Regulation (EEC) No 1108/68 of the Commission of 27 July 1968 on detailed rules of application for public storage of skimmed milk powder

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( 1 ) JO NO L 148 DU 28.6.1968, P . 13 .

( 2 ) JO NO L 173 DU 22.7.1968, P . 4 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1108/68 DE LA COMMISSION

DU 27 JUILLET 1968

RELATIF AUX MODALITES D'APPLICATION DU STOCKAGE PUBLIC DU LAIT ECREME EN POUDRE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 DU CONSEIL, DU 27 JUIN 1968, PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 7 PARAGRAPHE 5,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1014/68 DU CONSEIL, DU 20 JUILLET 1968 ( 2 ), A ETABLI LES REGLES GENERALES REGISSANT LE STOCKAGE PUBLIC DU LAIT ECREME EN POUDRE ; QUE LA DEFINITION DES MODALITES D'APPLICATION IMPLIQUE QUE SOIENT DETERMINEES LES CONDITIONS D'ACHAT PAR L'ORGANISME D'INTERVENTION ET, DE LA REMISE SUR LE MARCHE DU LAIT ECREME EN POUDRE MIS EN STOCK ;

CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1014/68 PREVOIT QUE LES ORGANISMES D'INTERVENTION N'ACHETENT QUE LE LAIT ECREME EN POUDRE SATISFAISANT A CERTAINES EXIGENCES DE CONSERVATION ET REMPLISSANT CERTAINES CONDITIONS EN CE QUI CONCERNE LA QUANTITE MINIMALE, L'EMBALLAGE ET LES INDICATIONS FIGURANT SUR L'EMBALLAGE ; QUE POUR UN FONCTIONNEMENT RATIONNEL DU STOCKAGE PUBLIC IL EST NECESSAIRE, EU EGARD A LA VENTE DU LAIT ECREME EN POUDRE STOCKE, DE PREVOIR DES EXIGENCES DE QUALITE ET D'EMBALLAGE REPONDANT A CELLES DU COMMERCE INTERNATIONAL DU LAIT ECREME EN POUDRE DE PREMIERE QUALITE ;

CONSIDERANT QUE SELON L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1014/68 DES FRAIS SUPPLEMENTAIRES DE TRANSPORT SONT SUPPORTES PAR L'ORGANISME D'INTERVENTION LORSQUE LA LIVRAISON A LIEU AILLEURS QU'A UN ENTREPOT SITUE A UNE DISTANCE MAXIMALE ; QUE CETTE DISTANCE MAXIMALE DOIT ETRE DETERMINEE EN TENANT COMPTE DES CONDITIONS HABITUELLES ; QU'IL EST NECESSAIRE QUE LE MONTANT FORFAITAIRE DES FRAIS DE TRANSPORT SUPPLEMENTAIRES, ETABLI PAR TONNE ET PAR KILOMETRE, TIENNE COMPTE DES FRAIS MOYENS DANS LA COMMUNAUTE ;

CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1014/68 PREVOIT QUE SUR LA LISTE A ETABLIR DES ENTREPOTS NE PEUVENT FIGURER QUE LES ENTREPOTS SATISFAISANT A CERTAINES CONDITIONS ; QU'IL IMPORTE, DES LORS, DE DETERMINER CES CONDITIONS ;

CONSIDERANT QUE LA MISE EN OEUVRE D'UNE PROCEDURE COMMUNAUTAIRE D'ADJUDICATION NECESSITE L'ETABLISSEMENT DE REGLES GENERALES CONCERNANT L'EXECUTION DES DIFFERENTES OPERATIONS RELATIVES A L'ADJUDICATION ;

CONSIDERANT QUE POUR GARANTIR L'EGALITE D'ACCES DE TOUS LES INTERESSES, LES AVIS D'ADJUDICATION DOIVENT ETRE PUBLIES EN TEMPS UTILE ; QU'UN NOMBRE D'INTERESSES AUSSI ELEVE QUE POSSIBLE PEUT ETRE ATTEINT SI, OUTRE LES PUBLICATIONS NATIONALES EVENTUELLES, LA PUBLICATION DE CHAQUE AVIS D'ADJUDICATION A LIEU AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ;

CONSIDERANT QUE LA PRESENTATION D'UNE OFFRE EST FACILITEE PAR LA POSSIBILITE OFFERTE AUX SOUMISSIONNAIRES D'EXAMINER LE PRODUIT ; QU'IL EST, PAR CONSEQUENT, INDIQUE DE PREVOIR QUE LES SOUMISSIONNAIRES RENONCENT A TOUTE RECLAMATION EN CE QUI CONCERNE LA QUALITE DU LAIT ECREME EN POUDRE QUI LEUR SERA EVENTUELLEMENT ATTRIBUE ;

CONSIDERANT QUE LE MONTANT DE LA CAUTION DESTINEE A GARANTIR LE RESPECT DES OBLIGATIONS DECOULANT DE LA PARTICIPATION A L'ADJUDICATION, PEUT ETRE EVALUE SELON L'INTERET DES SOUMISSIONNAIRES A ACCEPTER L'ATTRIBUTION DE L'ADJUDICATION ;

CONSIDERANT QUE L'OBJECTIF DE L'ADJUDICATION ETANT D'OBTENIR LE PRIX LE PLUS FAVORABLE, ELLE DOIT ETRE ATTRIBUEE AU SOUMISSIONNAIRE OFFRANT LE PRIX LE PLUS ELEVE ; QU'IL EST, EN OUTRE, NECESSAIRE DE PREVOIR DES DISPOSITIONS POUR LE CAS OU PLUSIEURS OFFRES CONTIENNENT LE MEME PRIX ;

CONSIDERANT, TOUTEFOIS, QUE LE PRIX LE PLUS ELEVE NE PEUT ETRE RETENU QUE S'IL CORRESPOND A LA SITUATION REELLE DU MARCHE ; QU'IL CONVIENT, POUR CETTE RAISON, DE DETERMINER UN PRIX MINIMUM DE VENTE, ETABLI SELON UNE PROCEDURE COMMUNAUTAIRE, COMPTE TENU DES OFFRES PRESENTEES ;

CONSIDERANT QU'AFIN QUE LA PRISE EN CHARGE DES QUANTITES FAISANT L'OBJET DE L'ATTRIBUTION DE L'ADJUDICATION SE FASSE LE PLUS VITE POSSIBLE, IL EST NECESSAIRE DE PREVOIR QUE LES DROITS ET OBLIGATIONS DECOULANT DE L'ADJUDICATION SOIENT REALISES DANS UN CERTAIN DELAI ;

CONSIDERANT, QU'IL IMPORTE, DES LORS, D'AVERTIR LES ADJUDICATAIRES DANS UN DELAI LE PLUS COURT POSSIBLE ET DE LES MUNIR, APRES LE VERSEMENT DU PRIX D'ACHAT, D'UN BON D'ENLEVEMENT COMPORTANT LES DETAILS NECESSAIRES ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . LES ORGANISMES D'INTERVENTION N'ACHETENT QUE DE LA POUDRE DE LAIT ECREME DE PREMIERE QUALITE, REPONDANT AUX CONDITIONS PREVUES EN ANNEXE EN CE QUI CONCERNE LA QUALITE, L'EMBALLAGE ET LE MARQUAGE ET QUI, AU MOMENT DE L'ACHAT, NE DEPASSE PAS L'AGE DE TROIS MOIS .

2 . LES ORGANISMES D'INTERVENTION N'ACHETENT QUE DES LOTS DE 20 TONNES AU MINIMUM .

ARTICLE 2

1 . LA DISTANCE MAXIMUM A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1014/68 EST FIXEE A 100 KM .

2 . LES FRAIS DE TRANSPORT SUPPLEMENTAIRES PREVUS A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1014/68 SONT FIXES A 0,025 UNITE DE COMPTE PAR TONNE ET PAR KM .

ARTICLE 3

1 . SUR LA LISTE PREVUE A L'ARTICLE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1014/68 NE PEUVENT FIGURER QUE DES ENTREPOTS :

A ) SECS ET EXEMPTS DE VERMINE,

B ) NE PRESENTANT AUCUNE ODEUR ETRANGERE ET

C ) PERMETTANT UNE BONNE AERATION .

2 . LE STOCKAGE S'EFFECTUE SUR DES PALETTES OU DES DISPOSITIFS EQUIVALENTS .

ARTICLE 4

1 . LORSQU'IL EST DECIDE QUE LA VENTE DE LAIT ECREME EN POUDRE DE STOCK PUBLIC A LIEU PAR ADJUDICATION, LES ORGANISMES D'INTERVENTION FONT PUBLIER L'AVIS D'ADJUDICATION .

2 . L'AVIS D'ADJUDICATION INDIQUE NOTAMMENT :

A ) LE POIDS DE CHAQUE LOT MIS EN VENTE,

B ) L'AGE, L'ORIGINE ET LA QUALITE,

C ) L'EMPLACEMENT DU OU DES ENTREPOTS OU LE LAIT ECREME EN POUDRE EST STOCKE,

D ) LE DELAI ET LE LIEU DE PRESENTATION DES OFFRES .

ARTICLE 5

1 . LES AVIS D'ADJUDICATION SONT PUBLIES AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

EN OUTRE, LES ORGANISMES D'INTERVENTION PEUVENT PROCEDER A D'AUTRES PUBLICATIONS .

2 . LA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A LIEU HUIT JOURS AU MOINS AVANT L'EXPIRATION DU DELAI FIXE POUR LA PRESENTATION DES OFFRES .

ARTICLE 6

LES ORGANISMES D'INTERVENTION PRENNENT LES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR PERMETTRE AUX INTERESSES D'EXAMINER, AVANT L'OFFRE, DES ECHANTILLONS PRELEVES SUR LE LAIT ECREME EN POUDRE MIS EN VENTE .

ARTICLE 7

1 . LES INTERESSES PARTICIPENT A L'ADJUDICATION PAR PRESENTATION DE LEUR OFFRE PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION, PAR TELEX OU PAR TELEGRAMME A L'ORGANISME D'INTERVENTION CONCERNE .

2 . L'OFFRE INDIQUE :

A ) LE NOM ET L'ADRESSE DU SOUMISSIONNAIRE ;

B ) LE NUMERO DE L'ADJUDICATION CONSIDEREE ;

C ) LE PRIX D'OFFRE PAR TONNE, EXPRIME DANS LA MONNAIE DE L'ETAT MEMBRE OU LE LAIT ECREME EN POUDRE EST STOCKE ;

D ) EVENTUELLEMENT, DES DONNEES SUPPLEMENTAIRES EXIGEES DANS LES CONDITIONS D'ADJUDICATION .

3 . L'OFFRE N'EST VALABLE :

A ) QUE SI ELLE PORTE SUR VINGT TONNES AU MINIMUM,

B ) QUE SI ELLE EST ACCOMPAGNEE D'UNE CAUTION .

4 . L'OFFRE N'EST VALABLE QUE SI ELLE EST ACCOMPAGNEE D'UNE DECLARATION DU SOUMISSIONNAIRE SELON LAQUELLE IL RENONCE A TOUTE RECLAMATION CONCERNANT LA QUALITE ET LES CARACTERISTIQUES DU LAIT ECREME EN POUDRE EVENTUELLEMENT VENDU .

ARTICLE 8

1 . LA CAUTION S'ELEVE A 10 UNITES DE COMPTE PAR TONNE .

2 . ELLE EST CONSTITUEE SOIT SOUS LA FORME D'UN CHEQUE ADRESSE A L'ORGANISME D'INTERVENTION, SOIT SOUS LA FORME D'UNE GARANTIE DONNEE PAR UN ETABLISSEMENT DE CREDIT REPONDANT AUX CRITERES FIXES PAR L'ETAT MEMBRE CONCERNE .

ARTICLE 9

1 . COMPTE TENU DES OFFRES RECUES, IL EST FIXE UN PRIX DE VENTE MINIMUM POUR CHAQUE CATEGORIE DE LAIT ECREME EN POUDRE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 30 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 .

2 . ON ENTEND PAR CATEGORIE AU SENS DU PRESENT ARTICLE UNE QUANTITE DE LAIT ECREME EN POUDRE PRESENTANT DES CARACTERISTIQUES COMMUNES .

ARTICLE 10

1 . SI LE PRIX PROPOSE EST INFERIEUR AU PRIX MINIMUM VALABLE POUR LA CATEGORIE CONCERNEE, L'OFFRE EST REFUSEE .

2 . SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 1, L'ADJUDICATAIRE EST CELUI QUI OFFRE LE PRIX LE PLUS ELEVE POUR LA CATEGORIE CONSIDEREE .

SI LA QUANTITE DE LAIT ECREME EN POUDRE DE LA CATEGORIE CONSIDEREE N'EST PAS TOTALEMENT EPUISEE PAR CETTE OFFRE, L'ADJUDICATION EST ATTRIBUEE POUR LA QUANTITE RESTANTE AU SOUMISSIONNAIRE EN FONCTION DU PRIX PROPOSE EN PARTANT DU PRIX LE PLUS ELEVE .

3 . TOUTEFOIS, SI LA PROCEDURE PREVUE AU PARAGRAPHE 2 CONDUISAIT, PAR LA PRISE EN CONSIDERATION D'UNE OFFRE, A DEPASSER LA QUANTITE DE LAIT ECREME EN POUDRE DE LA CATEGORIE CONCERNEE, L'ADJUDICATION N'EST ATTRIBUEE AU SOUMISSIONNAIRE EN CAUSE QUE POUR LA QUANTITE DE LAIT ECREME EN POUDRE PERMETTANT D'EPUISER LA QUANTITE TOTALE DE CETTE CATEGORIE .

LES OFFRES INDIQUANT LES MEMES PRIX ET CONDUISANT, EN CAS D'ACCEPTATION DE LA TOTALITE DES QUANTITES QU'ELLES REPRESENTENT, AU DEPASSEMENT DE LA QUANTITE DE LA CATEGORIE CONCERNEE, SONT PRISES EN CONSIDERATION AU PRORATA DE LA QUANTITE VISEE DANS CHACUNE DES OFFRES .

4 . UNE OFFRE PEUT INDIQUER QU'ELLE N'EST A CONSIDERER COMME PRESENTEE QUE SI L'ATTRIBUTION DE L'ADJUDICATION CONCERNE TOUTE LA QUANTITE MENTIONNEE DANS L'OFFRE . CETTE OFFRE N'EST PAS PRISE EN CONSIDERATION SI L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 3 CONDUISAIT A UNE ATTRIBUTION DE L'ADJUDICATION POUR UNE QUANTITE INFERIEUR A CELLE INDIQUEE DANS L'OFFRE .

5 . LES DROITS ET OBLIGATIONS DECOULANT DE L'ADJUDICATION NE SONT PAS TRANSMISSIBLES .

ARTICLE 11

1 . CHAQUE ADJUDICATAIRE EST IMMEDIATEMENT INFORME PAR L'ORGANISME D'INTERVENTION CONCERNE DE L'ATTRIBUTION DE L'ADJUDICATION .

DANS UN DELAI DE HUIT JOURS, CALCULE A PARTIR DU JOUR DE LA RECEPTION DE L'INFORMATION, L'ADJUDICATAIRE VERSE A L'ORGANISME D'INTERVENTION LE MONTANT CORRESPONDANT A SON OFFRE QUI, LE CAS ECHEANT, N'EST PRISE EN CONSIDERATION QUE PARTIELLEMENT .

LA CAUTION EST LIBEREE IMMEDIATEMENT APRES CE VERSEMENT .

2 . CHAQUE SOUMISSIONNAIRE DONT L'OFFRE N'A PAS ETE RETENUE EN EST INFORME IMMEDIATEMENT PAR L'ORGANISME D'INTERVENTION CONCERNE QUI LIBERE SANS DELAI LA CAUTION .

ARTICLE 12

1 . LORSQUE LE MONTANT VISE A L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA EST VERSE, L'ORGANISME D'INTERVENTION CONCERNE DELIVRE UN BON D'ENLEVEMENT INDIQUANT LA QUANTITE ATTRIBUEE PAR L'ADJUDICATION, L'ENTREPOT OU ELLE EST STOCKEE ET LA DATE LIMITE DE PRISE EN CHARGE .

2 . L'ADJUDICATAIRE PREND LE LAIT ECREME EN POUDRE EN CHARGE DANS LES DOUZE JOURS SUIVANT LA RECEPTION DE L'INFORMATION VISEE A L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 1 PREMIER ALINEA .

ARTICLE 13

1 . LA CAUTION RESTE ACQUISE DANS LA MESURE OU LE SOUMISSIONNAIRE :

A ) A RETIRE SON OFFRE AVANT LA DECISION DE L'ATTRIBUTION DE L'ADJUDICATION ;

B ) N'A PAS EFFECTUE LE VERSEMENT PREVU A L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA DANS LE DELAI PRESCRIT .

2 . TOUTEFOIS, LA CAUTION NE RESTE PAS ACQUISE DANS LA MESURE OU, PAR CIRCONSTANCES A CONSIDERER COMME CAS DE FORCE MAJEURE, L'ADJUDICATAIRE N'A PU SATISFAIRE A SES OBLIGATIONS .

ARTICLE 14

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 29 JUILLET 1968 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES, LE 27 JUILLET 1968 .

PAR LA COMMISSION

LE PRESIDENT

JEAN REY

ANNEXE I

LAIT ECREME EN POUDRE SPRAY

1 . QUALITE

A ) TENEUR EN MATIERES GRASSES AU MAXIMUM 1,5 %

B ) TENEUR EN EAU AU MAXIMUM 4,0 %

C ) ACIDITE TOTALE EXPRIMEE EN ACIDE LACTIQUE AU MAXIMUM 0,15 % ( 18@ DORNIC )

D ) RECHERCHE DES NEUTRALISANTS NEGATIF

E ) ADDITIFS AUTORISES AUCUN

F ) EPREUVE DE LA PHOSPHATASE NEGATIF

G ) SOLUBILITE AU MAXIMUM 0,5 ML ( AU MINIMUM 99 %)

H ) DEGRE DE PURETE AU MINIMUM DISQUE B ( 15,0 MG )

I ) TENEUR EN GERMES AU MAXIMUM 50.000 PAR G

K ) TITRE DE COLIBACILLES NEGATIF DANS 0,1 G

L ) GOUT ET ODEUR FRANC

M ) ASPECT COULEUR BLANCHE OU LEGEREMENT JAUNATRE, ABSENCE D'IMPURETES ET DE PARCELLES COLOREES .

2 . EMBALLAGE

A ) D'UN CONTENU D'UN POIDS NET DE 25 KILOGRAMMES .

B ) CONFECTION :

4 SACS EN PAPIER "KRAFT", D'UNE RESISTANCE CORRESPONDANT A UN POIDS D'AU MOINS 70 G PAR M2 ;

1 SAC EN PAPIER GOUDRONNE INTERPOSE, D'UNE RESISTANCE CORRESPONDANT A UN POIDS D'AU MOINS 140 G PAR M2 ;

1 POCHE INTERIEURE EN POLYETHYLENE D'AU MOINS 0,06 MM D'EPAISSEUR, SOUDEE OU A DOUBLE LIGATURE .

3 . MARQUAGE

A ) NOM ET ADRESSE DU PRODUCTEUR OU DU NEGOCIANT OU NUMERO DE CONTROLE DEPOSE DU PRODUCTEUR OU DU NEGOCIANT ;

B ) DENOMINATION DANS UNE DES LANGUES DE LA COMMUNAUTE "LAIT ECREME EN POUDRE SPRAY" ;

C ) POIDS NET ;

D ) MOIS DE FABRICATION, EVENTUELLEMENT EN CODE .

ANNEXE II

LAIT ECREME EN POUDRE HATMAKER

1 . QUALITE

A ) TENEUR EN MATIERES GRASSES AU MAXIMUM 1,5 %

B ) TENEUR EN EAU AU MAXIMUM 4,0 %

C ) ACIDITE TOTALE EXPRIMEE EN ACIDE LACTIQUE AU MAXIMUM 0,15 % ( 18@ DORNIC )

D ) RECHERCHE DES NEUTRALISANTS NEGATIF

E ) ADDITIFS AUTORISES AUCUN

F ) EPREUVE DE LA PHOSPHATASE NEGATIF

G ) DEGRE DE PURETE AU MINIMUM DISQUE C ( 22,5 MG )

H ) TENEUR EN GERMES AU MAXIMUM 50.000 PAR G

I ) TITRE DES COLIBACILLES NEGATIF DANS 0,1 G

K ) GOUT ET ODEUR FRANC OU LEGER GOUT DE CUIT

L ) ASPECT COULEUR LEGEREMENT JAUNATRE

2 . EMBALLAGE

A ) D'UN CONTENU D'UN POIDS NET DE 25 KILOGRAMMES .

B ) CONFECTION :

4 SACS EN PAPIER "KRAFT", D'UNE RESISTANCE CORRESPONDANT A UN POIDS D'AU MOINS 70 G PAR M2 ;

1 SAC EN PAPIER GOUDRONNE INTERPOSE, D'UNE RESISTANCE CORRESPONDANT A UN POIDS D'AU MOINS 140 G PAR M2 ;

1 POCHE INTERIEURE EN POLYETHYLENE D'AU MOINS 0,06 MM D'EPAISSEUR, SOUDEE OU A DOUBLE LIGATURE .

3 . MARQUAGE

A ) NOM ET ADRESSE DU PRODUCTEUR OU DU NEGOCIANT OU NUMERO DE CONTROLE DEPOSE DU PRODUCTEUR OU DU NEGOCIANT ;

B ) DENOMINATION DANS UNE DES LANGUES DE LA COMMUNAUTE "LAIT ECREME EN POUDRE HATMAKER" ;

C ) POIDS NET ;

D ) MOIS DE FABRICATION, EVENTUELLEMENT EN CODE .