Regulation (EEC) No 1612/68 of the Council of 15 October 1968 on freedom of movement for workers within the Community
Modified by
Règlement (CEE) no 312/76 du Conseildu 9 février 1976modifiant les dispositions relatives aux droits syndicaux des travailleurs figurant dans le règlement (CEE) no 1612/68 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, 31976R0312, 14 février 1976
Règlement (CEE) no 2434/92 du Conseildu 27 juillet 1992modifiant la deuxième partie du règlement (CEE) no 1612/68 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté
Rectificatif au règlement (CEE) no 2434/92 du Conseil, du 27 juillet 1992, modifiant la deuxième partie du règlement (CEE) no 1612/68 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté(Journal officiel des Communautés européennes no L 245 du 26 août 1992.), 31992R243431992R2434R(01), 26 août 1992
Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseildu 29 avril 2004relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Rectificatif à la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE(Journal officiel de l'Union européenne L 158 du 30 avril 2004), 32004L003832004L0038R(01), 30 avril 2004
Règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseildu 5 avril 2011relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union(texte codifié)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32011R0492, 27 mai 2011
Corrected by
Rectificatif au règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, 31968R1612R(01), 7 décembre 1968
Rectificatif au règlement (CEE) no 2434/92 du Conseil, du 27 juillet 1992, modifiant la deuxième partie du règlement (CEE) no 1612/68 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, 31992R2434R(01), 6 août 1993
Rectificatif à la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, 32004L0038R(01), 29 juin 2004
Règlement (CEE) no 1612/68 du Conseildu 15 octobre 1968relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la CommunautéLE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 49,vu la proposition de la Commission,vu l'avis de l'AssembléeJO no 268 du 6. 11. 1967, p. 9.,vu l'avis du Comité économique et socialJO no 298 du 7. 12. 1967, p. 10.,considérant que la libre circulation des travailleurs doit être assurée à l'intérieur de la Communauté au plus tard à l'expiration de la période de transition; que la réalisation de cet objectif implique l'abolition, entre les travailleurs des États membres, de toute discrimination fondée sur la nationalité en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail, ainsi que le droit pour ces travailleurs de se déplacer librement à l'intérieur de la Communauté pour exercer une activité salariée, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique;considérant que, du fait notamment de l'accélération intervenue dans la mise en place de l'union douanière et afin que soit garantie la réalisation simultanée des fondements essentiels de la Communauté, il convient d'arrêter les dispositions permettant d'atteindre les objectifs fixés par les articles 48 et 49 du traité dans le domaine de la libre circulation, et de parfaire les mesures adoptées successivement dans le cadre du règlement no 15 relatif aux premières mesures pour la réalisation de la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la CommunautéJO no 57 du 26. 8. 1961, p. 1073/61. et du règlement no 38/64/CEE du Conseil, du 25 mars 1964, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la CommunautéJO no 62 du 17. 4. 1964, p. 965/64.;considérant que la libre circulation constitue pour les travailleurs et leur famille un droit fondamental; que la mobilité de la main-d'œuvre dans la Communauté doit être pour le travailleur un des moyens qui lui garantissent la possibilité d'améliorer ses conditions de vie et de travail et de faciliter sa promotion sociale, tout en contribuant à la satisfaction des besoins de l'économie des États membres; qu'il convient d'affirmer le droit de tous les travailleurs des États membres d'exercer l'activité de leur choix à l'intérieur de la Communauté;considérant que ce droit doit être reconnu indifféremment aux travailleurs "permanents", saisonniers, frontaliers ou qui exercent leur activité à l'occasion d'une prestation de services;considérant que le droit de libre circulation exige, pour qu'il puisse s'exercer dans des conditions objectives de liberté et de dignité, que soit assurée, en fait et en droit, l'égalité de traitement pour tout ce qui se rapporte à l'exercice même d'une activité salariée et à l'accès au logement, et aussi que soient éliminés les obstacles qui s'opposent à la mobilité des travailleurs notamment en ce qui concerne le droit pour le travailleur de se faire rejoindre par sa famille, et les conditions d'intégration de cette famille dans le milieu du pays d'accueil;considérant que le principe de non-discrimination entre travailleurs de la Communauté implique la reconnaissance à tous les ressortissants des États membres de la même priorité à l'emploi que celle dont bénéficient les travailleurs nationaux;considérant qu'il est nécessaire de renforcer les mécanismes de mise en contact et de compensation notamment par le développement de la collaboration directe entre les services centraux de main-d'œuvre et également entre les services régionaux, ainsi que par l'intensification et la coordination de l'action d'information, afin d'assurer de façon générale une meilleure transparence du marché du travail; que les travailleurs désireux de se déplacer doivent également être informés de façon régulière des conditions de vie et de travail; que, par ailleurs, il convient de prévoir des mesures pour le cas où un État membre subit ou prévoit des perturbations sur son marché du travail pouvant entraîner des risques graves pour le niveau de vie et d'emploi dans une région ou une industrie; qu'à cet effet, l'action d'information tendant à décourager les départs des travailleurs vers cette région ou industrie constitue le moyen à appliquer en premier lieu, mais que, le cas échéant, les résultats de cette action doivent pouvoir être renforcés par une suspension temporaire des mécanismes précités dont la décision est à prendre au niveau de la Communauté;considérant que des liens étroits existent entre la libre circulation des travailleurs, l'emploi et la formation professionnelle pour autant que celle-ci tend à mettre des travailleurs en mesure de répondre à des offres concrètes d'emploi émises dans d'autres régions de la Communauté; que de tels liens obligent à étudier les problèmes relevant de ces matières, non plus isolément, mais dans leurs relations d'interdépendance, en tenant compte également des problèmes de l'emploi sur le plan régional et qu'il est, dès lors, nécessaire d'orienter les efforts des États membres vers l'établissement d'une coordination communautaire de leur politique de l'emploi;considérant que le Conseil, par décision du 15 octobre 1968Voir JO no L 257 du 19. 10. 68, p. 3., a étendu aux départements français d'outremer l'applicabilité des articles 48 et 49 du traité ainsi que des dispositions prises pour leur application,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: