Regulation (EEC) No 1389/68 of the Commission of 6 September 1968 amending several Regulations on milk and milk products
RÈGLEMENT (CEE) Nº 1389/68 DE LA COMMISSION du 6 septembre 1968 modifiant divers règlements relatifs au lait et aux produits laitiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment ses articles 10 paragraphe 3 17 paragraphe 4 et 35;
vu le règlement (CEE) nº 886/68 du Conseil, du 28 juin 1968, fixant le prix indicatif du lait et les prix d'intervention pour le beurre, le lait écrémé en poudre et les fromages Grana Padano et Parmigiano Reggiano, valables pendant la campagne laitière 1968/1969 (2), et notamment son article 5 paragraphe 4,
considérant que le règlement (CEE) nº 1098/68 de la Commission, du 27 juillet 1968, établissant les modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (3) indique à l'annexe certaines zones de destination qui peuvent être retenues lors de la fixation des restitutions ; que la zone A doit comprendre les territoires africains d'expression française ; qu'il y a lieu pour assurer la pleine réalisation de ce but, de compléter la liste des pays figurant dans cette zone;
considérant que le règlement (CEE) nº 1104/68 de la Commission, du 27 juillet 1968, portant fixation des montants compensatoires applicables dans les échanges de certains produits laitiers pendant la campagne laitière 1968/1969 (4) aux produits visés à l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 886/68 ; que deux montants correctifs ont été fixés par inadvertance pour les produits relevant de la position ex 04.03 B du tarif douanier commun ayant une teneur en matière grasse de 96 % en poids ; qu'il y a lieu, par conséquent, de modifier l'annexe;
considérant que le règlement (CEE) nº 1105/68 de la Commission, du 27 juillet 1968, relatif aux modalités d'octroi des aides pour le lait écrémé destiné à l'alimentation des animaux (5) définit à l'article 2 les méthodes de dénaturation à employer pour que le lait écrémé en cause puisse bénéficier d'une aide ; considérant qu'au point 1 de cet article l'acidification est désignée comme méthode de dénaturation;
que la notion d'acidification est précisée par l'indication du degré d'acidité que le lait écrémé doit présenter et qui varie selon le procédé employé ; que la définition du procédé Dornic est inexacte et doit être rectifiée;
considérant que le point 2 de cet article indique les quantités de sérum à additionner ; que de récentes études ont révélé que l'addition de 10 kilogrammes de sérum par 100 kilogrammes de lait écrémé doit être considérée comme suffisante;
considérant que le point 4 de cet article mentionne l'addition de 1 g d'azorubine ou d'éosine par 100 kg de lait écrémé ; qu'un contrôle a montré que l'addition d'un gramme de ces colorants par 1.000 kg de lait écrémé doit être considérée comme suffisante;
considérant que l'article 8 paragraphe 2 dudit règlement prévoit l'enregistrement des éleveurs fabricants de beurre ; qu'il convient de laisser aux États membres la faculté de désigner l'organisme compétent pour la tenue du registre;
considérant que l'article 11 du règlement (CEE) nº 1105/68 prévoit un régime transitoire jusqu'au 1er septembre 1968 ; que, toutefois, l'application à partir de cette date des règles de dénaturation énumérées à l'article 2 se heurtent à certaines difficultés, parce que les appareils de dosage nécessaires ne seront pas partout disponibles d'ici-là ; qu'il convient, dès lors, de prévoir une plus longue durée de validité du régime transitoire;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
A l'annexe du règlement (CEE) nº 1098/68, les pays suivants sont insérés dans la liste de la zone A: (1) JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 13. (2) JO nº L 156 du 4.7.1968, p. 4. (3) JO nº L 184 du 29.7.1968, p. 10. (4) JO nº L 184 du 29.7.1968, p. 22. (5) JO nº L 184 du 29.7.1968, p. 24.
1. Après Madagascar : Mali
2. après Mauritanie : Niger
3. après Sénégal : territoire des Afars et des Issas.
Article 2
A l'annexe II du règlement (CEE) nº 1104/68, les positions tarifaires ex 04.03 B sont modifiées comme suit: >PIC FILE= "T0001839">
Article 3
1. L'article 2 point 1 lettre b) du règlement (CEE) nº 1105/68, est modifié comme suit : «b) Dornic 45º Dornic».
2. A l'article 2 point 2 du règlement (CEE) nº 1105/68, le chiffre «30» est remplacé par le chiffre «10».
3. A l'article 2 point 4 du règlement (CEE) nº 1105/68, le chiffre «100» est remplacé par le chiffre «1.000».
4. La première phrase de l'article 8 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) nº 1105/68, est modifiée comme suit:
«L'enregistrement est effectué par l'organisme habilité de l'État membre compétent pour l'octroi de l'aide.»
5. L'article 11 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 1105/68, est modifié comme suit:
«Par dérogation à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 986/68 et à l'article 1er paragraphe 1, les États membres peuvent, jusqu'au 31 décembre 1968, également accorder une aide pour le lait écrémé produit et traité en laiterie qui - a été dénaturé suivant une méthode appliquée dans l'État membre en cause à la date du 28 juillet 1968 ou
- est livré directement par la laiterie à des utilisateurs pour l'alimentation du bétail, à condition qu'il soit soumis à des mesures de contrôle administratif, équivalant à une dénaturation.»
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 septembre 1968.
Für die Kommission
Le vice-président
F. HELLWIG