIERE PAR TOUTE ASSOCIATION DE FAIT OU DE DROIT POUR COUVRIR LES BESOINS PROPRES DES VITICULTEURS ET PEPINIERISTES QUI EN FONT PARTIE, EST CONSIDEREE COMME PRATIQUEE A DES FINS COMMERCIALES AU SENS DU PARAGRAPHE 1 .

3 . LA PRODUCTION DE PLANTS DE VIGNES EN MOTTES, EN POTS OU AUTRES CONTENANTS EST EGALEMENT CONSIDEREE COMME EXPLOITATION D'UNE PEPINIERE .

4 . DANS LES ETATS MEMBRES SUR LE TERRITOIRE DESQUELS :

- LA SUPERFICIE GLOBALE CONSACREE A LA CULTURE DES VIGNES-MERES DE PORTE-GREFFE EST INFERIEURE A 50 ARES, OU

- LE NOMBRE GLOBAL DES RACINES, GREFFES-BOUTURES OU BOUTURES-PEPINIERES MIS EN TERRE DANS LES PEPINIERES EST INFERIEUR A 25.000, OU

- LA SUPERFICIE GLOBALE CONSACREE A LA CULTURE DES VIGNES A FRUITS EN PLEIN AIR EST INFERIEURE A 5 HECTARES,

LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES QUI CULTIVENT OU FONT CULTIVER DES VIGNES-MERES DE PORTE-GREFFE, DES PEPINIERES OU DES VIGNES A FRUITS, SONT DISPENSEES D'EFFECTUER LA DECLARATION VISEE AU PARAGRAPHE 1 .

LES ETATS MEMBRES VISES A L'ALINEA 1 PROCEDENT A L'ESTIMATION DU NOMBRE GLOBAL MENTIONNE AU DEUXIEME TIRET DUDIT ALINEA EN MEME TEMPS QU'ILS EFFECTUENT LES ENQUETES BISANNUELLES PREVUES A L'ARTICLE 4 DU REGLEMENT NO 26/64/CEE, MODIFIE PAR L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 39/68 ET INFORMENT LA COMMISSION DE CETTE ESTIMATION SIMULTANEMENT A L'ENVOI DU RESULTAT DESDITES ENQUETES .

5 . LES ETATS MEMBRES PEUVENT DISPENSER LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES VISEES AU PARAGRAPHE 1 DES DECLARATIONS FAITES EN VERTU DUDIT PARAGRAPHE OU DES PARAGRAPHES 2 ET 3, S'ILS RECOIVENT ANNUELLEMENT LES INDICATIONS PREVUES AUXDITS PARAGRAPHES PAR LE MOYEN D'AUTRES DECLARATIONS ECRITES EFFECTUEES EN APPLICATION DE DISPOSITIONS OFFICIELLES .

6 . LES DEFINITIONS FIGURANT A L'ARTICLE 2 DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL, DU 9 AVRIL 1968, CONCERNANT LA COMMERCIALISATION DES MATERIELS DE MULTIPLICATION VEGETATIVE DE LA VIGNE SONT RETENUES POUR L'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT .

LES CATEGORIES DE MATERIELS DE MULTIPLICATION VEGETATIVE DE LA VIGNE SONT CELLES DEFINIES DANS LADITE DIRECTIVE .

LA DEFINITION DE LA PIECE DE VIGNE EST CELLE QUI FIGURE A L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT NO 143 .

AU SENS DU PRESENT REGLEMENT, ON ENTEND PAR GREFFES-BOUTURES DES FRACTIONS DE SARMENTS DE VIGNE GREFFES MAIS NON ENCORE RACINES .

ARTICLE 2

1 . LES DECLARATIONS VISEES A L'ARTICLE 1ER CONTIENNENT LES INDICATIONS SUIVANTES :

- NOM ET ADRESSE DU DECLARANT,

- NUMERO D'IDENTIFICATION DU DECLARANT AUPRES DES AUTORITES COMPETENTES,

- NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DE LA PIECE DE VIGNE CONSIDEREE,

- INDICATIONS NECESSAIRES POUR L'IDENTIFICATION DE LA PIECE DE VIGNE,

- SUPERFICIE TOTALE DE LA PIECE DE VIGNE OU, LE CAS ECHEANT, DE LA PARTIE DE PIECE DE VIGNE UTILISEE COMME VIGNE-MERE DE PORTE-GREFFE OU, EN TANT QUE VIGNE A FRUITS, POUR L'OBTENTION DE MATERIELS DE MULTIPLICATION VEGETATIVE .

LES ETATS MEMBRES PEUVENT EXIGER DES INDICATIONS SUPPLEMENTAIRES .

2 . LES DECLARATIONS CONTIENNENT EN OUTRE :

A ) EN CE QUI CONCERNE LES VIGNES-MERES DE PORTE-GREFFE :

- S'IL S'AGIT D'UN ARRACHAGE : LA SUPERFICIE DE LA PIECE OU PARTIE DE PIECE DE VIGNE FAISANT L'OBJET DE L'ARRACHAGE, SUBDIVISEE PAR PORTE-GREFFE, CATEGORIE ET ANNEE DE PLANTATION,

- S'IL S'AGIT D'UNE PLANTATION : LA SUPERFICIE DE LA PIECE DE VIGNE OU PARTIE DE PIECE DE VIGNE FAISANT L'OBJET DE LA PLANTATION, SUBDIVISEE PAR PORTE-GREFFE ET CATEGORIE, AVEC INDICATION DE LA PROVENANCE DES PLANTS DE VIGNE UTILISES ;

B ) EN CE QUI CONCERNE LES PEPINIERES :

- LE NOMBRE DE BOUTURES-PEPINIERES MISES EN TERRE, SUBDIVISE PAR CEPAGE ET CATEGORIE,

- LE NOMBRE DE GREFFES-BOUTURES MISES EN TERRE, SUBDIVISE PAR GREFFON ET CATEGORIE, AVEC INDICATION DU PORTE-GREFFE,

- LE NOMBRE DE PLANTS DE VIGNE EN MOTTES, EN POTS OU AUTRES CONTENANTS, SUBDIVISE PAR GREFFON ET CATEGORIE, AVEC INDICATION DU PORTE-GREFFE, PREVUS PAR LE DECLARANT POUR LA MISE EN TERRE, LA PLANTATION OU POUR ETRE CEDES A DES TIERS;

C ) EN CE QUI CONCERNE LES VIGNES A FRUITS DONT L'UTILISATION POUR L'OBTENTION DE MATERIELS DE MULTIPLICATION VEGETATIVE EST ENVISAGEE : LA SUPERFICIE PREVUE POUR CETTE UTILISATION SUBDIVISEE PAR CEPAGE ET CATEGORIE .

ARTICLE 3

1 . SUR LA BASE DES DECLARATIONS MENTIONNEES AUX ARTICLES 1ER ET 2, LES ETATS MEMBRES TIENNENT A JOUR ET COMPLETENT LEUR CADASTRE VITICOLE SELON LES UNITES ADMINISTRATIVES VISEES A L'ARTICLE 5 DU REGLEMENT NO 26/64/CEE EN CE QUI CONCERNE LES VIGNES-MERES DE PORTE-GREFFE EXPLOITEES A DES FINS COMMERCIALES EN INDIQUANT LA SUPERFICIE OCCUPEE PAR CHAQUE CEPAGE, SUBDIVISE PAR :

- CATEGORIE ET

- GROUPE D'AGES .

2 . LORS DU DEPOUILLEMENT DES DECLARATIONS VISEES A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT NO 26/64/CEE, MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 39/68, LES ETATS MEMBRES PROCEDENT A DES ESTIMATIONS DES SUPERFICIES OCCUPEES PAR DES VIGNES-MERES DE PORTE-GREFFE CULTIVEES PAR L'EXPLOITANT POUR SES PROPRES BESOINS .

CES ESTIMATIONS SONT EFFECTUEES SUIVANT LES UNITES ADMINISTRATIVES VISEES AU PARAGRAPHE 1 ET CONCERNANT LA SUPERFICIE OCCUPEE PAR CHAQUE CEPAGE .

ARTICLE 4

1 . SUR LA BASE DES DECLARATIONS MENTIONNEES AUX ARTICLES 1ER ET 2, LES ETATS MEMBRES TIENNENT A JOUR ET COMPLETENT LEUR CADASTRE VITICOLE POUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE NATIONAL OU SELON LES UNITES ADMINISTRATIVES VISEES A L'ARTICLE 5 DU REGLEMENT NO 26/64/CEE, EN CE QUI CONCERNE LES PEPINIERES EXPLOITEES A DES FINS COMMERCIALES, PAR L'INDICATION DE LA SUPERFICIE TOTALE ET, EN SUBDIVISANT PAR CEPAGE ET PAR CATEGORIE :

- LE NOMBRE DES BOUTURES-PEPINIERES MISES EN TERRE ET,

- LE NOMBRE DE GREFFES-BOUTURES MISES EN TERRE, Y COMPRIS LES PLANTS DE VIGNE EN MOTTES, EN POTS OU AUTRES CONTENANTS .

2 . LORS DU DEPOUILLEMENT DES DECLARATIONS VISEES A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT NO 26/64/CEE, MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 39/68, LES ETATS MEMBRES PROCEDENT AUX ESTIMATIONS DES PEPINIERES CONSTITUEES PAR L'EXPLOITANT POUR SES PROPRES BESOINS .

CES ESTIMATIONS SONT EFFECTUEES POUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE NATIONAL OU SELON LES UNITES ADMINISTRATIVES VISEES AU PARAGRAPHE 1 ET CONCERNENT LA SUPERFICIE TOTALE ET, EN SUBDIVISANT PAR CEPAGE ET PAR CATEGORIE,

- LE NOMBRE DE BOUTURES-PEPINIERES MISES EN TERRE ET

- LE NOMBRE DE GREFFES-BOUTURES MISES EN TERRE .

3 . POUR LA TENUE A JOUR ET LE COMPLETEMENT DU CADASTRE VITICOLE, LES CEPAGES QUI REPRESENTENT 5 % OU MOINS DU NOMBRE TOTAL DE L'ADDITION DES NOMBRES VISES AU PREMIER OU, SELON LE CAS, AU DEUXIEME TIRET DES PARAGRAPHES 1 ET 2, PEUVENT ETRE GROUPES POUR CHACUNE DES CATEGORIES .

ARTICLE 5

1 . LES ETATS MEMBRES RECAPITULENT CHAQUE ANNEE, POUR LES UNITES ADMINISTRATIVES VISEES A L'ARTICLE 5 DU REGLEMENT NO 26/64/CEE, LES SUPERFICIES OCCUPEES PAR CHAQUE CEPAGE EN CE QUI CONCERNE LES VIGNES A FRUITS DONT L'UTILISATION A DES FINS COMMERCIALES POUR L'OBTENTION DE MATERIELS DE MULTIPLICATION VEGETATIVE EST ENVISAGEE, EN SUBDIVISANT PAR CATEGORIE .

2 . EN APPLICATION DU PARAGRAPHE 1, LES CEPAGES OCCUPANT PAR UNITE ADMINISTRATIVE, 2 HA OU MOINS DES SUPERFICIES VISEES DANS LEDIT PARAGRAPHE PEUVENT ETRE GROUPES ENSEMBLE POUR CHACUNE DES CATEGORIES .

ARTICLE 6

LE 30 NOVEMBRE DE CHAQUE ANNEE AU PLUS TARD, LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION, EN TROIS EXEMPLAIRES, SELON LES PRESCRIPTIONS DES ARTICLES 3 ET 4, LES RESULTATS DE LA TENUE A JOUR ET DU COMPLETEMENT DU CADASTRE VITICOLE EN CE QUI CONCERNE LES VIGNES-MERES DE PORTE-GREFFE ET LES PEPINIERES ET FOURNISSENT EGALEMENT EN TROIS EXEMPLAIRES, LES RECAPITULATIONS PREVUES A L'ARTICLE 5 .

ARTICLE 7

1 . LE 30 NOVEMBRE DE CHAQUE ANNEE AU PLUS TARD, LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION LES ESTIMATIONS DES POURCENTAGES DE REPRISE - DES BOUTURES-PEPINIERES SUBDIVISEES PAR CATEGORIE ET PROVENANT DES CEPAGES QUI REPRESENTENT PLUS DE 10 % DU NOMBRE TOTAL RESULTANT DE L'ADDITION DES NOMBRES VISES A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 PREMIER TIRET,

- DES GREFFES-BOUTURES SUBDIVISEES PAR CATEGORIE ET PROVENANT DES CEPAGES QUI REPRESENTENT PLUS DE 10 % DU NOMBRE TOTAL RESULTANT DE L'ADDITION DES NOMBRES VISES A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 DEUXIEME TIRET .

2 . LA COMMISSION ETABLIT CHAQUE ANNEE, SUR LA BASE DES INFORMATIONS FOURNIES PAR LES ETATS MEMBRES SELON L'ARTICLE 6, UN RAPPORT SUR LA PRODUCTION DES MATERIELS DE MULTIPLICATION VEGETATIVE DE LA VIGNE DANS LA COMMUNAUTE .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES, LE 27 NOVEMBRE 1968 .

PAR LA COMMISSION

LE PRESIDENT

JEAN REY