Regulation (EEC) No 1071/68 of the Commission of 25 July 1968 laying down detailed rules for granting private storage aid for beef and veal

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( 1 ) JO NO L 148 DU 28.6.1968, P . 24 .

( 2 ) JO NO L 169 DU 18.7.1698, P . 10 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1071/68 DE LA COMMISSION

DU 25 JUILLET 1968

CONCERNANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'OCTROI D'AIDES AU STOCKAGE PRIVE DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 DU CONSEIL, DU 27 JUIN 1968, PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE ( 1 ), ET NOTAMMENT SES ARTICLES 8 PARAGRAPHE 2 ET 25,

CONSIDERANT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 8 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68, LES MODALITES D'APPLICATION DOIVENT ETRE ARRETEES, EN CE QUI CONCERNE L'OCTROI D'AIDES AU STOCKAGE PRIVE ; QU'IL S'AVERE NECESSAIRE DE NE REGLER, EN PREMIER LIEU, QUE LES MODALITES D'APPLICATION DES AIDES QUI NE SONT PAS OCTROYEES, EN TOUT OU EN PARTIE, SOUS FORME DU BENEFICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 14 PARAGRAPHE 3 SOUS B ) AA ) DU MEME REGLEMENT ;

CONSIDERANT QU'EN VUE D'ATTEINDRE LES OBJECTIFS POURSUIVIS PAR L'OCTROI DESDITES AIDES, IL SEMBLE UTILE DE N'AVOIR RECOURS QU'A DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES ETABLIES DANS LA COMMUNAUTE, QUI SONT EN MESURE DE GARANTIR PAR LEUR ACTIVITE PASSEE ET LEUR EXPERIENCE PROFESSIONNELLE QUE LE STOCKAGE SERA EFFECTUE DE FACON SATISFAISANTE ET QUI DISPOSENT A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE D'UNE CAPACITE FRIGORIFIQUE SUFFISANTE ; QUE, DANS CE MEME BUT, IL EST OPPORTUN DE N'OCTROYER DES AIDES QU'AU STOCKAGE DE PRODUITS PROVENANT D'ABATTAGES RECENTS ;

CONSIDERANT QUE, POUR AMELIORER L'EFFICACITE DES AIDES, IL CONVIENT DE PREVOIR COMME CONDITION DE LA CONCLUSION D'UN CONTRAT UNE QUANTITE MINIMUM DIFFERENCIEE PAR PRODUIT ;

CONSIDERANT QUE, POUR CES MOTIFS, IL CONVIENT, EN OUTRE, DE PREVOIR DANS LE CONTRAT PASSE ENTRE L'ORGANISME D'INTERVENTION ET LE STOCKEUR DES CONDITIONS DETERMINEES DESTINEES A ASSURER, NOTAMMENT, L'EGALITE DE TRAITEMENT DES STOCKEURS DANS LA COMMUNAUTE ; QUE, POUR CES MEMES MOTIFS, IL CONVIENT DE FIXER, A TITRE DE GARANTIE DU RESPECT DES OBLIGATIONS CONTRACTEES, LA CAUTION PREVUE A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 989/68 DU CONSEIL, DU 16 JUILLET 1968, ETABLISSANT LES REGLES GENERALES POUR L'OCTROI D'AIDES AU STOCKAGE PRIVE DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE ( 2 ), A UN MONTANT EGAL A UNE PART DE L'AIDE ;

CONSIDERANT QU'EN VUE DE TENIR COMPTE DES USAGES COMMERCIAUX, IL CONVIENT D'ADMETTRE CERTAINES MARGES DE VARIATION DE LA QUANTITE STOCKEE CONVENUE ;

CONSIDERANT QUE, POUR PERMETTRE A LA COMMISSION D'AVOIR UNE VUE D'ENSEMBLE DES EFFETS DE L'OCTROI D'AIDES AU STOCKAGE PRIVE, IL EST OPPORTUN DE PREVOIR QUE LES ETATS MEMBRES LUI COMMUNIQUENT LES DONNEES NECESSAIRES ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DE LA VIANDE BOVINE,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LES AIDES AU STOCKAGE PRIVE DES PRODUITS DU SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE A L'EXCEPTION DE CELLES QUI SONT OCTROYEES EN TOUT OU EN PARTIE SOUS FORME DU BENEFICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 14 PARAGRAPHE 3 SOUS B ) AA ) DU REGLEMENT ( CEE ) NO 805/68 SONT ACCORDEES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 2

1 . LE CONTRAT RELATIF A L'AIDE AU STOCKAGE PRIVE NE PEUT ETRE CONCLU QU'AVEC DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES QUI

- EXERCENT UNE ACTIVITE DANS LE SECTEUR DU BETAIL ET DES VIANDES ET SONT INSCRITES DANS UN REGISTRE OFFICIEL D'UN ETAT MEMBRE, ET

- DISPOSENT EN VUE DU STOCKAGE D'INSTALLATIONS APPROPRIEES A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE .

2 . NE PEUVENT FAIRE L'OBJET D'AIDE AU STOCKAGE PRIVE QUE DES PRODUITS PROVENANT D'ANIMAUX ABATTUS DEPUIS 6 JOURS AU MAXIMUM .

3 . LE CONTRAT NE PEUT PORTER, POUR CHAQUE PRODUIT, QUE SUR UNE QUANTITE EGALE OU SUPERIEURE A UN MINIMUM A DETERMINER .

ARTICLE 3

1 . CE CONTRAT DOIT COMPORTER, NOTAMMENT, LES ELEMENTS SUIVANTS :

A ) LA DESIGNATION ET LA QUANTITE DU PRODUIT A STOCKER,

B ) LA DATE LIMITE DE L'ENTREE EN STOCK,

C ) LA DUREE DU STOCKAGE,

D ) LE MONTANT DE L'AIDE,

E ) LA NATURE ET LE MONTANT DE LA GARANTIE .

2 . LE CONTRAT DOIT PREVOIR LES OBLIGATIONS SUIVANTES POUR LE STOCKEUR PRIVE :

A ) METTRE EN STOCK ET STOCKER, DANS LES DELAIS PREVUS, LA QUANTITE CONVENUE DU PRODUIT EN CAUSE A SON COMPTE ET A SES RISQUES PROPRES,

B ) PREVENIR L'ORGANISME D'INTERVENTION AVEC LEQUEL IL EST ENGAGE DU JOUR ET DU LIEU DE L'ENTREPOSAGE AINSI QUE DE LA NATURE ET DE LA QUANTITE DES PRODUITS A STOCKER,

C ) TRANSMETTRE INCESSAMMENT AUDIT ORGANISME D'INTERVENTION LES DOCUMENTS JUSTIFICATIFS DES OPERATIONS D'ENTREPOSAGE,

D ) ENTREPOSER LES PRODUITS EN LOTS FACILEMENT IDENTIFIABLES,

E ) PERMETTRE A L'ORGANISME D'INTERVENTION DE CONTROLER A TOUT MOMENT LE RESPECT DES OBLIGATIONS CONSIDEREES .

3 . LE CONTRAT PREVOIT LE DROIT DE L'ORGANISME D'INTERVENTION DE REDUIRE OU DE PROLONGER LA DUREE DU STOCKAGE CONFORMEMENT AUX REGLES ET AUX CONDITIONS ARRETEES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 989/68 .

4 . L'OBLIGATION DE STOCKER LA QUANTITE CONVENUE EST CONSIDEREE COMME SATISFAISANTE SI AU MOINS 90 % OU AU PLUS 110 % DE CETTE QUANTITE A ETE MISE EN STOCK ET STOCKEE .

ARTICLE 4

1 . LORS DE LA CONCLUSION D'UN CONTRAT, UNE CAUTION D'UN MONTANT NE DEPASSANT PAS 50 % DU MONTANT DE L'AIDE RETENU DANS CE CONTRAT DOIT ETRE VERSEE PAR LE STOCKEUR EN ESPECES OU CONSTITUEE SOUS FORME DE GARANTIE DELIVREE PAR UN ETABLISSEMENT DE CREDIT QUI REMPLIT LES CONDITIONS FIXEES PAR CHAQUE ETAT MEMBRE .

2 . LE NIVEAU DE LA CAUTION EST FIXE LORS DE LA FIXATION DU MONTANT DE L'AIDE OU LORS DE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE D'ADJUDICATION .

3 . LA CAUTION EST ACQUISE EN TOTALITE SI LES OBLIGATIONS PREVUES AU CONTRAT NE SONT PAS REALISEES ; TOUTEFOIS, SI MOINS DE 90 % DE LA QUANTITE CONVENUE DANS LE CONTRAT EST MISE EN STOCK ET STOCKEE DANS LES DELAIS PREVUS, LA CAUTION EST ACQUISE PROPORTIONNELLEMENT A LA PARTIE MANQUANTE DE LA QUANTITE VISEE A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 SOUS A ).

4 . LA CAUTION N'EST PAS ACQUISE LORSQUE, PAR SUITE D'UN CAS DE FORCE MAJEURE, LE STOCKEUR SE TROUVE DANS L'IMPOSSIBILITE DE SATISFAIRE AUX OBLIGATIONS MENTIONNEES CI-DESSUS .

ARTICLE 5

1 . LE MONTANT DE L'AIDE EST FIXE PAR UNITE DE POIDS ET SE REFERE AU POIDS CONSTATE AVANT CONGELATION LORS DE LA MISE EN STOCK .

2 . LE PAIEMENT DE L'AIDE A LIEU SUR DEMANDE DE L'INTERESSE PAR L'ORGANISME D'INTERVENTION COMPETENT .

LES MODALITES DU VERSEMENT DES AVANCES ET LES CONDITIONS DU REGLEMENT DEFINITIF DE L'AIDE SONT ARRETEES LORS DE LA FIXATION DU MONTANT DE L'AIDE OU LORS DE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE D'ADJUDICATION .

ARTICLE 6

DANS LE CAS OU LE MONTANT DE L'AIDE EST FIXE FORFAITAIREMENT, LA DECISION RELATIVE A L'ACCEPTATION DE LA DEMANDE DE PASSATION D'UN CONTRAT DE STOCKAGE DOIT ETRE PRISE DANS LES CINQ JOURS OUVRABLES SUIVANT CELUI DU DEPOT DE LA DEMANDE AUPRES DE L'ORGANISME D'INTERVENTION COMPETENT .

ARTICLE 7

1 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION LE MODELE DU CONTRAT QUE LEURS ORGANISMES D'INTERVENTION PASSENT AVEC LES STOCKEURS .

2 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION CHAQUE SEMAINE LES QUANTITES QUI FONT L'OBJET DE DEMANDES D'AIDES AU STOCKAGE PRIVE PRESENTEES AUX ORGANISMES D'INTERVENTION ET TOUTES LES DEUX SEMAINES A PARTIR DU DEBUT DE LA MISE EN ENTREPOT LES QUANTITES STOCKEES AINSI QUE TOUTES LES MODIFICATIONS ULTERIEURES DE CES QUANTITES .

ARTICLE 8

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 29 JUILLET 1968 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES, LE 25 JUILLET 1968 .

PAR LA COMMISSION

LE PRESIDENT

JEAN REY