Regulation (EEC) No 937/68 of the Commission of 10 July 1968 amending Regulation No 470/67/EEC as regards the quality and quantity of paddy rice taken over by intervention agencies

RÈGLEMENT (CEE) Nº 937/68 DE LA COMMISSION du 10 juillet 1968 modifiant le règlement nº 470/67/CEE en ce qui concerne les qualités et quantités de riz paddy pris en charge par les organismes d'intervention

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement nº 359/67/CEE du Conseil, du 25 juillet 1967, portant organisation commune du marché du riz (1), et notamment son article 5 paragraphe 5,

considérant que l'expérience acquise au cours de la campagne 1967/1968, première campagne régie par l'organisation commune du marché du riz, a montré que du riz qui aurait pu être commercialisé dans la Communauté a été porté en quantités importantes à l'intervention, notamment au cours des premiers mois de la campagne de commercialisation ; que ce phénomène a concerné, notamment, des riz à grains longs qui ont été produits en quantités notablement plus importantes que lors des dernières campagnes, en raison, notamment, des montants correcteurs qui leur étaient attribués à l'intervention, alors que la demande communautaire n'a pas suivi l'évolution de cette production;

considérant que, du fait des quantités importantes qui ont été portées à l'intervention, il convient de mieux adapter les exigences qualitatives requises pour cette intervention, notamment pour les riz à grains longs, à la situation réelle du marché et de modifier en conséquence, à partir de la prochaine campagne de commercialisation, certaines de ces exigences fixées dans le règlement nº 470/67/CEE de la Commission, du 21 août 1967, relatif à la prise en charge du riz paddy par les organismes d'intervention et fixant les montants correcteurs, les bonifications et les réfactions qu'ils appliquent (2) ; qu'il convient, en outre, à la lumière de l'expérience acquise, de simplifier plus efficacement la gestion normale de l'intervention en modifiant les exigences quantitatives requises pour celle-ci;

considérant, en outre, que sont maintenant récoltées dans la Communauté de nouvelles variétés de riz qui ne sont pas reprises dans les listes de variétés communautaires du règlement nº 470/67/CEE ; qu'il est donc nécessaire de les y inclure en tenant compte des différences effectives de qualité qu'elles comportent par rapport aux variétés déjà énumérées dans ce règlement;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement nº 470/67/CEE est modifié comme suit.

Article 2

A l'article 1er, la quantité de 10 tonnes est remplacée par celle de 20 tonnes.

Article 3

L'article 2 paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Le riz paddy est considéré comme sain, loyal et marchand lorsqu'il est exempt de flair et d'insectes vivants, et lorsque

- le taux d'humidité ne dépasse par 16,00 %;

- le rendement à l'usinage n'est pas inférieur, par rapport aux rendements de base énumérés à l'annexe III, de 14 points pour le riz à grains ronds et de 10 points pour les autres riz;

- le pourcentage en grains crayeux ne dépasse pas 6 % pour le riz à grains ronds et 4 % pour les autres riz;

- le pourcentage en grains striés de rouge ne dépasse pas 10 % pour le riz à grains ronds et 5 % pour les autres riz;

- le pourcentage en grains tachetés ne dépasse pas 3 % pour le riz à grains ronds et 2 % pour les autres riz;

- le pourcentage en grains tachés ne dépasse pas 1 % pour le riz à grains ronds et 0,75 % pour les autres riz;

- le pourcentage en grains ambrés ne dépasse pas 1 % pour le riz à grains ronds et 0,50 % pour les autres riz;

- le pourcentage en grains jaunes ne dépasse pas 0,175 %.» (1) JO nº 174 du 31.7.1967, p. 1. (2) JO nº 204 du 24.8.1967, p. 8.

Article 4

Le tableau figurant à l'annexe I est remplacé par le tableau suivant: >PIC FILE= "T0001832">

Article 5

Le tableau figurant à l'annexe II est remplacé par le tableau suivant: >PIC FILE= "T0001833">

Article 6

Le deuxième tableau de l'annexe III est remplacé par le tableau suivant: >PIC FILE= "T0001834">

Article 7

Le tableau figurant à l'annexe IV est remplacé par le tableau suivant: >PIC FILE= "T0001835">

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1968.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 juillet 1968.

Par la Commission

Le président

Jean REY