Regulation (EEC) No 986/68 of the Council of 15 July 1968 laying down general rules for granting aid for skimmed milk and skimmed milk powder for use as feed

RÈGLEMENT (CEE) No 986/68 DU CONSEIL du 15 juillet 1968 établissant les règles générales relatives à l'octroi des aides pour le lait écrémé et le lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10 paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, conformément à l'article 10 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 804/68, des aides sont accordées pour le lait écrémé et le lait écrémé en poudre produits dans la Communauté et destinés à l'alimentation des animaux ; qu'à des fins de contrôle, il est nécessaire de prévoir qu'une aide ne peut être accordée que pour le lait écrémé produit dans l'exploitation agricole où il est utilisé pour l'alimentation des animaux, ou différencié selon des modalités à définir ou bien incorporé dans les aliments composés ; que, pour ces mêmes motifs, il est nécessaire de prévoir que l'aide ne peut être accordée que pour du lait écrémé en poudre dénaturé ou utilisé pour l'alimentation des animaux;

considérant qu'il est indiqué de subordonner, le cas échéant, le paiement à la laiterie de l'aide pour le lait écrémé à la condition qu'elle ne se soit pas fait payer le lait écrémé traité à un prix supérieur à un prix (1) JO no L 148 du 28.6.1968, p. 13. maximum éventuel ; que ce prix maximum aurait pour but d'assurer la réalisation de l'objectif visé par cette aide, à savoir que la plus grande quantité possible de lait écrémé soit utilisée à l'état liquide pour l'alimentation des animaux ; qu'il doit être établi de manière à préserver l'intérêt que présente l'utilisation du lait écrémé pour l'alimentation des animaux ; que, pour cette raison, il convient de le fixer compte tenu des mesures d'intervention en faveur du lait écrémé et du lait écrémé en poudre ainsi que des prix d'aliments comparables pour animaux;

considérant que, pour assurer l'utilisation souhaitée de ces produits, il convient de subordonner le paiement de l'aide, pour le lait écrémé, à la preuve qu'il a été utilisé pour l'alimentation des animaux ou pour la fabrication des aliments composés et, pour le lait écrémé en poudre, à la preuve qu'il a été dénaturé ou utilisé dans la fabrication d'aliments composés;

considérant qu'il est indiqué, pour des motifs relevant de la technique administrative, de prévoir que chaque État membre désignera un organisme d'intervention habilité à mettre en oeuvre la réglementation concernant les aides,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Au sens du présent règlement, on entend par: a) Lait:

le produit de la traite d'une ou de plusieurs vaches, auquel rien n'a été ajouté et qui n'a tout au plus subi qu'un écrémage partiel;

b) Lait écrémé:

le lait contenant au maximum 0,10 % de matières grasses;

c) Lait écrémé en poudre:

le lait sous forme de poudre contenant au maximum 1,5 % de matières grasses.

Article 2

1. Des aides sont accordées pour: a) le lait écrémé produit et traité en laiterie, différencié par rapport à un autre lait écrémé selon des modalités à définir, et vendu à des exploitations où il est utilisé pour l'alimentation des animaux à un prix ne dépassant pas un prix maximum qui sera éventuellement fixé;

b) le lait écrémé qui a été utilisé pour l'alimentation des animaux dans les exploitations où il a été produit;

c) le lait écrémé en poudre qui a été dénaturé selon des méthodes à déterminer;

d) le lait écrémé en poudre et le lait écrémé produit et traité en laiterie qui ont été utilisés dans la fabrication d'aliments composés. L'aide pour une quantité déterminée de lait écrémé utilisé dans la fabrication d'aliments composés est égale à l'aide qui serait accordée pour la quantité de lait écrémé en poudre qui peut être obtenue à partir de ladite quantité de lait écrémé.

2. Le traitement en laiterie mentionné au paragraphe 1 comprend au moins les opérations de purification, de pasteurisation et de refroidissement.

3. Le prix maximum mentionné au paragraphe 1 est fixé, compte tenu: a) de la valeur du lait écrémé résultant du prix d'intervention pour le lait écrémé en poudre;

b) de l'aide accordée pour le lait écrémé et

c) des prix des aliments comparables pour animaux.

4. Les aliments composés mentionnés au paragraphe 1 doivent satisfaire à des normes minimales en ce qui concerne leur composition.

Article 3

1. Le montant de l'aide est versé par l'organisme d'intervention de l'État membre sur le territoire duquel: - se trouve la laiterie qui a livré à l'exploitation qui l'utilise, le lait écrémé destiné à l'alimentation des animaux,

- se trouve l'exploitation visée à l'article 2 paragraphe 1 sous b),

- se trouve l'exploitation qui a dénaturé le lait écrémé en poudre ou qui l'a utilisé pour la fabrication d'aliments composés, ou

- se trouve l'exploitation qui a utilisé le lait écrémé pour la fabrication d'aliments composés.

Toutefois, au cours des campagnes laitières 1968/1969 et 1969/1970, dans le cas où du lait écrémé en poudre produit dans un État membre est dénaturé ou utilisé pour la fabrication d'aliments composés sur le territoire d'un autre État membre, le premier de ces États membres est autorisé à verser l'aide.

2. Le montant de l'aide est versé seulement lorsque la preuve a été faite: - que le lait écrémé est utilisé pour l'alimentation des animaux ou pour la fabrication d'aliments composés,

- que le lait écrémé en poudre est dénaturé ou utilisé pour la fabrication d'aliments composés.

3. Le contrôle nécessaire pour garantir le respect des dispositions du paragraphe 2 est assuré par un organisme public dans chaque État membre.

Article 4

Chaque État membre désigne un organisme d'intervention habilité à mettre en oeuvre les mesures prévues au présent règlement.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 29 juillet 1968.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 1968.

Par le Conseil

Le président

G. SEDATI