Regulation (EEC) No 950/68 of the Council of 28 June 1968 on the common customs tariff
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( 1 ) JO N 165 DU 21 . 9 . 1966 , P . 2971/66 .
( 2 ) JO N 46 DU 8 . 7 . 1961 , P . 880/61
REGLEMENT ( CEE ) N 950/68 DU CONSEIL
DU 28 JUIN 1968
RELATIF AU TARIF DOUANIER COMMUN
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SES ARTICLES 28 ET 111 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
CONSIDERANT QUE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE EST FONDEE SUR UNE UNION DOUANIERE COMPORTANT , EN PARTICULIER , L'ADOPTION D'UN TARIF DOUANIER COMMUN ;
CONSIDERANT QUE LA MISE EN VIGUEUR DU TARIF DOUANIER COMMUN ETABLI CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 18 ET SUIVANTS DU TRAITE , A DONNE LIEU A DES ACTES COMMUNAUTAIRES DIFFERENTS ; QUE LA MISE EN APPLICATION DE CES ACTES DANS CHAQUE ETAT MEMBRE N'EST ENCORE QUE PARTIELLE ;
CONSIDERANT , CEPENDANT , QU'EN VERTU DE LA DECISION DU CONSEIL , DU 26 JUILLET 1966 ( 1 ) , LES ETATS MEMBRES APPLIQUERONT , A PARTIR DU 1ER JUILLET 1968 , LE TARIF DOUANIER COMMUN A L'IMPORTATION , EN PROVENANCE DES PAYS TIERS , DES PRODUITS AUTRES QUE CEUX ENUMERES A L'ANNEXE II DU TRAITE , ET ELIMINERONT AU 1ER JUILLET 1968 LES DROITS DE DOUANE QUI SUBSISTENT ENTRE EUX SUR LES PRODUITS EN QUESTION ;
CONSIDERANT QUE DANS CES CONDITIONS IL CONVIENT D'ETABLIR PAR VOIE DE REGLEMENT LE TARIF DOUANIER COMMUN , TANT EN CE QUI CONCERNE LES DROITS AUTONOMES QU'EN CE QUI CONCERNE LES DROITS CONVENTIONNELS OU D'ORIGINE CONVENTIONNELLE DECOULANT NOTAMMENT DU PROTOCOLE DE GENEVE ( 1967 ) , ANNEXE A L'ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE ET SIGNE A L'ISSUE DE LA CONFERENCE DE NEGOCIATIONS COMMERCIALES 1964/1967 , AINSI QUE DES ACCORDS BILATERAUX NEGOCIES LORS DE CETTE MEME CONFERENCE ;
CONSIDERANT QUE , DANS LE SOUCI DE REPONDRE FAVORABLEMENT AUX DESIRS EXPRIMES PAR LES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT , IL IMPORTE DE METTRE EN APPLICATION , SANS ECHELONNEMENT , LES REDUCTIONS TARIFAIRES NEGOCIEES POUR CERTAINS PRODUITS ;
CONSIDERANT QUE DES MODIFICATIONS DU TARIF DOUANIER COMMUN S'AVERENT EGALEMENT OPPORTUNES , EN RELATION OU NON AVEC LES RESULTATS DES ACCORDS COMMERCIAUX SUSMENTIONNES ; QUE L'AMELIORATION DU TARIF DOUANIER COMMUN JUSTIFIE UN CERTAIN NOMBRE DE MODIFICATIONS FORMELLES ;
CONSIDERANT QU'EN VUE DE DEFINIR LA PORTEE DU TARIF DOUANIER COMMUN IL EST INDIQUE DE PREVOIR DES DISPOSITIONS PRELIMINAIRES AU TARIF ; QU'IL EST SOUHAITABLE D'Y REPRENDRE LES DISPOSITIONS DES RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION DU 13 MARS 1961 ( 2 ) RELATIVES A LA DEFINITION DU POIDS IMPOSABLE ET AU TRAITEMENT TARIFAIRE APPLICABLE AUX EMBALLAGES IMPORTES PLEINS ;
CONSIDERANT QUE LE PRESENT REGLEMENT NE S'APPLIQUE PAS AUX PRODUITS RELEVANT DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER BIEN QUE LA NOMENCLATURE DE CES PRODUITS SOIT REPRISE A TITRE INDICATIF DANS LE TABLEAU DES DROITS POUR UNE MEILLEURE COMPREHENSION DE CE DERNIER ;
CONSIDERANT QUE LE PRESENT REGLEMENT NE FAIT PAS OBSTACLE A L'APPLICATION PAR LES ETATS MEMBRES DE DROITS AUTRES QUE CEUX DU TARIF DOUANIER COMMUN DANS LA MESURE OU UNE DISPOSITION DU DROIT COMMUNAUTAIRE JUSTIFIE CETTE APPLICATION ;
CONSIDERANT QUE CERTAINS REGLEMENTS PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES AGRICOLES PREVOIENT QUE LA NOMENCLATURE TARIFAIRE RESULTANT DE LEUR APPLICATION EST REPRISE DANS LE TARIF DOUANIER COMMUN A PARTIR DE LA DATE A LAQUELLE CELUI-CI EST APPLIQUE INTEGRALEMENT ; QUE L'INSERTION DE CETTE NOMENCLATURE DANS LE PRESENT REGLEMENT FAIT SUITE AUXDITES DISPOSITIONS ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE TARIF DOUANIER COMMUN , PREVU A L'ARTICLE 9 DU TRAITE , EST REPRIS EN ANNEXE AU PRESENT REGLEMENT .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT NE MODIFIE PAS LES DISPOSITIONS ACTUELLEMENT EN VIGUEUR EN CE QUI CONCERNE LA MISE EN APPLICATION PROGRESSIVE DES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN POUR LES PRODUITS ENUMERES A L'ANNEXE II DU TRAITE .
ARTICLE 3
CHAQUE ETAT MEMBRE INFORME LA COMMISSION DES DISPOSITIONS QU'IL PREND EN VUE DE L'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT . LA COMMISSION COMMUNIQUE CES INFORMATIONS AUX AUTRES ETATS MEMBRES .
ARTICLE 4
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JUILLET 1968 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A LUXEMBOURG LE 28 JUIN 1968 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
E . FAURE
ANNEXE : VOIR J.O .