Regulation (EEC) No 1077/68 of the Commission of 26 July 1968 on the export refunds applicable to certain products processed from cereals and from rice
I (Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité) RÈGLEMENT (CEE) Nº 1077/68 DE LA COMMISSION du 26 juillet 1968 relatif aux restitutions applicables aux exportations de certains produits transformés à base de céréales et de riz
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement nº 120/67/CEE du Conseil, du 13 juin 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment ses articles 16 paragraphe 6, et 24,
vu le règlement nº 359/67/CEE du Conseil, du 25 juillet 1967, portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment ses articles 17 paragraphes 6, et 25,
considérant que l'article 8 du règlement (CEE) nº 1052/68 du Conseil du 23 juillet 1968, relatif au régime d'importation et d'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz (3), prévoit que, pour les produits transformés bénéficiant d'une restitution à la production accordée aux produits de base servant à leur fabrication, il est tenu compte de celle-ci lors du calcul de la restitution à l'exportation ; qu'il convient d'en tenir compte en fonction des quantités de produits de base retenues à l'annexe du règlement (CEE) nº 1052/68 pour calculer l'élément mobile du prélèvement ; qu'il est cependant inutile de tenir compte de la restitution à la production pour les gruaux et semoules de maïs et brisures de riz utilisés dans la brasserie, les États membres étant en effet tenus, en vertu de l'article 2 du règlement nº 367/67/CEE (4), de faire en sorte que cette restitution soit limitée aux quantités de gruaux et semoules de maïs et brisures de riz effectivement utilisées par l'industrie de la brasserie dans la Communauté;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Lors du calcul de la restitution à l'exportation pour les produits transformés visés à l'article 8 du règlement (CEE) nº 1052/68, celle-ci est diminuée du montant de la restitution à la production accordée à la date de l'exportation pour: a) 161 kg de maïs destiné à l'amidonnerie, pour les farines et semoules de sagou, de manioc, d'arrow-root, de salep et d'autres racines et tubercules repris au nº 07.06 du tarif douanier commun;
b) 220 kg de froment tendre destiné à l'amidonnerie, pour l'amidon de froment;
c) 152 kg de brisures de riz destinées à l'amidonnerie, pour l'amidon du riz;
d) 161 kg de maïs destiné à l'amidonnerie, pour les fécules et les amidons autres que ceux de froment ou de riz;
e) 400 kg de blé tendre destiné à l'amidonnerie, pour le gluten de blé;
f) 200 kg de maïs destiné à l'amidonnerie, pour les autres glutens;
g) 210 kg de maïs destiné à l'amidonnerie, pour le glucose même aromatisé ou additionné de colorants présenté en poudre cristalline blanche, même agglomérée, (1) JO nº 117 du 19.6.1967, p. 2269/67. (2) JO nº 174 du 31.7.1967, p. 1. (3) JO nº L 179 du 25.7.1968, p. 8. (4) JO nº 174 du 31.7.1967, p. 36.
h) 161 kg de maïs destiné à l'amidonnerie pour tout autre glucose, ainsi que pour le sirop de glucose, même aromatisés ou additionnés de colorants.
2. Si la restitution à l'exportation est fixée à l'avance, son montant est égal à celui calculé conformément au paragraphe précédent, augmenté ou diminué de la différence éventuelle entre la restitution à la production accordée pendant le mois de la demande de certificat et la restitution à la production accordée pendant le mois de l'exportation.
Article 2
Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le mercredi de chaque semaine pour la semaine précédente et pour chacun des produits soumis au règlement (CEE) nº 1052/68, les indications suivantes: a) les quantités pour lesquelles des certificats d'exportation ont été délivrés sous le régime des restitutions;
b) les quantités exportées dans le cadre d'un régime de trafic de perfectionnement actif;
c) les quantités pour lesquelles des certificats d'exportation ont été délivrés avec fixation à l'avance de la restitution.
Ces données doivent être ventilées suivant les produits bénéficiant d'une restitution spécifique.
Article 3
Le règlement nº 476/67/CEE de la Commission, du 21 août 1967, relatif aux restitutions applicables aux exportations de produits transformés à base de céréales et de riz (1), est abrogé.
Le présent règlement entre en vigueur le 29 juillet 1968.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 juillet 1968.
Par la Commission
Le président
Jean REY (1) JO nº 204 du 24.8.1967, p. 24.