Regulation (EEC) No 987/68 of the Council of 15 July 1968 laying down general rules for granting aid for skimmed milk processed into casein or caseinates
RÈGLEMENT (CEE) Nº 987/68 DU CONSEIL du 15 juillet 1968 établissant les règles générales relatives à l'octroi d'une aide pour le lait écrémé transformé en caséine et en caséinates
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 11 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
considérant qu'en application de l'article 11 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 804/68, il est accordé une aide pour le lait écrémé produit dans la Communauté et transformé en caséine, si ce lait et la caséine fabriquée à partir de ce lait répondent à certaines conditions;
considérant qu'à cet effet, il est nécessaire de donner une définition des produits visés ; qu'il est indiqué, eu égard aux conditions de production, d'assimiler à la caséine une partie de ses dérivés;
considérant que, pour assurer que le bénéfice de l'aide aille au fournisseur du lait écrémé, il convient que les fabricants de caséine ou de caséinates incorporent l'aide dans le prix d'achat versé à ce fournisseur;
considérant qu'il est nécessaire, en vue d'équilibrer les possibilités d'utilisation du lait écrémé, de fixer le montant de l'aide de manière telle que la recette provenant de la vente du lait écrémé transformé en caséine ou en caséinates corresponde à celle provenant de la vente du lait écrémé transformé en lait écrémé en poudre ; que, pour la détermination de ces recettes en ce qui concerne le lait écrémé en poudre, il est en tout cas possible de se baser sur les prix en vigueur dans la Communauté ; que, pour la caséine et les caséinates, il est par contre nécessaire de prendre comme point de départ les prix du marché mondial, étant donné que ces prix sont (1) JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 13.
déterminants pour le niveau de prix dans la Communauté ; qu'il ne peut cependant être exclu que, dans des cas particuliers, la prise en considération de prix pratiqués dans la Communauté soit indiquée;
considérant que ce sont les produits de bonne qualité et de qualité constante qui, dans le commerce de la caséine et des caséinates, bénéficient des meilleures possibilités d'écoulement et atteignent les prix les plus élevés ; qu'en conséquence, il convient de prévoir la possibilité de différencier l'aide en fonction de la qualité du produit fini ; que l'incitation à l'amélioration de la qualité ainsi créée permet d'améliorer les possibilités d'écoulement et d'augmenter la recette provenant de la vente du lait écrémé;
considérant qu'il est indiqué, pour des motifs relevant de la technique administrative, de prévoir que chaque État membre désignera un organisme d'intervention habilité à mettre en oeuvre le régime d'aide ; qu'il est nécessaire, pour des motifs analogues, de prévoir que le versement de l'aide aux producteurs de caséine et de caséinates est effectué par l'État membre sur le territoire duquel la production a lieu,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Au sens du présent règlement, on entend par: a) Lait: le produit de la traite d'une ou de plusieurs vaches, auquel rien n'a été ajouté et qui n'a tout au plus subi qu'un écrémage partiel;
b) Lait écrémé:
le lait contenant au maximum 0,10 % de matières grasses;
c) Caséine brute:
le produit insoluble dans l'eau obtenu à partir du lait écrémé par coagulation (par exemple, au moyen d'acides ou de présure);
d) Caséine:
le produit lavé et séché, insoluble dans l'eau, obtenu à partir du lait écrémé par coagulation (par exemple, au moyen d'acides ou de présure) ou à partir de caséine brute;
d) Caséinates:
les sels alcalins ou alcalino-terreux de la caséine, solubles à 95 % ou plus dans l'eau distillée.
Article 2
1. L'aide est versée au fabricant de caséine ou de caséinates.
2. Les fabricants de caséine ou de caséinates incorporent l'aide dans le prix d'achat versé aux fournisseurs de lait écrémé, soit directement soit indirectement par l'intermédiaire des fournisseurs de caséine brute.
3. L'aide est versée par l'organisme d'intervention de l'État membre sur le territoire duquel la caséine ou les caséinates ont été fabriqués.
Article 3
1. L'aide peut être différenciée en fonction du lait que le lait écrémé est transformé soit en caséine soit en caséinates et en fonction de la qualité de ces produits.
2. Elle est fixée de manière telle que la recette provenant de la vente du lait écrémé transformé en caséine ou en caséinates corresponde à celle provenant de la vente du lait écrémé transformé en lait écrémé en poudre, calculée: - sur la base du prix d'intervention, ou
- sur la base du prix du marché du lait écrémé en poudre spray de première qualité, si ce prix est supérieur au prix d'intervention.
Si des mesures communautaires ont pour effet de majorer dans un État membre le prix auquel l'organisme d'intervention achète le lait écrémé en poudre, l'aide peut être augmentée d'un montant correspondant dans cet État membre.
Article 4
Pour déterminer la recette provenant de la vente du lait écrémé transformé en caséine ou en caséinates, le prix de la caséine et des caséinates est calculé pour un produit de première qualité sur la base: a) du prix du produit en cause sur le marché mondial, majoré des droits de douane et d'un montant forfaitaire pour le transport et certains frais de passage en frontière, ou
b) du prix du produit considéré dans la Communauté.
Article 5
Les dispositions nécessaires sont arrêtées en vue de garantir aux intéressés une stabilité suffisante du montant de l'aide. Ces dispositions peuvent prévoir la constitution d'une caution.
Article 6
Chaque État membre désigne un organisme d'intervention habilité à mettre en oeuvre les mesures prévues au présent règlement.
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 29 juillet 1968.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 juillet 1968.
Par le Conseil
Le président
G. SEDATI