Regulation (EEC) No 1133/68 of the Commission of 26 July 1968 amending Commission Regulation No 27 of 3 May 1962
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( 1 ) JO N 35 DU 10 . 5 . 1962 , P . 1118/62 .
( 2 ) JO N 13 DU 21 . 2 . 1962 , P . 204/62 .
REGLEMENT ( CEE ) N 1133/68 DE LA COMMISSION
DU 26 JUILLET 1968
MODIFIANT LE REGLEMENT N 27 DE LA COMMISSION , DU 3 MAI 1962 ( 1 )
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LES DISPOSITIONS DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 85 ,
VU LE REGLEMENT N 17 DU CONSEIL DU 6 FEVRIER 1962 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 24 ,
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 24 DU REGLEMENT N 17 , LA COMMISSION EST AUTORISEE A ARRETER DES DISPOSITIONS D'APPLICATION CONCERNANT LA FORME , LA TENEUR ET LES AUTRES MODALITES DES DEMANDES PRESENTEES EN APPLICATION DES ARTICLES 2 ET 3 ET DE LA NOTIFICATION PREVUE AUX ARTICLES 4 ET 5 .
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT N 27 ARRETE PAR LA COMMISSION EN APPLICATION DE L'ARTICLE 24 DU REGLEMENT N 17 PREVOIT , EN PARTICULIER , DANS SON ARTICLE 4 PARAGRAPHES 1 ET 2 QUE LE FORMULAIRE A DOIT ETRE UTILISE POUR LES DEMANDES D'ATTESTATIONS NEGATIVES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 2 DU REGLEMENT N 17 ET LE FORMULAIRE B POUR LES NOTIFICATIONS EN APPLICATION DES ARTICLES 4 OU 5 DU REGLEMENT N 17 , EN VUE D'UNE EXEMPTION EN APPLICATION DE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 3 DU TRAITE .
CONSIDERANT QU'IL EST INDIQUE , LES ENTREPRISES PREFERANT , EN REGLE GENERALE , SE RESERVER LES DEUX POSSIBILITES , DE PREVOIR L'UTILISATION D'UN FORMULAIRE UNIQUE POUR LES DEMANDES D'ATTESTATION NEGATIVE ET POUR LES NOTIFICATIONS DANS LE BUT DE SIMPLIFIER LA PROCEDURE POUR TOUTES LES ENTREPRISES PARTICIPANTES ET POUR LES SERVICES COMPETENTS .
CONSIDERANT QU'UNE ATTESTATION NEGATIVE ET UNE EXEMPTION EN APPLICATION DE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 3 DU TRAITE ONT DES CONSEQUENCES DIFFERENTES ET QUE LE FORMULAIRE UNIQUE DOIT LAISSER AUX ENTREPRISES LA POSSIBILITE DE DEMANDER SOIT UNE ATTESTATION NEGATIVE , SOIT UNE DECLARATION DE NON-APPLICABILITE ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE UNIQUE
L'ARTICLE 4 DU REGLEMENT N 27 EST AINSI MODIFIE :
" TENEUR DES DEMANDES ET NOTIFICATIONS
1 . LES DEMANDES PREVUES A L'ARTICLE 2 DU REGLEMENT N 17 ET CONCERNANT L'APPLICATION DE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 1 DU TRAITE , ET LES NOTIFICATIONS PREVUES A L'ARTICLE 4 OU A L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT N 17 , DOIVENT ETRE PRESENTEES AU MOYEN D'UN FORMULAIRE A / B REPRODUIT EN ANNEXE .
2 . LES DEMANDES ET NOTIFICATIONS DOIVENT CONTENIR LES RENSEIGNEMENTS DEMANDES DANS LE FORMULAIRE A / B .
3 . PLUSIEURS ENTREPRISES PARTICIPANTES PEUVENT PRESENTER LA DEMANDE OU LA NOTIFICATION A L'AIDE D'UN SEUL FORMULAIRE .
4 . LES DEMANDES PREVUES A L'ARTICLE 2 DU REGLEMENT N 17 ET CONCERNANT L'APPLICATION DE L'ARTICLE 86 DU TRAITE COMPORTENT UNE DESCRIPTION COMPLETE DES FAITS ; DOIVENT ETRE INDIQUEES , NOTAMMENT , LA PRATIQUE DONT IL S'AGIT ET LA POSITION OCCUPEE PAR LA OU LES ENTREPRISES SUR LE MARCHE COMMUN OU DANS UNE PARTIE SUBSTANTIELLE DE CELUI-CI POUR LE PRODUIT OU LE SERVICE EN CAUSE . "
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 26 JUILLET 1968 .
PAR LA COMMISSION
LE PRESIDENT
JEAN REY