Regulation (EEC) No 1055/68 of the Commission of 23 July 1968 fixing the amount representing delivery costs to Community customs territory in respect of certain cheeses
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( 1 ) JO NO L 148 DU 28.6.1968, P . 13 .
( 2 ) JO NO L 151 DU 30.6.1968, P . 3 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1055/68 DE LA COMMISSION
DU 23 JUILLET 1968
FIXANT, POUR CERTAINS FROMAGES, LE MONTANT FORFAITAIRE CORRESPONDANT AUX FRAIS DE LIVRAISON JUSQU'AU TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 DU CONSEIL, DU 27 JUIN 1968, PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 14 PARAGRAPHE 7,
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 823/68 DU CONSEIL, DU 28 JUIN 1968, DETERMINANT LES GROUPES DE PRODUITS ET LES DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AU CALCUL DES PRELEVEMENTS DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 2 ), PREVOIT, DANS SON ANNEXE II FOOTNOTE 5, LA FIXATION D'UN MONTANT FORFAITAIRE CORRESPONDANT AUX FRAIS DE LIVRAISON JUSQU'AU TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE, DONT IL EST TENU COMPTE POUR LA DETERMINATION DE LA VALEUR FRANCO FRONTIERE DE LA COMMUNAUTE DES PRODUITS RELEVANT DES SOUS-POSITIONS 04.04 A I ET 04.04 D I FIGURANT A LADITE ANNEXE ;
CONSIDERANT QU'EN VUE D'ASSURER LE RESPECT DE LA VALEUR MINIMUM FRANCO FRONTIERE DE LA COMMUNAUTE, IL CONVIENT DE TENIR COMPTE DU FAIT QUE LES FRAIS DE LIVRAISON DES DIVERS PAYS TIERS JUSQU'A LA FRONTIERE DE LA COMMUNAUTE SONT FORT DIFFERENTS ;
CONSIDERANT QUE POUR LES PAYS TIERS EXPORTATEURS LIMITROPHES DE LA COMMUNAUTE IL N'EXISTE PAS DE FRAIS DE TRANSPORT ; QUE, DANS CE CAS, LES AUTRES FRAIS PEUVENT ETRE LAISSES DE COTE ETANT DONNE QUE LEUR IMPORTANCE EST RELATIVEMENT LIMITEE ;
CONSIDERANT QU'EN CE QUI CONCERNE LES AUTRES PAYS TIERS, POUR L'EVALUATION DU MONTANT FORFAITAIRE, IL CONVIENT DE PRENDRE EN CONSIDERATION LES FRAIS DE CHARGEMENT OU D'EMBARQUEMENT, LES FRAIS DE TRANSPORT ET LES FRAIS D'ASSURANCE ; QUE LES FRAIS DE TRANSPORT PEUVENT ETRE ETABLIS EN TENANT COMPTE DES FRAIS QUI EXISTENT ENTRE, D'UNE PART, LE STADE FOB PORT D'EMBARQUEMENT OU UN STADE COMPARABLE POUR LES TRANSPORT EFFECTUES PAR VOIE AUTRE QUE MARITIME, ET, D'AUTRE PART, LE POSTE DE DOUANE LE PLUS PROCHE DE LA COMMUNAUTE ;
CONSIDERANT QU'UNE FIXATION D'UN MONTANT FORFAITAIRE N'EST NECESSAIRE QUE POUR LES PAYS TIERS EN PROVENANCE DESQUELS DES IMPORTATIONS DES PRODUITS EN CAUSE ONT LIEU ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LES MONTANTS FORFAITAIRES VISES A L'ANNEXE II FOOTNOTE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 823/68 ET LES PAYS TIERS POUR LESQUELS ILS SONT APPLIQUES SONT FIXES A L'ANNEXE .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 29 JUILLET 1968 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES, LE 23 JUILLET 1968 .
PAR LA COMMISSION
LE PRESIDENT
JEAN REY
ANNEXE
PAYS MONTANT FORFAITAIRE
FINLANDE 2,75 UNITES DE COMPTE PAR 100 KG POIDS NET